2016 QCCQ 8375, 2016 QCCQ 8375
Opinion
Protection de la jeunesse — 16404 2016 QCCQ 8375 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002989-155 DATE : LE 8 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , décédée; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de faire déclarer la sécurité et le développement de la jeune X, âgée de 14 ans, compromis. [ 2 ] Elle allègue que la jeune subit des mauvais traitements psychologiques du fait que son père est indifférent à sa situation et que sa grand-mère paternelle, qui en avait la garde, la rejette affectivement. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de confier la jeune à ses beaux-parents, c’est-à-dire aux
parents de son petit copain, madame C et monsieur D. [ 4 ] La jeune consent à la requête. [ 5 ] Le père est absent lors de l’audition. LES FAITS [ 6 ] X est âgée de 14 ans. Elle a perdu sa mère alors qu’elle avait à peine 2 ans. Son père a pris la relève, mais sans avoir les capacités parentales pour le faire. [ 7 ] Des signalements sont faits à la Directrice.
Ils font référence à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père. [ 8 ] Le père reçoit de l’aide de la Directrice afin de développer ses capacités parentales, mais cela n’a pas empêché que la jeune se retrouve en famille d’accueil pour de courtes périodes. [ 9 ] Depuis deux ans, X vit avec sa grand-mère paternelle. [ 10 ] À l’automne dernier, la relation entre la jeune et sa grand-mère s’étiole. Une mesure de protection immédiate est appliquée.
La jeune se retrouve en famille d’accueil. [ 11 ] Par la suite, une mesure provisoire, ordonnée par le Tribunal, confie la jeune à madame C et monsieur D. [ 12 ] Depuis le placement de X chez ses beaux-parents, la grand-mère paternelle maintient sa décision : elle ne veut pas reprendre la garde de sa petite-fille en raison de ses troubles de comportement. [ 13 ] La jeune, en famille d’accueil, s’apaise. Elle n’a pas eu recours à l’automutilation depuis plusieurs mois.
Une relation de confiance s’établit avec les parents de son petit copain. [ 14 ] La jeune reçoit de l’aide du Centre d’aide aux victimes d’actes criminel (CAVAC) en raison d’un abus sexuel dont elle a été victime alors qu’elle était sous les soins de son père. Une accusation criminelle a été portée contre son agresseur qui n’a pas encore subi son procès. [ 15 ] Le père est surpris que la déléguée lui demande son avis quant à la suite des choses pour sa fille. Il pensait qu’ayant confié la garde de sa fille à sa propre mère, il avait perdu toute autorité parentale sur sa fille.
Informé qu’il n’en était rien et qu’il est toujours investi de l’autorité parentale sur sa fille, ce dernier ne collabore pas. [ 16 ] L’entente provisoire est acheminée au père. Ce dernier ne prendra pas le soin de la signer et de la retourner.
L’entente demeure lettre morte. [ 17 ] La jeune dit être en contact sporadiquement avec son père, par messages textes, lesquels se terminent souvent abruptement et de manière houleuse. [ 18 ] Devant le peu d’implication du père dans la vie de la jeune fille, l’avocate de l’enfant propose que l’on retire l’exercice des attributs de l’autorité parentale au père pour les confier aux gens qui ont soin de la jeune. [ 19 ] Cette suggestion constructive correspond à l’intérêt prouvé de cette jeune.
Le père ne collabore pas et manifeste bien trop peu d’intérêt pour sa fille. [ 20 ] D’ailleurs, comme cadeau de Noël, le père a informé sa fille qu’il ne désirait plus avoir de contact avec elle. ANALYSE [ 21 ] La Directrice a prouvé de manière prépondérante le motif de compromission qu’elle allègue. [ 22 ] Les mesures de protection proposées par la Directrice correspondent à l’intérêt prouvé de cette jeune fille. [ 23 ] La jeune est bien dans son milieu d’accueil. Elle reçoit réponse à ses besoins. La famille de son petit ami est prête à l’accueillir à long terme.
L’intérêt de la jeune prône qu’elle y demeure, accompagnée et supportée par la déléguée de la Directrice. [ 24 ] Les mesures de protection devront être réévaluées si la relation entre la jeune et son copain devait se terminer. Cette éventualité doit être appréhendée même si personne ne la souhaite. [ 25 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’elle subit du fait que son père est indifférent à sa situation et que sa grand-mère paternelle, qui en avait la garde, la rejette affectivement; CONFIE la jeune X à madame C et monsieur D pour une période d’une année; PREND ACTE que madame C et monsieur D sont évalués pour devenir famille d’accueil de proximité;
ORDONNE l’hébergement de la jeune X dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D dès qu’elle sera accréditée; ORDONNE que les contacts entre le père et la jeune X aient lieu selon entente entre les parties; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale, notamment pour les soins de santé, scolaire, parascolaire, social, obtention d’un passeport, visa et autorisation de voyage à l’extérieur du pays pour les confier à madame C et monsieur D; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X compromis et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de jeune X compromis à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la jeune Date d’audience : 8 février 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4
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