2012 QCCQ 8696, 2012 QCCQ 8696
Opinion
Protection de la jeunesse — 121053 2012 QCCQ 8696 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001279-110 JUGEMENT RENDU LE : 6 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 76.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Étant donné que les prochaines dates d'audition de la demande en protection sont fixées les 21 et 22 juin prochain, le Tribunal a avisé les parties à la fin de l'audition du 23 février qu'il entendait revoir l'ordonnance pour mesures provisoires afin de s'assurer qu'elle respecte toujours l'intérêt de l'enfant. [ 2 ] Le Tribunal a tenu compte des représentations des procureurs de même que certains éléments de la preuve. [ 3 ] Considérant que les contacts entre le père et l’enfant semblent se dérouler normalement et être bénéfiques pour l'enfant; [ 4 ] Considérant qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de voir ses grands-parents paternels sur une base régulière; [ 5 ] Considérant que l'audition de la demande n'est pas terminée et qu'il faut éviter le plus possible de placer l'enfant dans un conflit de loyauté; [ 6 ] Considérant qu'il est de la responsabilité de la Directrice de la protection de la jeunesse de voir à l'exécution des ordonnances; [ 7 ] Considérant l'intérêt général de l'enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que des mesures provisoires sont nécessaires dans l’intérêt de l’enfant;
[ 9 ] CONFIE provisoirement l’enfant à sa mère; [ 10 ] PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties, mais qu’ils soient d’un minimum de quatre (4) heures aux deux (2) semaines, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 11 ] PERMET à la conjointe du père d'être présente aux contacts une fois par mois; [ 12 ] AUTORISE les grands-parents paternels à être présents à chaque contact du père avec l’enfant pour une durée d'une heure trente; [ 13 ] ORDONNE que, durant cette période, une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 14 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] FIXE la date pour la suite de l’enquête et l’audition de la requête en protection au 21 et au 22 juin 2012; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. Me Robert Isabelle, procureur de l’enfant Me Serge Larose, procureur de la mère Me Ronald Robichaud, procureur du père Date d’audience : 23 février 2012
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