2014 QCCQ 7672, 2014 QCCQ 7672
Opinion
Protection de la jeunesse — 14457 2014 QCCQ 7672 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-011315-124, 200-41-011314-127 DATE : 30 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2010 Y , né le [...] 1998 Enfants -et- A Mère -et- B Père de Y JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 mai 2013, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de Y et de X demeuraient compromis et ordonnait la prolongation du placement de X en famille d'accueil pour une période de six (6) mois et confiait Y à la garde de son père pour la même période.
[ 3 ] La preuve avait révélé que les difficultés importantes rencontrées par la mère au niveau de sa santé mentale et son problème de consommation de drogue étaient incompatibles avec l'exercice de son rôle de parent bien que les habiletés parentales de madame n'aient pas été en cause. Lors de l'audience, madame avait honnêtement reconnu des rechutes au niveau de sa consommation de drogue et des problèmes de santé dont un trouble anxieux qui provoquait, chez elle, des crises de panique pendant lesquelles elle était incapable de sortir de chez elle.
C'est ainsi qu'elle avait expliqué ne pas avoir pu se présenter à tous les contacts qui lui étaient alloués avec X . [ 4 ] L'ordonnance du 14 mai 2013 met en évidence que madame avait fait récemment des démarches en lien avec sa santé mentale et aussi en lien avec son problème de consommation de drogue. [ 5 ] La Cour avait confié Y à la garde de son père, ce dernier s'étant engagé à se soumettre à des tests de dépistage pour soutenir son affirmation à l'effet qu'il était de son intention de cesser de consommer de la marijuana. [ 6 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, la situation de la mère s'est grandement améliorée. [ 7 ] Au mois de mai, madame a occupé un emploi à raison de cinq (5) jours/semaine qu'elle a maintenu jusqu'à ce qu'un accident de travail l'en empêche.
Depuis début janvier, madame occupe à nouveau un emploi dans une résidence pour personnes âgées. [ 8 ] Madame A a fait preuve de beaucoup de régularité dans ses contacts avec l'enfant, de telle sorte que depuis le mois de juillet, madame reçoit son fils X à sa résidence à toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche. [ 9 ] Madame s'est soumise à des tests de dépistage de drogue qui se sont tous avérés négatifs corroborant en cela son propos suivant lequel elle maintient une abstinence totale. [ 10 ] Madame A a rencontré son médecin et son psychiatre et elle est présentement en attente d'un suivi en santé mentale au CLSC.
Par ailleurs, la condition de madame semble s'être grandement améliorée par le seul fait de son suivi médical puisqu'elle se maintient à l'emploi, a été fidèle dans ses contacts avec X et a maintenu les différents suivis qu'elle a entamés. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des rapports émanant de la Maison de la famille où les contacts de madame avec X avaient lieu.
Les observations faites par les intervenantes qui ont signé les rapports sont plus que positives quant au déroulement des contacts, madame étant tout à fait adéquate dans ses interventions auprès de son fils. [ 12 ] Le rapport de monsieur [intervenant 1] , éducateur, qui est intervenu auprès de madame, est lui aussi positif. Il mentionne que madame est ponctuelle, qu'elle accueille les recommandations et services de façon positive et qu'elle est à l'écoute des besoins de son fils.
Monsieur [intervenant 1] note donc une évolution positive chez madame. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse a aussi déposé au dossier de la Cour des rapports émanant du [centre A] mettant en évidence la bonne collaboration de la mère, son ouverture à l'aide prodigué et sa ponctualité dans toutes les rencontres.
En bref, une évolution positive voire même remarquable qui met en relief que madame A a répondu aux objectifs que le Tribunal lui avait fixés dans sa dernière ordonnance. [ 14 ] Monsieur [intervenant 2] , dont le rapport a été déposé au dossier de la Cour, demande à la Cour la prolongation du placement de X en famille d'accueil pour une période de six (6) mois et voici comment il s'exprime dans le rapport qu'il a déposé au dossier de la Cour : «Pour le retour de X auprès de sa mère, celle-ci doit démontrer être capable d'assumer et d'assurer la sécurité et le développement de son fils.
