2014 QCCA 1866, 2014 QCCA 1866
Opinion
Gauthier c. R. 2014 QCCA 1866 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002641-111 (150-01-027707-091) (150-01-027708-099) (150-01-027748-095) (150-01-028862-101) (150-01-028863-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DOMINIC GAUTHIER Me VÉRONIQUE ROBERT (AQ8300) (Roy & Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 7 avril 2011 par l'honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation 2. Requête pour mise en liberté déférée à la formation 3. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle déférée à la formation 4. Requête pour permission d’appeler des verdicts hors délai 5. Requête pour retrait de plaidoyers de culpabilité 6.
Incendie criminel : dommages matériels (8 chefs) – Incendie criminel : danger pour la vie humaine (4 chefs) – Punition de vol (3 chefs) – Introduction par infraction dans un dessein criminel (2 chefs) – Possession de matières incendiaires (peine & retrait de plaidoyers de culpabilité) .
Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 27 Observations de la Cour; 9 h 28 Observations de Me Robert; Observations de la Cour; Me Robert poursuit; 9 h 47 Me Robert dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 9 h 55 Observations de Me Vallée; Observations de la Cour; Me Vallée poursuit; 10 h 15 Réplique de Me Robert; 10 h 17 Suspension; 10 h 27 Reprise; 10 h 28 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Tant le rapport présentenciel que l'expertise psychologique laissent entrevoir la possibilité que le plaidoyer de culpabilité ne fut pas valide. La preuve nouvelle soutient ce constat et, même si elle peut donner lieu à un débat, il demeure que, à cette étape des procédures, le requérant nous convainc que son état mental était tel qu'il est probable qu'il ne pouvait s'avouer coupable de façon éclairée.
[ 2 ] Cela ne met évidement pas fin au débat, mais nous sommes d'avis qu'une ordonnance de nouveau procès s'impose sur tous les chefs auxquels le requérant a plaidé coupable pour déterminer, notamment, s'il y a lieu, son état mental au moment des évènements.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d'appel des verdicts; [ 4 ] DÉCLARE que la preuve nouvelle est suffisamment probante pour en justifier le dépôt; [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission de retirer les plaidoyers de culpabilité; [ 7 ] ACCUEILLE l'appel; [ 8 ] INFIRME les déclarations de culpabilité; [ 9 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur tous les chefs; [ 10 ] Dans ces circonstances, la requête pour permission d'appeler de la peine et la requête pour mise en liberté sont sans objet.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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