2012 QCCQ 7619, 2012 QCCQ 7619
Opinion
Samson c. Pelletier 2012 QCCQ 7619 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-057053-100 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG2320] ______________________________________________________________________ JOËL SAMSON Demandeur c. MICHEL PELLETIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Joël Samson, pharmacien, demande le paiement d'une somme de 8 907,92 $ pour la vente de médicaments à M. Michel Pelletier. [ 2 ] Le jour de l'audience, M. Pelletier est absent. Le procureur de M. Samson exhibe au Tribunal une lettre dont il a reçu copie. Cette lettre, adressée à l'honorable André J. Brochet, explique les motifs de l'absence de M. Pelletier. Les motifs qu'invoque M. Pelletier, pris dans le contexte global de ce dossier, ne justifient pas une remise de l'audition (articles 36, 37 et 38 du Règlement de la Cour du Québec ).
En conséquence, le Tribunal procède à l'enquête et audition du dossier. [ 3 ] Également, M. Samson amende sa demande. Il la porte de 8 892,17$ à 8 907,92 $ et amende également pour que M. Pelletier soit condamné à lui payer ses honoraires et déboursés extrajudiciaires. [ 4 ] La preuve révèle que M. Samson a exécuté des ordonnances et vendu des médicaments à M. Pelletier pour une somme de 9 228,35 $. De cette somme, M. Samson a reçu un paiement de 336,18 $ du programme ARANESP, laissant un solde impayé de 8 892,17 $. [ 5 ] M. Pelletier a promis à plusieurs reprises à son pharmacien de le payer.
Il a d'ailleurs émis trois chèques à son ordre afin d'acquitter le solde du compte, lesquels ont tous été retournés par son institution financière, faute de fonds. M. Samson a supporté des frais de 15,75 $ pour le retour de ces chèques et a droit d'être remboursé. [ 6 ] M. Samson a fait la preuve prépondérante que M. Pelletier lui doit, à la date de l'audience, la somme totale de 8 907,92 $. [ 7 ] Par ailleurs, le procureur de M. Samson prétend que la contestation de M. Pelletier est abusive et que le Tribunal doit prononcer une sanction contre M. Pelletier, conformément à l'article 54.1 C.p.c .
Il argumente que la sanction appropriée contre cet abus est la condamnation de M. Pelletier aux honoraires et déboursés extrajudiciaires du demandeur. [ 8 ]
L'article 54.1 C.p.c. se lit ainsi: 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 9 ] La demande de M. Samson est faite sans que M.
Pelletier en ait été avisé et sans que ce dernier ait pu présenter des observations à ce sujet. Or, l'article 54.1 C.p.c. prévoit spécifiquement que les parties doivent être entendues sur le sujet. La Cour d'appel a également confirmé cette obligation [1] . Le Tribunal ne peut donc, à ce stade, faire droit à cette demande.
[ 10 ] Sans se prononcer sur le bien fondé de cette demande, le Tribunal réserve ses droits à M. Samson pour lui permettre de les exercer, s'il l'estime toujours approprié. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur Michel Pelletier à payer au demandeur Joël Samson la somme de 8 907,92 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 novembre 2009. RÉSERVE les recours du demandeur Joël Samson pour abus de procédures, conformément à l'article 54.1 du Code de procédure civile . LE TOUT avec dépens. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Francis Fortin Tremblay Bois Migneault Lemay (Casier 4) Monsieur Michel Pelletier Défendeur […] St-Nicolas (Québec) […] Date d’audience : 26 janvier 2012 Délibéré suspendu: du 20 mars 2012 au 12 septembre 2012
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