La mère a fait le nécessaire pour rassurer en regard de la sécurité de X . L'évaluation psychologique des capacités parentales de la mère révèle une problématique au niveau de ses capacités psychologiques à pourvoir au bon développement de son fils. Le retour demeure possible en autant que la mère rassure à cet égard.
Nous considérons que madame A doit s'investir dans un suivi psychologique afin de développer ses capacités à s'occuper de son fils». [ 15 ] D'entrée de jeu, mentionnons que madame A est tout à fait d'accord pour se soumettre à un suivi psychologique et le Tribunal ne doute nullement de ses intentions à cet égard, madame ayant toujours fait preuve de franchise devant la Cour, n'hésitant pas à reconnaître, dans le passé, des aspects négatifs de sa situation qui pouvaient lui être défavorables. [ 16 ] La preuve faite démontre que madame est capable d'assumer la sécurité et le développement de son fils à tel point que le requérant lui-même lui a autorisé de prendre charge de X à toutes les fins de semaine, du vendredi au dimanche. [ 17 ] L'évaluation psychologique déposée au dossier de la Cour et signée par monsieur [intervenant 3] laisse quelques interrogations suite à la lecture.
Le rapport de monsieur [intervenant 3] ayant été déposé pour valoir son témoignage, le Tribunal n'a pu avoir de réponse à ses questionnements bien que ces réponses n'étaient pas nécessaires à la détermination du présent litige. [ 18 ] Ainsi, lorsque le psychologue met en évidence le fait que le jugement de madame A puisse se trouver altéré, il explique son opinion du fait que madame trouve important de privilégier le lien entre Y et son père, même si ce dernier n'était pas en mesure de s'occuper de son fils, madame estimant que la priorité était de proposer une famille à son fils. [ 19 ] La soussignée ne voit pas très bien la relation de cause à effet entre cette proposition et l'altération du jugement puisque, de toute évidence, le maintien d'un lien avec un parent est primordial même si ce parent a des habiletés parentales lacunaires.
De plus, dans bien des situations, comme ça sera le cas ici, le Tribunal confie la garde d'un enfant à un parent en dépit des difficultés qu'il rencontre voulant ainsi privilégier le maintien du lien. [ 20 ] C'est ainsi que, bien que le père n'ait pas tenu ses engagements pris devant la Cour et qu'il continue de consommer de la marijuana de façon régulière, le Tribunal maintiendra Y auprès de lui. Effectivement, dans son témoignage, monsieur a reconnu en toute honnêteté qu'il consommait mais toujours en l'absence de son fils. C'est là une situation qui est loin d'être idéale.
[ 21 ] Par ailleurs, la preuve révèle que l'adolescent évolue bien à la résidence familiale paternelle, qu'il se maintient en milieu scolaire, qu'il ne manifeste aucun trouble de comportement. [ 22 ] Dans une ordonnance antérieure, la soussignée avait noté la maturité exceptionnelle de l'adolescent et sa résilience peu commune et l'avait maintenu auprès de sa mère en dépit du fait que cette dernière rencontrait d'importants problèmes personnels qui affectaient ses habiletés parentales. [ 23 ] Ce même raisonnement s'applique à la présente situation, l'adolescent évolue bien dans toutes les sphères de sa vie et sa maturité, espérons-le, lui permettra de continuer d'évoluer de belle façon même dans un milieu familial qui n'est pas sans reproches. [ 24 ] Dans ses conclusions, monsieur [intervenant 4] écrit : «Madame reste principalement centrée sur elle et non sur son enfant, ce qui peut compromettre le développement de X …» [ 25 ] C'est ainsi qu'il craint que madame n'ait pas la capacité d'accompagner son fils dans son développement psychologique et c'est sur cet avis professionnel que le requérant fait ses recommandations à la Cour.
Or, du rapport bilan en suivi externe qui couvre la période du 25 mars au 30 juillet et où quinze (15) visites d'une durée de deux (2) heures ont été observées par l'éducateur, on retrouve souvent les mentions suivantes : «Madame est disponible à son enfant, elle est à son écoute, elle se soucie des besoins de son fils, elle est centrée sur les besoins de X , etc.» [ 26 ] Ce ne sont là que quelques illustrations parmi d'autres qui nous autorisent à mettre en veilleuse l'évaluation psychologique déposée au dossier de la Cour. [ 27 ] Suite à l'évaluation psychologique, le requérant demande comme prérequis au retour de l'enfant chez sa mère que cette dernière le rassure quant à sa capacité psychologique et, à ce titre, il déclare que madame «doit s'investir dans un suivi psychologique».
Le Tribunal n'ayant pas la juridiction d'ordonner que la mère se soumette à un suivi psychologique ne peut subordonner l'obtention de la garde à cette condition, ce faisant, la soussignée ferait, indirectement, ce que la loi ne l'autorise pas à faire. Le Tribunal ne peut donc, de toute évidence, poser cette condition au retour de l'enfant chez sa mère. [ 28 ] Suite à la preuve faite, la soussignée estime que X peut réintégrer la résidence familiale maternelle, madame A ayant fait les démarches nécessaires pour rassurer le Tribunal.
Cependant, afin de s'assurer de la continuité de la mobilisation de la mère, la Cour ordonnera un suivi social pour les prochains mois. Le retour de l'enfant auprès de sa mère est dans son intérêt puisque la preuve faite met en évidence que tous les contacts se sont bien déroulés. Il est d'autant plus dans l'intérêt de l'enfant de le retourner auprès de sa mère que ce dernier, en famille d'accueil, rencontre des difficultés non-négligeables. Effectivement, X fait du «rocking» au coucher et il peut s'opposer, problèmes qu'il ne rencontre pas en milieu familial lors des nombreux séjours qu'il y a faits.
De plus, madame occupe un logement qui est adéquat et elle est en mesure d'y recevoir X dans de bonnes conditions d'autant plus qu'elle s'est déjà assurée les services d'une gardienne lorsqu'elle serait au travail. Effectivement, madame A s'est assurée de la disponibilité de la conjointe de son père (grand-père maternel de l'enfant) pour prendre charge de l'enfant pendant son absence.
Madame A déclare que son père et sa conjointe ont souvent été en relation avec X pendant les visites de fin de semaine et qu'ils sont des personnes connues de lui. [ 29 ] Enfin, considérant l'évolution satisfaisante de Y en milieu familial paternel et considérant son désir de demeurer auprès de son père, le Tribunal fera droit à cette orientation d'autant plus que la relation entre l'adolescent et sa mère est à se reconstruire.
Effectivement, à l'automne, la mère et l'adolescent ont eu des difficultés relationnelles qui semblent, pour le moment, s'estomper, mais cela demeure embryonnaire et bien insuffisant pour penser à une réunification de la famille.
De plus, retourner Y en milieu familial maternel risquerait de faire échec au retour de X puisque des difficultés relationnelles mère/adolescent indiquées plus haut risqueraient d'alourdir la tâche parentale. [ 30 ] Répétons-le, la situation de madame A a connu une évolution remarquable et, si à l'expiration de la présente ordonnance, madame maintient ses acquis, le jugement de la Cour supérieure établissant la garde de Y sera alors applicable puisque la sécurité et le développement des enfants ne seront plus compromis.
Les parties auront à se pourvoir en Cour supérieure advenant le cas où elles désirent des modifications quant à déterminer le gardien légal. [ 31 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que le Tribunal recommande aux parents de se soumettre à des tests de dépistage, recommandation qui nous semble inutile dans les circonstances. Pour monsieur, l'on sait déjà, et la preuve le révèle, qu'il consomme de la marijuana de façon régulière et son intention n'est pas d'arrêter.
Donc, nul besoin de tests de dépistage pour conclure quant à cette question relativement au père. [ 32 ] Quant à madame A , elle s'est soumise à plusieurs tests de dépistage dans les derniers mois qui se sont tous avérés négatifs et elle est très fidèle dans son suivi au [centre A], ce qui donne des garanties suffisantes relativement à son abstinence. [ 33 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 34 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 35 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 36 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et X demeurent compromis; [ 38 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2014 :
- CONFIE Y à la garde de son père; - CONFIE X à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE X reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les contacts entre la mère et Y s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère s'implique dans un suivi psychologique; - 2. que la mère poursuive sa thérapie auprès du [centre A]; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports bilan; [ 39 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me François Cauchon pour la mère (casier 19) Me Sylvain Aubé pour le père (casier 159) Date d’audience : 2014-01-28 /hp
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