2018 QCCA 229, 2018 QCCA 229
Opinion
Zadorozhna c. Ethica Clinical Research Inc. 2018 QCCA 229 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026225-169 (500-17-088894-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANTE AVOCAT INNA ZADOROZHNA m e SYLVAIN BEAUCHAMP (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino ) INTIMÉE AVOCATS ETHICA CLINICAL RESEARCH INC. Me ROBERT BONHOMME Me FRÉDÉRIC MASSÉ (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL NON REPRÉSENTÉ
En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2016 par l'honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire – Congédiement - art. 124 de la
Loi sur les normes du travail Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 5 février 2018. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA COUR : Arrêt - voir page 3 Fin de l’audience.
Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 17 juin 2016 par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l’honorable Silvana Conte) qui accueille la demande de révision judiciaire de l’intimée et annule la décision [2] prononcée par la Commission des relations du travail (CRT) [3] , le 14 mai 2015, qui accueillait la plainte de congédiement déposée en vertu de l’article 124 de la
Loi sur les normes du travail ( LNT ) [4] . [ 2 ] Dans Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) [5] , la Cour suprême écrit que le rôle d’une cour siégeant en appel d’un jugement sur un pourvoi en contrôle judiciaire consiste à déterminer si la juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement [6] . Plus récemment, notre Cour dans Delgadillo c.
Blinds to go [7] précise que : « la Cour d’appel doit donc se mettre à la place du tribunal inférieur et se concentrer sur la décision administrative » [8] . [ 3 ] Il est utile de rappeler que le caractère raisonnable de la décision tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [9] et que la déférence suppose le respect du processus décisionnel [10] .
Le tribunal de révision doit se livrer à un examen global des motifs du décideur en corrélation avec le résultat. Dans la même veine, ces motifs analysés globalement doivent permettre de savoir si le résultat auquel en arrive le décideur fait parties des issues possibles acceptables [11] . [ 4 ] Qu’en est-il ici? [ 5 ] La norme de la décision raisonnable s’applique, tous en conviennent. La juge de première instance l’a-t-elle appliquée correctement?
Une réponse négative s’impose. [ 6 ] Nous sommes d’avis que le processus décisionnel suivi par la CRT est logique et intelligible. La décision repose essentiellement sur trois constats. [ 7 ] Le juge administratif estime en premier lieu qu’il doit évaluer la situation de l’appelante au moment où elle croit avoir été congédiée, en juin 2012. À cet égard, il est difficile de faire reproche à celui-ci d’avoir adopté la position retenue par la Cour suprême du Canada dans les affaires Potter c. Commission des services d'aide juridique du Nouveau-Brunswick [12] et Farber c.
Cie Trust Royal [13] qui situe l’évaluation devant être faite par le tribunal d’une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail au moment où la violation a eu lieu. [ 8 ] Le juge administratif établit ensuite que l’employeur peut obliger un salarié à se soumettre à un examen médical s’il a des motifs raisonnables de douter de la validité d’un certificat médical.
Il n’y a rien à redire au sujet de cet énoncé qui correspond à l’état du droit. [ 9 ] Troisième constat : à défaut de soumettre l’appelante à une évaluation médicale, l’intimée ne peut s’improviser médecin et le refus de réintégrer l’appelante qui ne présente plus de limitation fonctionnelle équivaut à un congédiement. Selon l’intimée, il n’existe aucune preuve du fait qu’elle n’entendait plus être liée par le contrat de travail de l’appelante le 13 juin 2012. La lecture du juge administratif est différente.
Il estime que l’intimée n’entend plus être liée par le contrat de travail puisqu’elle refuse de réintégrer l’appelante au travail alors que cette dernière ne présente plus aucune limitation fonctionnelle. Cette conclusion est raisonnable. [ 10 ] À l’aune de ces constats, le résultat auquel en arrive la CRT fait parties des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. [ 11 ] La juge de première instance, avec beaucoup d’égards, s’est livrée à un exercice de réévaluation de la preuve et a substitué sa propre opinion à celle du décideur. Comme le souligne la Cour dans Benedetti c.
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM (CSN) , « ce n’est pas ce genre d’exercice que commande, dans le cadre d’une révision judiciaire, l’application de la norme de la raisonnabilité » [14] . [ 12 ] Pour justifier son intervention, elle précise que la CRT « reconnaît que le rapport du docteur Gauthier semble confirmer que les appréhensions de l’employeur quant à la réintégration de Madame au travail étaient bien fondées. » [15] Or, ce rapport médical n’a jamais été déposé au dossier de la CRT qui n’a donc pu en tirer les conclusions que lui prête la juge de première instance sur l’existence de limitations fonctionnelles. [ 13 ] De plus, la juge opine que la CRT « ignore la preuve des documents postérieurs au 14 juin 2012 dans son analyse parce qu’elle considère que cette preuve n’est pas pertinente » [16] .
Procédant à sa propre analyse de ces documents, elle conclut que ceux-ci démontrent objectivement que l’intimée n’a pas congédié l’appelante. Outre le fait que la CRT traite spécifiquement des documents postérieurs au 14 juin 2012, aux paragraphes 20 à 26 de sa décision, le juge administratif explique au paragraphe 34 que les rapports médicaux postérieurs ne suffisent pas à justifier la décision de l’intimée de ne pas réintégrer l’appelante. Il n’y avait pas matière ici à ce que la juge substitue son opinion à celle de la CRT.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 16 ] REJETTE la requête introductive d’instance en révision judiciaire, avec les frais de justice; [ 17 ] RETOURNE le dossier au Tribunal administratif du travail pour qu’il puisse déterminer les mesures réparatrices appropriées découlant de la décision rendue le 14 mai 2015. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…