2020 QCCA 412, 2020 QCCA 412
Opinion
Moscowitz c. Procureure générale du Québec 2020 QCCA 412 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027969-187 (500-06-000835-161) DATE : 12 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. RIVKA MOSCOWITZ APPELANTE – demanderesse c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appel porte sur un jugement du 23 octobre 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant la demande de l’appelante Rivka Moscowitz pour exercer une action collective. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Levesque et Healy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
M e Daniel Brook BROOK LEGAL M e Joey Zukran LPC AVOCAT M e Jean El Masri EL MASRI AVOCAT Pour l’appelante M e Maryse Loranger M e Thi Hong Lien Trinh M e Myriam Lahmidi MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJLAJ)
Pour l’intimée Date d’audience : 6 février 2020 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 4 ] L’appelante porte en appel le jugement du 23 octobre 2018 de l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Montréal ( 2018 QCCS 4555 ), rejetant sa demande d’autorisation pour exercer une action collective. [ 5 ] L’action collective envisagée cherche un dédommagement de la part du gouvernement du Québec pour les pertes pécuniaires et les dommages moraux prétendument subis par l’appelante et toutes les autres personnes à qui des constats d’infraction ont été émis s’appuyant sur un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges depuis le 19 août 2009, soit la date de l’introduction de tels appareils au Québec.
L’action collective envisagée prend essentiellement appui sur la décision d’un juge de paix magistrat dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bove [1] (« Bove »). LE CONTEXTE LÉGISLATIF [ 6 ] Le Code de la sécurité routière établit des règles relatives à la sécurité routière et, à cette fin, réglemente notamment la vitesse à laquelle un véhicule routier peut circuler sur un chemin public et le respect des feux de signalisation routière [2] .
Ce code prévoit que le contrôle de cette réglementation peut s’effectuer au moyen d’un cinémomètre photographique ou, le cas échéant, au moyen d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges. Les articles 332 et 359.3 du Code de la sécurité routière , tels qu’ils étaient rédigés avant les modifications législatives de 2018, prévoyaient d’ailleurs l’usage de ces systèmes en ces termes : 332.
La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu’ils déterminent. 332. The speed of a road vehicle may be measured by means of a photo radar device approved by the Minister of Transport and the Minister of Public Security and used in the manner they determine.
L’image obtenue d’un cinémomètre photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa, la vitesse qu’il a enregistrée et qui y est indiquée et les autres informations qui y apparaissent quant au véhicule et à sa plaque d’immatriculation et quant à l’endroit, la date et l’heure à laquelle l’image a été captée font preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de leur exactitude.
The image obtained by means of a photo radar device approved and used in accordance with the first paragraph, the speed recorded and indicated on the photograph and the other information displayed on the photograph concerning the vehicle and its registration plate, as well as the place, date and time the image was captured are proof of their accuracy, in the absence of any evidence to the contrary. 359.3.
L’arrêt à un feu rouge peut être vérifié au moyen d’un système photographique conçu à cette fin, approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu’ils déterminent. 359.3. Stopping at red lights may be verified by means of a camera system designed for that purpose, approved and used in the manner determined by the Minister of Transport and the Minister of Public Security.
L’image obtenue d’un système photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa et les informations qui y apparaissent quant au feu de circulation en cause, quant au véhicule et à sa plaque d’immatriculation et quant à l’endroit, la date et l’heure à laquelle l’image a été captée font preuve, en absence de toute preuve contraire, de leur exactitude.
The image obtained by means of a red light camera system approved and used in accordance with the first paragraph and the information displayed on the photograph concerning the traffic light involved and the vehicle and its registration plate, as well as the place, date and time the image was captured are proof of their accuracy, in the absence of any evidence to the contrary. [ 7 ] Le Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges [3] (le « Règlement »), tel que rédigé avant les amendements de 2018, prévoit que le cinémomètre photographique ou le système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique ne peut être utilisé que s’il a fait l’objet : (1) dans le délai prévu par son fabricant, d’une validation par un agent de la paix permettant d’assurer que la précision de la mesure de vitesse qu’il enregistre est conforme aux spécifications du fabricant et que les autres informations y contenues qui apparaissent sur les
images sont exactes; (2) d’une inspection, au cours des 75 jours qui précèdent la date de son utilisation, par le fournisseur, le fabricant ou toute autre personne autorisée par ce dernier à en faire l’entretien; et (3) d’une vérification par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée, avant et après chaque opération dans le cas d’un cinémomètre photographique mobile ou au cours des sept jours précédant leur utilisation dans le cas des autres appareils. [ 8 ] Le Règlement prévoit également un registre tenu par la Sûreté du Québec dans lequel, en regard de chaque appareil, sont inscrites les validations, inspections et vérifications effectuées avec les indications des dates et heures et des noms des personnes ou des agents de la paix qui les ont effectuées. [ 9 ] Une infraction constatée par la seule photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges entraîne une amende, mais non pas l’attribution d’un point d’inaptitude [4] . [ 10 ] Les poursuites pénales pour les infractions au Code de la sécurité routière constatées par de tels appareils sont entreprises au moyen d’un constat d’infraction.
Une copie de la photographie indiquant l’endroit où elle a été prise, la date et l’heure, de même que, le cas échéant, le feu de circulation en cause ou la vitesse enregistrée doit être transmise au propriétaire du véhicule dans les 30 jours de l’infraction [5] .
Tel que les articles 332 et 359.2 du Code de la sécurité routière le prévoient, les éléments visibles ou apposés sur la photographie font preuve, en absence de toute preuve contraire, de leur exactitude. [ 11 ] Le rapport d’infraction accompagnant le constat d’infraction avant la décision Bove comprenait les photographies prises et une attestation par un agent de la paix qu’il avait personnellement constaté les faits qui y sont mentionnés, y compris que le cinémomètre photographique ou le système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges en cause avait été utilisé conformément au Règlement .
Il semble que l’agent de la paix qui attestait le rapport d’infraction vérifiait les informations du registre de la Sûreté du Québec en regard de l’appareil concerné afin de confirmer que les validations, inspections et vérifications prévues par le Règlement et inscrites dans le registre avaient été effectuées conformément au Règlement . [ 12 ] La force probante de ces attestations fut attaquée dans Bove , un jugement rendu le 26 novembre 2016. Le juge de paix magistrat Serge Cimon y conclut que ces attestations sont fondées sur le ouï-dire et n’ont donc aucune valeur probante aux fins d’un procès [6] : [43] L’
article 1 du Règlement prescrit qu’un cinémomètre photographique ne peut être utilisé que s’il a fait l’objet d’une validation, dans un délai prévu par son fabricant et par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée, permettant d’assurer la précision de la mesure de vitesse et que les informations apparaissant sur l’image obtenues par l’appareil sont exactes. [44] De plus, le cinémomètre doit avoir fait l’objet d’une inspection, au cours des 75 jours précédant la date de son utilisation, soit par son fournisseur ou son fabricant ou par toute autre personne autorisée.
Également, un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée doit avoir vérifié le cinémomètre photographique dans les sept jours précédant son utilisation. [45] Pour démontrer le respect de l’ensemble de ces exigences, l’agente Fleurançois atteste, dans son rapport d’infraction, avoir personnellement constaté que le cinémomètre photographique a été utilisé conformément au Règlement .
Or, cette attestation s’avère totalement fausse. [46] En effet, lors de son contre-interrogatoire, l’agente admet ne pas être une technicienne qualifiée et n’avoir reçu aucune formation appropriée lui permettant d’effectuer des vérifications sur un cinémomètre photographique. De plus, elle ne fait qu’une affirmation générale voulant que l’appareil fût à l’époque inspecté par le fournisseur à tous les 60 jours, sans pouvoir indiquer les vérifications effectuées par ce dernier.
Par ailleurs, elle ajoute qu’elle « sait qu’à chaque semaine des policiers au bureau effectuent des tests sur les appareils pour s’assurer que le système fonctionne bien », mais elle n’est pas en mesure de spécifier de quels tests il s’agit. [47] En fait, l’attestation apposée par l’agente sur son rapport d’infraction s’appuie entièrement sur des informations recueillies et constatées par des tierces personnes.
Non seulement s’agit-il d’une preuve par ouï-dire n’ayant aucune valeur probante, mais également d’une transgression flagrante des critères de l’article 62 Cpp. [48] Le Tribunal conclut qu’en l’espèce, il n’y a aucune preuve démontrant que le cinémomètre photographique utilisé respecte les conditions prévues au Règlement . [ 13 ] Cette décision n’a pas été portée en appel. [ 14 ] À la suite de Bove , un très grand nombre de poursuites pénales fondées sur de tels appareils ont fait l’objet d’arrêts de procédure.
Comme la juge de paix magistrat Christine Auger l’a noté dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Arkaifie [7] (« Arkaifie ») prononcé le 31 mars 2017, soit quelques mois après Bove , le ministère public a dû s’ajuster en préparant des compléments de preuve afin d’obtenir des déclarations de culpabilité dans les cas d’infractions fondées sur les photographies prises par ces appareils.
Cette preuve complémentaire est cependant lourde à produire, mais elle permet d’obtenir une déclaration de culpabilité en regard de l’infraction reprochée. [ 15 ] Ainsi, dans Arkaifie , le ministère public a fait témoigner le technicien qui a procédé à l’inspection du cinémomètre photographique en cause. Le ministère public a aussi produit des attestations écrites de deux agents de la paix afin de confirmer la validation de la précision de la vitesse captée par l’appareil.
Il a aussi produit une attestation additionnelle d’un autre agent de la paix validant que les images obtenues par l’appareil et les renseignements qui y sont inscrits sont exacts [8] : [11] Tel que prévu à l’
article 1 du Règlement , le cinémomètre photographique doit faire l’objet d’une validation dans le délai prévu par le fabricant, par un agent de la paix ayant reçu la formation appropriée pour s’assurer d’une part de la précision de la vitesse captée et sa conformité aux spécifications du fabricant et d’autre part, que les autres informations qui apparaissent sur les images obtenus sont exactes.
[12] Une inspection est requise au cours des 75 jours avant la date de l’utilisation par le fabricant ou toute personne autorisée par le fabricant quant au bon fonctionnement de l’appareil selon ses spécifications. [13] À ce titre, le Tribunal reçoit le témoignage du technicien en soutien technique de l’entreprise Technologie Routière 2000, le responsable de l’inspection et l’entretien de l’appareil modèle TraffiStar SR590, MTQ002-033. Le fabricant de l’appareil modèle ROBOT est Jenoptik, une compagnie située en Allemagne, dotée d’une filiale ROBOT Visual Systems.
L’entreprise Technologie Routière 2000 est autorisée par Jenoptik comme agent au Canada pour le service, l’installation et particulièrement l’inspection périodique, chaque 60 jours de l’appareil. Le 6 juillet 2016, à 12h30 il procède à l’inspection du TraffiStar SR590 à intersection Maisonneuve/Sacré-Cœur pour s’assurer du bon fonctionnement et l’état de l’appareil conformément aux normes du fabricant. [14] Son inspection touche d’abord l’aspect physique pour vérifier la présence de dommages pouvant compromettre le bon fonctionnement ainsi que l’équipement de détection.
Il procède selon le manuel d’utilisation à inspection de la détection dans chaque voie et que les interfaces, le router, la caméra, l’angle de l’antenne et le flash sont fonctionnels. Il reçoit une formation avec le représentant de Jenoptik au Canada en 2014 et 2015 au besoin selon la nouvelle technologie sur l’équipement. Il se rend sur place car il s’agit d’une installation fixe.
Suite à son inspection, il conclut que l’équipement est conforme et en état de fonctionnement selon les spécifications du fabricant. [15] Le témoin explique le fonctionnement de l’appareil TraffiStar SR590 qui est muni d’une « smart camera » reliée à une antenne qui gère la détection du passage de la voiture, la voie et la vitesse. L’antenne transmet information à la caméra pour analyse et s’il y a excès de vitesse, la voiture est captée et la caméra produit une photo avec les informations nécessaires sur le bandeau.
La photo et les informations sont enregistrées localement sur un serveur et traitées par la suite. [16] Dernièrement, un agent de la paix dûment formé pour le faire doit procéder à une vérification avant et après chaque opération lorsqu’il s’agit d’un appareil mobile et au cours des 7 jours de la date de l’utilisation pour les autres appareils, incluant l’appareil fixe. [17] L’
article 62 du Code de procédure pénale permet au Directeur des poursuites criminelles et pénales de produire une preuve documentaire, soit le rapport d’infraction général et/ou tout complément avec une attestation par l’agent de paix qu’il constate lui-même les faits mentionnés afin de tenir lieu du témoignage quant à la validation et la vérification de l’appareil. [18] Cependant, une preuve testimoniale est nécessaire pour l’inspection faite par le fabricant ou son représentant car il n’a pas le statut d’agent de la paix et ne peut bénéficier de l’article 62 du Code de procédure pénal.
Le technicien de Technologie Routière 2000 qui fait l’inspection devra offrir un témoignage soit en personne ou par visio-conférence dans chaque dossier. [19] La preuve documentaire au Rapport d’infraction général contient les renseignements concernant le propriétaire, identification du véhicule, la date, heure et endroit de l’infraction, la zone et la vitesse du véhicule captée.
Cette information est attestée par l’agent de la paix qui constate personnellement les faits. [20] Dans tous les dossiers visés par le présent jugement, il s’agit d’un appareil fixe à l’intersection du boulevard Maisonneuve et du boulevard Sacré-Cœur, sur le boulevard Maisonneuve en direction nord. [21] Pour satisfaire aux exigences de l’article 1 du Règlement et pour combler l’insuffisance de la preuve dénoncée dans l’affaire Bove , la nouvelle preuve documentaire déposée en complément par le poursuivant comprend : Complément de rapport d’infraction général – Traitement de la preuve [22] L’origine de l’interdiction de preuve par ouï-dire dans l’affaire Bove trouve son fondement dans le fait que l’agent qui atteste avoir constaté personnellement tous les faits quant à la présence de la signalisation de la limite de vitesse sur le lieu de l’infraction et que l’appareil TraffiStar SR590 est utilisé conformément au Règlement n’est pas l’agent qui se rend sur les lieux .
Il ne peut donc pas attester avoir personnellement constaté les faits. Il s’agit d’une preuve de ouï-dire interdite. [23] Cette nouvelle preuve déposée constitue essentiellement un désaveu quant aux informations inscrites à la
section E du Rapport d’infraction général « initial ». Or, l’agent de la paix rédige un complément de rapport et atteste qu’il n’a pas personnellement constaté deux éléments , la présence de la signalisation routière (panneau de limite de vitesse) requis par le Code de sécurité routière ni que le cinémomètre photographique est utilisé conformément au Règlement .
Complément de rapport d’infraction général – Validation de la mesure de vitesse [24] Ce document est signé par deux agents de la paix du Service du contrôle automatisé de la circulation qui procèdent à une opération visant à valider la précision de la vitesse captée par l’appareil utilisé, soit le Jenoptik Robot TraffiStar SR590, à l’aide d’un appareil externe. [25] L’appareil homologué externe utilisé par les agents est un radar Doppler, Stalker DSR vérifié avant et après l’opération de validation le 8 juillet 2016, qui débute à 04h50 et se termine à 05h45.
Le véhicule utilisé pour la validation est le véhicule patrouille muni d’un indicateur de vitesse certifié. Le véhicule patrouille circule à huit vitesses différentes chiffrées selon son indicateur de vitesse et les vitesses sont captées par le Doppler et le TraffiStar dans chaque voie sur la chaussée. [26] Sur les huit vitesses, la marge d’erreur entre le Doppler et l’indicateur de vitesse certifié du véhicule patrouille est de zéro.
La marge d’erreur entre le véhicule patrouille et le TraffiStar varie entre 0 et 2 km/h. [27] Les agents de la paix attestent que selon les mesures de vitesse obtenues par les équipements homologués utilisés lors des tests, ils valident le bon fonctionnement de l’appareil selon les spécifications du fabricant pour une période de six (6) mois , soit du 8 juillet 2016 au 8 janvier 2017. Cette attestation remplie l’exigence du premier alinéa de l’
article 1 du Règlement . Complément de rapport d’infraction général - Formation
[28] Les agents de la paix présents lors de la validation de l’appareil TraffiStar SR590 atteste[nt] avoir reçu la formation appropriée pour effectuer la validation et la vérification des appareils cinémomètres photographiques en conformité avec le Règlement avec la mention « réussi » à la formation cinémomètre ainsi que la formation de l’appareil de contrôle automatisé et la date. [29] L’ensemble de la preuve composée des compléments de rapports d’infraction, le témoignage du technicien et la preuve « initiale » est-elle suffisante pour faire la preuve hors de tout doute de l’excès de vitesse captée par cinémomètre photographique? [30] La preuve est complète quant aux exigences du premier alinéa de l’
article 1 du Règlement . Le Tribunal dispose de la preuve de validation . L’agent de la paix « d’origine » atteste que les renseignements et les images obtenus par l’appareil sont exacts en ce qu’ils concordent avec les renseignements relativement au véhicule (modèle, marque, année, numéro d’identification et plaque) émanant de la SAAQ ou le Ministère des Transports en Ontario. Sur la question de la propriété, un certificat qui émane de ces autorités respecte les conditions prévues à l’
article 67 du Code de procédure pénale et fait preuve de son contenu, à défaut de preuve contraire. [31] Quant au deuxième alinéa de l’
article 1 du Règlement , le Tribunal a reçu le témoignage du technicien qui est responsable de l’inspection de l’appareil. Il se rend sur les lieux et procède à toutes les vérifications selon les spécifications du fabricant. Il atteste du bon fonctionnement de l’appareil. [32] Quant au troisième alinéa de l’
article 1 du Règlement , en ce qui concerne la vérification du TraffiStar SR590, un modèle fixe.
Les agents de paix dûment formé pour le faire doivent procéder à cette vérification au cours des 7 jours qui précèdent la date de son utilisation. [33] La nouvelle preuve déposée rencontre toutes les exigences du Règlement sur les conditions et les modalités d’utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges quant à la validation, l’inspection et la vérification par l’agent de la paix qui procède aux tests requis et le technicien qui procède à l’inspection. [34] Devant l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal conclut qu’elle est conforme à l’
article 1 du Règlement quant au bon fonctionnement de l’appareil et la preuve rencontre le fardeau imposé de l’article 634.3 du Code de sécurité routière.
Le défendeur est déclaré coupable de l’infraction sur la preuve hors de tout doute raisonnable. [Soulignement dans l’original; renvois omis] [ 16 ] Comme on peut le constater à la lecture de ces larges extraits de la décision Arkaifie , la preuve requise à la suite de la décision Bove afin d’établir devant le tribunal le fonctionnement de ces appareils est d’une lourdeur exorbitante et soulève certes des interrogations, compte tenu notamment du type d’infraction en cause.
L’Assemblée nationale du Québec a d’ailleurs pris rapidement des mesures législatives afin de pallier aux effets de Bove sur la preuve technique requise aux fins de telles poursuites pénales. [ 17 ] Les articles 79 et 87 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions [9] (la « Loi modificatrice de 2018 »), sanctionnée le 18 avril 2018, remplacent ainsi les articles 332 et 359.3 du Code de la sécurité routière à ces fins, lesquels prévoient dorénavant ce qui suit : 332.
La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et par le ministre de la Sécurité publique. 332. The speed of a road vehicle may be measured by means of a photo radar device approved by the Minister of Transport and the Minister of Public Security.
Une photographie d’un véhicule routier obtenue au moyen d’un tel cinémomètre photographique est admissible en preuve dans toute poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une limite de vitesse, lorsque: A photograph of a road vehicle obtained by means of such a photo radar device is admissible as evidence in any penal proceedings for the contravention of a speed limit if 1° l’endroit où elle a été prise, en référant à un identifiant ou autrement, la date et l’heure auxquelles elle a été prise, la limite de vitesse permise et la vitesse enregistrée par l’appareil sont apposés sur celle-ci; (1) the place where the photograph was taken, with reference to an identifier or otherwise, the date and time it was taken, the authorized speed limit and the speed recorded by the photo radar device are affixed to it; and 2° le véhicule routier et le numéro de sa plaque d’immatriculation sont visibles sur celle-ci. (2) the road vehicle and its registration plate number are visible on it.
En l’absence de toute preuve contraire, les éléments visibles ou apposés sur la photographie font preuve de leur exactitude et de l’endroit où elle a été prise, sauf la limite de vitesse permise lorsqu’elle est fixée en vertu de l’un des articles 299, 303.1 ou 329. In the absence of any evidence to the contrary, the elements affixed to or visible on the photograph are proof of their accuracy and of the place where the photograph was taken, except the authorized speed limit when it is set under any of sections 299, 303.1 and 329.
Un arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec . An order made under the first paragraph is to be published in the Gazette officielle du Québec . 359.3. L’arrêt à un feu rouge peut être vérifié au moyen d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et par le ministre de la Sécurité publique. 359.3. Stopping at a red light may be verified by means of a red light camera system approved by the Minister of Transport and the Minister of Public Security.
Une photographie d’un véhicule routier obtenue au moyen d’un tel système photographique est admissible en preuve dans toute poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à l’article 359 lorsque: A photograph of a road vehicle obtained by means of such a camera system is admissible as evidence in any penal proceedings for an offence under
section 359 if 1° l’endroit où elle a été prise, en référant à un identifiant ou autrement, ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été prise sont apposés sur celle-ci; (1) the place where the photograph was taken, with reference to an identifier or otherwise, and the date and time it was taken are affixed to it; and 2° le feu de circulation en cause, le véhicule routier et le numéro de sa plaque d’immatriculation sont visibles sur celle-ci. (2) the traffic light involved, the road vehicle and its registration plate number are visible on it.
En l’absence de toute preuve contraire, les éléments visibles ou apposés sur la photographie font preuve de leur exactitude et de l’endroit où elle a été prise. In the absence of any evidence to the contrary, the elements affixed to or visible on the photograph are proof of their accuracy and of the place where the photograph was taken. Un arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec .
An order made under the first paragraph is to be published in the Gazette officielle du Québec . [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 18 ] Les articles 170, 189 et 213 de la Loi modificatrice de 2018 assurent les modifications de concordance au Règlement . Le Règlement fut également modifié, notamment afin (
a) de supprimer l’exigence d’une inspection aux 75 jours par le fournisseur; (
b) de prévoir que la validation de l’appareil puisse s‘effectuer aux six mois; et (
c) que la vérification de celui-ci puisse s’effectuer dans les 36 heures qui précèdent ou qui suivent son utilisation [10] . [ 19 ] En l’occurrence, les photographies prises par les cinémomètres photographiques ou les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges sont dorénavant admissibles en preuve dans un procès sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve des validations et des vérifications prévues au Règlement .
Par contre, une preuve contraire peut être soumise afin de repousser les présomptions d’exactitude rattachées à ces photographies. [ 20 ] L’appelante ne conteste pas ni ne remet en question le nouveau cadre législatif établi par la Loi modificatrice de 2018 .
L’ACTION COLLECTIVE ENVISAGÉE [ 21 ] L’action collective envisagée allègue la responsabilité civile délictuelle du Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP »), de la Sûreté du Québec (« SQ ») et du Bureau des infractions et amendes (« BIA »). [ 22 ] L’appelante a reçu un constat d’infraction daté du 24 août 2016 signé par une procureure du DPCP qui y indique avoir des motifs raisonnables de croire que le 7 août 2016, elle aurait conduit un véhicule routier à 16 h 12 sur l’autoroute 15 Sud, à Mirabel, à une vitesse de 125 km/h alors que la vitesse maximale permise était de 100 km/h.
Une amende de 90 $ est réclamée, à laquelle s’ajoutent des frais de 27 $ et une contribution de 20 $, pour un total de 137 $. [ 23 ] Un rapport d’infraction général accompagne le constat d’infraction. Il comprend deux photographies prises par un cinémomètre photographique relevant l’infraction.
Le rapport est signé par un agent de la paix qui atteste qu’il a personnellement constaté les faits qui y sont mentionnés, donc que l’appareil a été utilisé conformément au Règlement . [ 24 ] Bien que l’appelante soutienne qu’elle ne conduisait pas à la vitesse indiquée, le 7 décembre 2016 elle paye l’amende, les frais et la contribution au montant total de 137 $. Il faut noter que le paiement de l’amende équivaut à un plaidoyer de culpabilité [11] . [ 25 ] L’appelante allègue qu’elle a pris connaissance de la décision Bove le 9 décembre 2016. Elle dépose sa demande pour autoriser une action collective peu après.
Elle y soutient qu’à la lumière de Bove , les agissements du DPCP, de la SQ et du BIA à son égard sont malicieux et constituent une faute civile délictuelle. [ 26 ] Elle soutient que le DPCP savait que les attestations des agents de la paix dans les rapports accompagnant les constats
d’infraction fondés sur des cinémomètres photographiques ou des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges constituaient du ouï-dire et qu’elles étaient inadmissibles en preuve, le tout bien avant la décision Bove . Elle ajoute que, pour éviter une décision judiciaire portant sur l’admissibilité et la force probante de ces attestations, le mot d’ordre auprès du DPCP était de retirer les poursuites dès que la question était soulevée.
Elle soutient aussi que la SQ aurait ainsi fabriqué systématiquement et sciemment des fausses preuves fondées sur le ouï-dire en violation des devoirs des policiers. Le BIA aurait participé à ce stratagème en acceptant les paiements d’amendes liées aux constats d’infraction en cause. [ 27 ] Bref, l’appelante soutient que le DPCP, la SQ et le BIA ont intentionnellement commis une faute civile délictuelle. Les fondements de l’action collective proposée sont notamment décrits comme suit dans la demande : 15. The Defendant and its representatives intentionally committed a fault and acted maliciously by: (
i) mounting proof in penal proceedings that they should have known all along was inadmissible in a court of law; (ii) taking advantage of the fact that the Applicant – and others – will pay based on the fact that it is most often more expensive to hire an attorney to contest the statement of offence; and (iii) taking advantage of legal presumptions against the Applicant – and others – concerning photo radars and red light cameras; (…) 15.2.1 Moreover, the Defendant and its agents engaged in faulty conduct by instituting and persisting a systematic method by which hearsay evidence was constantly fabricated during the course of each and every penal procedure, and this in violation of section 8(3) of the Code of ethics of Québec police officers ,
chapter P-13.1 , r.1; [ 28 ] L’appelante réclame pour elle-même 137 $ en dommages pécuniaires, soit le montant total versé comme amende, frais et contribution, de même que des dommages moraux pour un montant non précisé. Elle réclame des dommages similaires pour l’ensemble des membres du groupe, lequel comprend toutes les personnes à qui des constats d’infraction ont été émis s’appuyant sur des cinémomètres photographiques ou des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges depuis leur introduction au Québec le 19 août 2009.
L’appelante soutient que 876 989 constats d’infraction seraient en cause au 30 novembre 2016, pour des amendes versées totalisant 115 719 584 $ à cette date. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 29 ] La juge de première instance conclut que l’action collective proposée ne satisfait pas aux critères du 2 e alinéa de l’article 575 du Code de procédure civile en ce que les faits allégués ne justifient pas les conclusions recherchées. [ 30 ] La juge résume comme suit les motifs de sa décision : [7] Plaintiff has not demonstrated an arguable case for malicious prosecution.
It is apparent from the admitted facts in the Application that the second requirement for malicious prosecution set out in Nelles v. Ontario cannot be satisfied as Plaintiff was convicted of a photo radar infraction.
Therefore, the proposed class action constitutes a collateral attack on the final judgment rendered against Plaintiff. [8] Moreover, while it is arguable, given the very low threshold for authorizing a class action, that the SQ officers were negligent in attesting to facts in the offence reports without any personal knowledge, Plaintiff has not demonstrated that she incurred any damages as a direct and immediate consequence of that fault. [9] Finally, Plaintiff has not alleged any facts to demonstrate that the Bureau was negligent or in bad faith when accepting Plaintiff’s guilty plea and fine.
The hearsay statement did not invalidate the statement of offence. LES MOYENS D’APPEL [ 31 ] L’appelante identifie deux moyens d’appel dans son mémoire, soit : (
a) que la juge aurait mal caractérisé l’action collective envisagée comme attaquant l’admissibilité d’une preuve par ouï-dire, ce qui l’a erronément menée à conclure qu’il s’agissait d’une contestation indirecte des déclarations de culpabilité de l’appelante et des autres membres du groupe; (
b) que la juge aurait aussi erré en concluant que les allégations et la preuve de la mauvaise foi de la SQ et du BIA étaient déficientes. ANALYSE [ 32 ] Comme la juge de première instance l’a conclu, l’action collective envisagée constitue une attaque indirecte non permise à l’encontre des déclarations de culpabilité visant l’appelante et l’ensemble des membres du groupe envisagé. [ 33 ] L’appelante n’allègue pas que ces déclarations de culpabilité font l’objet d’appels en vertu du Code de procédure pénale ou font autrement l’objet d’une contestation judiciaire.
Il s’agit donc de jugements de culpabilité non contestés et qui sont donc définitifs. [ 34 ] C’est l’admissibilité d’une preuve par ouï-dire qui était en cause dans Bove .
Or, bien que l’admissibilité d’une telle preuve ait été contestée avec succès dans Bove , cela ne rend pas en soi invalides les déclarations de culpabilité prononcées antérieurement sur la foi d’une preuve similaire, ni les déclarations de culpabilité antérieures fondées sur des plaidoyers de culpabilité. [ 35 ] D’ailleurs, l’appelante ne conteste pas la validité des constats d’infraction ni ne cherche à retirer son plaidoyer de culpabilité afin de bénéficier d’un nouveau procès au cours duquel le ministère public assumerait la preuve du fonctionnement du cinémomètre photographique, comme dans Arkaifie .
Elle cherche plutôt à obtenir le remboursement de l’amende, des frais et de la contribution versée à la suite de son plaidoyer de culpabilité, de même que des dommages moraux non identifiés et non quantifiés découlant de ce plaidoyer.
[36] Or, dans R. c Wigman[12], la Cour suprême du Canada nous met en garde contre les attaques indirectes visant des déclarationsde culpabilité définitives. Dans cette affaire, Wigman soutenait que l’arrêt R. c. Ancio[13] (« Ancio »), rendu après sa déclaration deculpabilité, avait modifié le droit préalablement énoncé dans l’arrêt Lajoie c. La Reine[14] quant à la mens rea nécessaire dans le casd’une tentative de meurtre. Les instructions du juge au jury lors de son procès, lesquelles étaient alors conformes au droit applicable,étaient maintenant erronées vu l’arrêt Ancio.
Wigman soutenait donc qu’il devait bénéficier de l’évolution du droit énoncé dans Ancio. LaCour suprême du Canada a effectivement permis à Wigman d’en bénéficier, puisque le dossier d’appel de sa condamnation était toujoursen cours. Par contre, elle a pris soin de signaler que ce n’aurait pas été le cas si le jugement de culpabilité avait acquis le caractère d’unjugement définitif, vu le principe de l’autorité de la chose jugée[15] : Le critère qu'il faut appliquer est de savoir si l'affaire de l'accusé est toujours en cours.
Comme le dit le mémoire du ministère public, cecritère permet d'établir un équilibre entre [TRADUCTION] « le rêve très peu réaliste d'assurer une justice parfaite à tous ceux qui ontété déclarés coupables en vertu du précédent rejeté et la nécessité pratique d'un certain caractère définitif du processus en matièrecriminelle ». Il est de la plus haute importance qu'une instance criminelle ait un caractère définitif, mais l'application normale du principede l'autorité de la chose jugée répond adéquatement à ce besoin. Une affaire jugée définitivement ne peut être soumise de nouveau auxtribunaux.
Ainsi la personne reconnue coupable en vertu de l'arrêt Lajoie ne sera pas en mesure de rouvrir son dossier à moins, bienentendu, que la déclaration de culpabilité ne soit pas définitive. Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 757, la Cour fait observer que le principe de l'autorité de la chose jugée empêcherait même derouvrir les dossiers sur lesquels les tribunaux ont statué en fonction de lois inconstitutionnelles.
Le principe de l'autorité de la chose jugées'appliquerait au moins tout autant aux affaires jugées en fonction d'une jurisprudence subséquemment rejetée. [Soulignement ajouté] [37] Dans R. c. Sarson[16], la disposition du Code criminel en vertu de laquelle l’accusé avait été reconnu coupable de meurtre futsubséquemment déclarée inconstitutionnelle dans l’arrêt R. c. Vaillancourt[17]. La déclaration d’inconstitutionnalité fut prononcée aprèsque le jugement de culpabilité dans le cas de l’accusé Sarson eut acquis un caractère définitif.
Ce dernier a donc entrepris un recours enhabeas corpus en faisant valoir que la disposition créant l’infraction dont il fut déclaré coupable était inconstitutionnelle. Son recours futrejeté au motif qu’il constituait une attaque indirecte sur le verdict de culpabilité qui avait acquis un caractère définitif.
Le juge Sopinka,exprimant les motifs majoritaires, y énonce que le principe de la chose jugée constitue une réponse définitive à une attaque contre unedéclaration de culpabilité qui a acquis un caractère définitif, par exemple, une demande d'habeas corpus, une action déclaratoire de ladétention illégale de l'accusé, une action en dommages-intérêts pour emprisonnement arbitraire, etc.[18] : [35] À mon avis, rien ne permet de soutenir que les arrêts Wigman et Thomas ne s'appliquent pas à une attaque indirecte contre unedéclaration de culpabilité au criminel.
En fait, je dirais que l'exigence que l'affaire soit «en cours» s'applique avec encore plus de vigueur dans ce contexte. Comme le professeur Hogg l'affirme dans son ouvrage intitulé: Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992), à lap. 1248: [traduction] Dans l'affaire R. c. Thomas, l'accusé, même s'il n'a pas eu gain de cause, avait choisi le recours le plus prometteur enrévision de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, c'est-à-dire une attaque directe sous forme d'appel. Le principe de l'autoritéde la chose jugée n'empêche pas l'appel.
L'application de ce principe constituerait une réponse définitive à une attaque indirecte contre ladéclaration de culpabilité prononcée contre l'accusé, par exemple, une demande d'habeas corpus, une action déclaratoire de la détentionillégale de l'accusé, une action en dommages-intérêts pour emprisonnement arbitraire ou une défense à une accusation d'évasion d'unegarde légale. Toutes ces attaques indirectes échoueraient pour le motif que l'accusé était détenu conformément au jugement d'un tribunalcompétent.
Le fait que la cour ayant prononcé la culpabilité a commis une erreur de droit en appliquant une loi inconstitutionnelle ne lapriverait pas de sa compétence. Une décision judiciaire ne peut donner lieu à une attaque indirecte que dans le cas où le tribunal n'est pascompétent, sa décision se trouvant alors frappée de nullité. [En italique dans l'original.] Je suis d'accord avec cet énoncé du droit. Par conséquent, même si l’appelant avait par ailleurs réussi à présenter une preuve prima facieà l'appui de l'habeas corpus, je conclurais, en grande
partie pour les motifs exposés dans Wigman, que sa demande échouerait encommon law en raison du principe de l'autorité de la chose jugée et du caractère définitif des décisions. L’appelant n'a donc pas le droitde présenter une demande d'habeas corpus. En effet, la déclaration de culpabilité prononcée contre lui est une question réglée en droit, àlaquelle s'applique le principe de l'autorité de la chose jugée.
L’appelant ne peut contester sur le fond cette déclaration de culpabilité,que ce soit directement ou indirectement. [Soulignement ajouté] [38] L’action collective prévue au Code de procédure civile ne peut donc servir afin d’attaquer indirectement les jugementsdéfinitifs rendus dans les affaires pénales. Notre Cour et la Cour supérieure en ont d’ailleurs ainsi décidé dans Vena c. Montréal (Villede)[19] (« Venat») et Drolet-Caron c.
Québec (Ville de)[20] (« Drolet-Caron »), des affaires qui présentent des similitudes frappantesavec celle dont nous sommes saisis. [39] Dans Vena, on cherchait à exercer un recours collectif (telle que cette procédure était désignée à l’époque) visant à faire déclarerillégal le tarif des frais applicables aux jugements rendus en vertu du Code de procédure pénale et d’obtenir le remboursement de cesfrais acquittés à la suite des jugements les imposant.
La Cour a conclu que le recours collectif ne pouvait procéder au motif qu’il avait« pour effet, sinon objet, de renverser ou réviser les jugements déjà prononcés sur les frais à l’égard des personnes qui pourraient sejoindre à ce recours collectif » et qu’il « ne peut avoir cet objectif puisque chaque contrevenant pouvait appeler de l’ordonnance depaiement des frais rendus par la Cour municipale selon la procédure prévue au Code de procédure pénale »[21]. [40] Dans Drolet-Caron, un recours collectif fut entrepris contre la Ville de Québec et la Société de l’assurance automobile duQuébec afin de réclamer la répétition de l’indu ou, subsidiairement, des dommages-intérêts, en raison de l’imposition illégale d’amendes,de points d’inaptitude et de surprimes d’assurance fondées sur la violation des limites de vitesse édictées par la Ville de Québec.
La Villede Québec avait sans droit émis des constats d’infraction et perçu des amendes puisque le ministre des Transports n’avait pas approuvéles limites de vitesse en cause. Le juge Lebrun de la Cour supérieure a néanmoins rejeté le recours en s’appuyant sur le principe de lastabilité des jugements qui interdit toute attaque indirecte contre un jugement définitif. Il n’était donc pas permis d’invalider ou de
modifier indirectement un jugement définitif rendu par la Cour municipale ou d’en annuler les effets au moyen d’un recours collectif réclamant des dommages civils. [ 41 ] L’appelante soutient que cette jurisprudence ne s’applique pas à son action collective au motif que le recours envisagé se fonde non pas sur l’invalidité des jugements rendus en matière pénale, mais bien sur la participation alléguée du DPCP, de la SQ et du BIA à ce qu’elle qualifie d’un système de fausses attestations mis sur pied, selon elle, de façon volontaire et systématique. Elle invoque à cette fin la décision Kavanaght c.
Montréal (Ville de) [22] (« Kavanaght ») de la Cour supérieure et l’arrêt Kosoian c. Société de transport de Montréal [23] (« Kosoian ») de la Cour suprême du Canada. Ces prétentions ne résistent pas à l’analyse. [ 42 ] Dans Kavanaght , un recours collectif en responsabilité civile délictuelle avait été entrepris, fondé sur la détention illégale de certains manifestants par des policiers de la Ville de Montréal.
Cette dernière soutenait que le recours collectif constituait une attaque indirecte des déclarations de culpabilité prononcées contre les manifestants en regard de l’infraction d’avoir été présents dans un parc après les heures de fermeture. Ce moyen fut rejeté et la Ville fut condamnée à verser des dommages-intérêts, compte tenu que la faute de ses agents découlait des arrestations et des détentions abusives.
En effet, les verdicts de culpabilité prononcés à l’égard des manifestants ne pouvaient exonérer les policiers de leur responsabilité civile pour les fautes commises lors des arrestations et des détentions. [ 43 ] Il faut ainsi distinguer la question de la responsabilité civile délictuelle découlant d’une arrestation ou d’une détention abusive de celle de la culpabilité pénale ou criminelle subséquente du détenu.
Si le comportement fautif des policiers est la cause de dommages, par exemple si le détenu est malmené physiquement, fait l’objet de sévices ou si son arrestation ou sa détention est illégale, la déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de l’infraction ayant mené à l’arrestation et la détention ne justifie ni n’excuse les comportements fautifs des policiers dans le cadre de cette arrestation ou de cette détention [24] .
Des dommages-intérêts peuvent donc être réclamés et accordés pour une arrestation ou une détention fautive même si celui qui les réclame est subséquemment reconnu coupable de l’infraction ayant mené à l’arrestation ou la détention. [ 44 ] Quant au recours en responsabilité civile délictuelle entrepris dans l’affaire Kosoian , il était fondé sur l’arrestation illégale et abusive de Mme Kosoian. Cette dernière refusait d’obtempérer à un ordre d’un agent lui intimant de se conformer aux instructions de sécurité énoncées dans un pictogramme, soit de tenir la main courante d’un escalier roulant.
Or, le cadre législatif et réglementaire en cause ne créait pas une infraction du simple fait de ne pas obtempérer au pictogramme. L’arrestation et la détention de Mme Kosoian n’étaient donc pas justifiées en droit puisque l’infraction reprochée était inexistante.
Ainsi, comme le note la juge Côté, « le policier qui procède à une arrestation sur la base d’une infraction inexistante est susceptible d’engager sa responsabilité civile » [25] , mais cela dit, « [o]n pourra difficilement lui reprocher d’avoir appliqué une disposition présumée valide, applicable et opérante à l’époque pertinente » [26] . [ 45 ] Or, le dossier dont nous sommes saisis ne se compare pas avec ces cas. Contrairement à la situation dans Kavanaght , il ne s’agit pas ici d’une arrestation ou d’une détention fautive.
Il ne s’agit pas non plus d’une arrestation ou d’une détention fondée sur une infraction inexistante, comme dans Kosoian . [ 46 ] L’action collective envisagée prend plutôt sa source sur l’inadmissibilité d’un moyen de preuve. Le fondement du recours repose donc sur l’idée que l’appelante et les autres membres du groupe envisagé n’auraient pas reconnu leur culpabilité s’ils avaient su que les déclarations des agents de la paix aux constats d’infractions les concernant constituaient du ouï-dire inadmissible en preuve lors d’un procès.
Le DPCP, la SQ et le BIA cachaient donc, selon l’appelante, le caractère inadmissible de cette preuve. [ 47 ] Or, il est patent qu’il s’agit là d’un recours visant à attaquer indirectement les effets des plaidoyers de culpabilité et des verdicts de culpabilité en cause au moyen d’un recours en dommages-intérêts. Les « dommages » réclamés, soit un montant qui équivaut aux amendes et contributions versées, découlent exclusivement et directement des plaidoyers de culpabilité et des verdicts de culpabilité.
Tel que la juge de première instance l’a conclu, ces « dommages » ne peuvent être liés à quelque autre chose [27] : [51] On the face of the proceedings, Plaintiff did not incur any damage as a direct and immediate consequence of the SQ officer’s hearsay statement. The fine was paid as a result of the conviction for speeding. (…) [55] In addition, it cannot be said that Plaintiff was misled by the SQ officer’s declaration. In paragraph 8 of the Application, Plaintiff states as follows: 8.
Although the Applicant was not driving at the speed indicated on the Offence Report, Exhibit P-2, she and her husband decided that it would be more economical and practical to simply pay the fine of $137.00, instead of wasting money on a lawyer (which would cost more than the $137.00 fine) to defend herself and spending a day at court; [56] Therefore, Plaintiff was not misled to believe that she was speeding. Rather, