2018 QCCA 721, 2018 QCCA 721
Opinion
Droit de la famille — 18969 2018 QCCA 721 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026965-178 (500-12-289020-079, 500-04-041993-065) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. APPELANTE AVOCATS S... T... m e FRANÇOIS TERROUX Me ALEXANDRE FOURNIER (Dunton Rainville, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉ AVOCATES U… J... Me DIANE BRAIS Me SARAH SHINDER (Braisloi Inc.)
En appel de deux jugements de la Cour supérieure, district de Montréal, rendus le 3 décembre 2010 par l’honorable Nicole-M. Gibeau et le 6 juillet 2017 par l’honorable Micheline Perrault. NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre deux jugements – Régime matrimonial applicable – Divorce et mesures accessoires Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 3 mai 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir p. 3.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Que ce soit dans la contestation du jugement de première instance se prononçant sur le régime matrimonial des parties (3 décembre 2010) ou dans celle du jugement sur le divorce et les mesures accessoires (6 juillet 2017), l’appel ne soulève que des questions de fait et d’appréciation de la preuve, notamment au
chapitre de la crédibilité des témoignages offerts par les parties à l’une ou l’autre étape de l’instance. [ 2 ] Cela étant, c’est la norme de l’erreur manifeste et déterminante qui, à tous égards, régit l’exercice que l’appelante a entrepris devant cette Cour. [ 3 ] Examinons d’abord l’appel du jugement relatif au régime matrimonial. [ 4 ] La juge de première instance devait, au sens de l’ art. 3123 C.c.Q. , fixer le point d’attache permettant de déterminer le régime
matrimonial des parties. Évaluant et élucidant une preuve confuse autant que contradictoire, elle a conclu que le régime des parties était celui de leur première résidence commune, résidence dont elle a décidé qu’elle se situait en Californie.
Or, sauf à réitérer les arguments avancés en première instance et insister sur le fait que la juge aurait mal évalué le témoignage de l’intimé, l’appelante ne démontre pas ce en quoi cette conclusion serait entachée d’une erreur révisable, c’est-à-dire, manifeste et déterminante. [ 5 ] L’appelante échoue de même à établir l’erreur manifeste et déterminante qui vicierait le jugement sur le divorce et les mesures accessoires. [ 6 ] En réalité, la démarche de révision à laquelle elle convie la Cour ne répond pas aux normes de l’appel.
Elle demande plutôt la reprise du procès et souhaite que la Cour, réexaminant l’ensemble de la preuve, préfère son point de vue à celui qu’a retenu la juge de première instance. Or, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, cela n’est pas possible. Comme l’écrit le juge Morissette dans J.G. c. Nadeau , une telle erreur relève « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil » [1] .
Ce n’est donc pas en invitant « la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve » [2] et pas davantage en s’attardant à des détails que peut être faite la démonstration d’une erreur de ce genre. [ 7 ] Cela dit, même après avoir procédé au double exercice du regard panoramique et de l’examen attentif, la Cour constate que la preuve administrée en première instance, essentiellement testimoniale et d’une crédibilité variable, voire douteuse, est tout aussi contradictoire qu’embrouillée, marquée de zones d’ombre et largement dépourvue de soutien documentaire.
Après avoir analysé cette preuve boiteuse, paradoxalement abondante et lacunaire, la juge, tranchant selon la norme de la prépondérance, comme il se doit en vertu de l’ art. 2804 C.c.Q. , a partagé comme elle l’a fait les biens des parties, conformément à la loi californienne. [ 8 ] Compte tenu de ce qui figure au dossier d’appel, la Cour est dans l’impossibilité de conclure autrement, faute d’identifier dans le raisonnement ou les conclusions de la juge une erreur manifeste et déterminante qui priverait le jugement d’assise et justifierait une intervention. [ 9 ] À cela, une exception : la juge a condamné l’appelante à verser 100 000 $ à l’intimé en raison de son manquement au devoir fiduciaire que lui impose la loi californienne.
L’intimé ayant lui-même admis avoir manqué à son propre devoir, il y aura lieu de supprimer cette condamnation [3] . [ 10 ] La Cour ajoutera ce qui suit. [ 11 ] Les procédures de divorce, dans ce dossier, sont déposées par l’appelante en avril 2007.
À la suite d’une multitude d’incidents, de procédures, d’objections et de conférences de gestion ayant nécessité l’intervention d’une dizaine de juges de la Cour supérieure, souvent à plus d’une reprise, l’affaire parvient finalement à procès, dix ans plus tard, au cours du mois d’avril 2017, pour une durée de quinze jours. [ 12 ] La juge déplore d’ailleurs les délais pour que le dossier se rende à procès. Elle reproche aux parties d’avoir empêché la bonne marche des procédures.
L’intimé tarde notamment à chiffrer ses demandes financières, à communiquer les engagements souscrits lors de son interrogatoire préalable et à produire sa défense amendée.
Quant à l’appelante, la juge retient notamment ses défauts ou retards dans la divulgation d’informations et de documents financiers. [ 13 ] Il est en outre surprenant de constater que, malgré le temps considérable dont les parties ont bénéficié depuis le dépôt de la procédure introductive d’instance, la preuve au dossier reste fragmentaire sur plusieurs aspects, particulièrement sur le plan documentaire. [ 14 ] Pourtant, seuls le partage du patrimoine familial, d’une valeur de 654 204$, et le partage de la communauté de biens selon le droit californien, d’une valeur de 14 012 750 $, étaient en litige.
Ces montants, bien qu’importants, ne sont pas astronomiques. Par ailleurs, une fois les contours du régime matrimonial californien établis par les experts des parties, qui ne divergent fondamentalement pas d’opinion, le partage était un exercice relativement peu complexe.
Dans ce contexte, tant la durée de l’instance, l’ampleur des procédures, que la durée du procès n’apparaissent pas proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. [ 15 ] Par ailleurs, les commentaires formulés par la juge suggèrent que les parties ont failli de manière importante à leur obligation de collaboration, maintenant élevée par l’art. 20 C.p.c. au rang de principe directeur de la procédure civile. [ 16 ] Tout cela est fort regrettable.
L’exercice du droit d’ester en justice devrait en effet rester soigneusement proportionné à la nature et aux enjeux véritables des litiges en vue de préserver « un équilibre entre l'accès aux tribunaux et la nécessité d'économiser les ressources judiciaires » [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel du jugement du 3 décembre 2010 sur le régime matrimonial des parties; [ 18 ] ACCUEILLE en
partie l’appel du jugement sur le divorce et les mesures accessoires du 6 juillet 2017, à la seule fin de biffer le paragraphe 184 dudit jugement; [ 19 ] Sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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