2012 QCCQ 9508, 2012 QCCQ 9508
Opinion
Protection de la jeunesse — 121351 2012 QCCQ 9508 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000240-091 DATE : 6 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 30 mars 2011, par l'honorable juge Jacques R.
Roy qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit maintenu chez son oncle, monsieur A jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision de l'ordonnance pour le motif suivant: - L'adolescent est en quête d'autonomie et sa situation demande à ce qu'il soit épaulé dans la réalisation de son projet. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 1] a indiqué que la mère est absente, mais qu'elle consent aux conclusions recherchées et Me Lessard en a fait de même pour l'adolescent. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et le consentement du procureur de l'adolescent; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 30 mars 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; CONFIE l'adolescent, X à sa sœur, madame B jusqu'à majorité; ORDONNE que les accès de la mère avec X soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir de l'adolescent.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que madame C reçoive les services requis par son état (évaluation en lien avec son problème de toxicomanie et suivi
thérapeutique en santé mentale) et qu'elle suive les recommandations des professionnels; RECOMMANDE que X et sa mère s'engagent à participer et à collaborer avec les intervenants des Centres jeunesse A et mettent en application les outils suggérés lors du plan d'intervention notamment travailler l'autonomie de X; RECOMMANDE que madame C fasse rapport périodiquement des moyens qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille jusqu'à la majorité de X; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Date d’audience : 6 mars 2012
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