2016 QCCQ 7118, 2016 QCCQ 7118
Opinion
Jimenez c. Kucher 2016 QCCQ 7118 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144902-147 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MILKA RUIZ JIMENEZ […] Montréal (Québec)
Partie demanderesse c. ALINA KUCHER […] Montréal (Québec)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Milka Ruiz Jimenez (« Mme Jimenez ») réclame à Mme Alina Kucher (« Mme Kucher ») le remboursement des 4 803 $ payés pour des soins d’électrolyse et 1 000 $ en indemnisation des dommages causés par ceux-ci à sa peau. [ 2 ] Madame Kucher conteste la demande, plaidant qu’elle n’a donné aucune garantie du résultat des soins et niant que ceux-ci aient été dommageables. QUESTIONS EN LITIGE 1.
Mme Jimenez a-t-elle droit au remboursement des 4 803 $ versés pour les soins reçus de Mme Kucher? 2. Mme Kucher a-t-elle commis une faute dans la prestation des services ayant causé des dommages à la peau de Mme Jimenez? 3. Advenant une réponse affirmative à la question qui précède, quel est le montant de dommages auquel Mme Jimenez a droit?
LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] Mme Jimenez voit une annonce promotionnelle de Mme Kucher sur Internet offrant un rabais de 40% sur le taux horaire pour des traitements épilatoires par électrolyse [1] . Le 3 mai 2013, elle la rencontre et retient de la consultation que Mme Kucher lui garantit que ses poils aux demi-jambes et au menton seront éliminés en six (6) mois de traitements. [ 5 ] Les parties ne signent aucun contrat.
Le dossier de Mme Jimenez tenu par Mme Kucher se limite au formulaire médical complété par celle-ci, indiquant qu’elle est en bonne santé, et à une feuille mentionnant la date, la durée et la zone traitée pour chacune des séances. Il n’y a rien sur l’évolution de la pilosité de Mme Jimenez entre les traitements ni sur ses échanges avec Mme Jimenez. [ 6 ] En février 2014, Mme Jimenez se plaint du dépassement des 6 mois annoncés comme étant le maximum requis. Elle se laisse cependant convaincre de continuer.
Ce n’est que le 11 juillet 2014 que déçue par ce qu’elle dit être une absence de résultat, Mme Jimenez termine les séances. [ 7 ] Du 4 septembre 2014 au 2 janvier 2015, Mme Nancy Therrien (« Mme Therrien ») prodigue des traitements épilatoires à l’électrolyse à Mme Jimenez pour ses poils au menton qui sont entièrement éliminés. Ceux aux jambes sont traités du 17 octobre 2015 au 27 février 2016. Des traitements de suivi pour le duvet et les poils incarnés ont lieu à compter du 2 avril 2016. Mme Therrien affirme que dans les deux cas, Mme Jimenez a très bien réagi aux traitements.
ANALYSE [ 8 ] Madame Jimenez demande le remboursement intégral des sommes versées à Mme Kucher en raison des fausses représentations sur la durée du traitement requis l’ayant incitée à conclure un contrat, mais également parce que les traitements n’ont eu aucune efficacité. [ 9 ] Elle ajoute que ces traitements l’ont laissée avec des taches brunes aux jambes en raison du phénomène de cicatrisation des follicules
suite aux interventions répétées de Mme Kucher au même endroit. [ 10 ] Madame Kucher affirme que les traitements ont réduit d’au moins 80% la pilosité de Mme Jimenez. Mme Therrien ne peut confirmer quoique ce soit à ce sujet puisqu’elle n’a pas vu Mme Jimenez avant les traitements effectués par Mme Kucher. Cependant, tout comme son employeur, Mme Hélène Dionne, Mme Therrien ne peut pas nier que les traitements de Mme Kucher ont eu un certain effet.
Le résultat est fonction de la dextérité de la technicienne et de sa capacité à être précise avec l’appareil. [ 11 ] Si Mme Kucher reconnaît avoir donné son propre cas en exemple à Mme Jimenez et lui avoir dit qu’il lui avait fallu quatre (4) mois de traitements pour éliminer ses poils, elle nie avoir promis à Mme Jimenez que son cas se réglerait en, au plus, six mois de traitements. [ 12 ] Elle affirme également que Mme Jimenez a été avisée que l’efficacité des traitements dépendait de facteurs héréditaires, de sa condition physique, et plus particulièrement, hormonale, et de l’utilisation préalable ou non par Mme Jimenez du rasoir à des fins épilatoires. [ 13 ] Madame Kucher reconnaît que durant les traitements, elle a suggéré à Mme Jimenez de consulter un médecin puisqu’elle ne répondait pas à ceux-ci « à la vitesse requise ».
À l’audience, elle précise que ce délai dans les résultats s’expliquait par un déséquilibre hormonal de Mme Jimenez et parce que Mme Jimenez lui avait caché pendant très longtemps qu’elle défrisait ses cheveux, ce qui avait empêché Mme Kucher de savoir que le poil des jambes était frisé, et donc plus difficile à détruire. 1. Mme Jimenez a-t-elle droit à un remboursement des 4 803 $ versés pour les soins reçus de Mme Kucher? [ 14 ] Le contrat intervenu entre Mme Jimenez et Mme Kucher est un contrat de service à exécution successive visé par l'
article 189
a) de la
Loi sur la protection du consommateur [2] (la « LPC » ) qui se lit comme suit : 189. À l'exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s'applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d'améliorer la santé, l'apparence , l'habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d'une personne;» (Nos soulignements) [ 15 ]
L'article 190 de la LPC stipule qu'un tel contrat doit être consenti par écrit et contenir certaines mentions considérées comme obligatoires. Or, l'écrit requis par la loi n’a pas été signé. [ 16 ] Cette disposition est d'ordre public. N'ayant pas respecté une condition posée par la LPC quant à la formation du contrat, Mme Kucher s’est exposée à un recours de Mme Jimenez en nullité du contrat prévu à l'article 271, alinéa 1, de la LPC qui se lit comme suit: 271.
Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat. Dans le cas d'un contrat de crédit, lorsqu'une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n'est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la
partie des frais de crédit déjà payée. Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice du fait qu'une des règles ou des exigences susmentionnées n'a pas été respectée.» [ 17 ] La jurisprudence confirme qu'en l'absence d’écrit, le contrat est nul depuis l'instant où il a été conclu [3] . Cependant, une demande en nullité implique que les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat, c'est-à-dire que le consommateur doit remettre ce qu'il a reçu.
Or, il est clair que dans cette affaire, cela est impossible. [ 18 ] L'absence de l'écrit a cependant causé un préjudice à la demanderesse en la rendant vulnérable face aux représentations de la défenderesse, notamment sur le nombre de traitements qui seraient requis. D’ailleurs, Mme Dionne confirme qu’il y a un risque à garantir un nombre de traitements puisque chaque personne réagit différemment. [ 19 ] En matière de représentations faites à un consommateur, les articles 9 et 17 de la LPC stipulent : 9.
Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. [ 20 ] Il est vrai que Mme Jimenez a persisté dans la poursuite des traitements chez Mme Kucher bien au-delà de la période des 6 mois que celle-ci lui avait indiquée. De même, elle a décidé de reprendre des traitements d’électrolyse avec Mme Therrien, qui lui demandait plus d’argent et ne lui garantissait pas la durée requise pour atteindre le résultat souhaité.
Le Tribunal doute donc que Mme Jimenez aurait refusé de subir un traitement d’électrolyse de Mme Kucher même si elle avait su qu’il faudrait plus que 6 mois de traitement. [ 21 ] Par contre, le témoignage de Mme Kucher à l’audience, son manque de rigueur dans la tenue du dossier sur les traitements prodigués à Mme Jimenez, la manière cavalière d’attribuer les délais dans l’atteinte d’un résultat des traitements à un débalancement hormonal de Mme Jimenez ou au fait qu’elle lui ait caché que ses poils étaient frisés [4] permettent au Tribunal de préférer la version de
Mme Jimenez à celle de Mme Kucher quant aux représentations sur le nombre de mois qui seraient requis pour les traitements. [ 22 ] La LPC stipule les obligations de Mme Kucher relativement aux garanties données et représentations faites sur la nature, l'objet et la qualité des services: 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant.
Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. […] 215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent
titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu'il s'agit de la vente, de la location ou de la construction d'un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243. 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. […] 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 219.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. […] 228.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [ 23 ] En affirmant que les traitements ne devraient pas durer plus de 6 mois, Mme Kucher a failli à son obligation de donner à la demanderesse toute l'information pertinente. [ 24 ] D'ailleurs, l'article 253 de la LPC crée une présomption à l'effet que si la demanderesse avait eu connaissance de la fausseté de ces représentations et garanties, elle n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. [ 25 ] La demanderesse est donc bien fondée à réclamer une indemnisation. [ 26 ] Dans la détermination du montant devant constituer une juste indemnisation de la demanderesse, le Tribunal doit considérer les articles 1607 , 1611 et 1613 du Code civil du Québec (« C.c.Q .»), qui se lisent: 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.» [ 27 ] Puisque la demanderesse s'attendait à payer pour des traitements jusqu’au 3 novembre et qu’elle n’a pas démontré que ceux reçus n’avaient pas diminué sa pilosité, le Tribunal conclut qu'une juste indemnisation du dommage consiste à condamner Mme Kucher à rembourser à Mme Jimenez le coût des traitements prodigués après le 3 novembre 2013, soit 2 514 $. 2.
Mme Kucher a-t-elle commis une faute dans la prestation des services ayant causé des dommages à la peau de Mme Jimenez? [ 28 ] Madame Jimenez se devait de présenter une preuve prépondérante, c’est-à-dire claire et convaincante, que Mme Kucher avait commis une faute en lui prodiguant les traitements d’électrolyse, laquelle était responsable du dommage allégué [5] . [ 29 ] Le Tribunal ne peut pas prendre connaissance d’office des règles techniques gouvernant la prestation d’un service de traitement de pilosité par électrolyse.
À cette fin, il a besoin de l’éclaircissement d’un expert en la matière. [ 30 ] Or, Mme Therrien a confirmé que les taches brunes dont Mme Jimenez se plaignait ont été éliminées par ses traitements. En effet, ces taches ne sont pas un dommage, mais plutôt le résultat obtenu tant que les poils d’un même follicule n’ont pas été enlevés. [ 31 ] Madame Jimenez n’a donc pas établi la présence d’un dommage à sa peau en raison des traitements prodigués par Mme Kucher. Sa réclamation en dommage de 1 000 $ doit donc être rejetée. 3.
Advenant une réponse affirmative à la question qui précède, quel est le montant des dommages auquel Mme Jimenez a
droit ? [ 32 ] Vu la réponse donnée à la question qui précède, le Tribunal n’a pas à répondre à celle-ci. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Mme Alina Kucher à payer à Mme Milka Ruiz Jimenez la somme de 2 514 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2014. CONDAMNE Mme Alina Kucher à payer à Mme Milka Ruiz Jimenez les frais judiciaires de 169 $. ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2015 et 24 mai 2016.
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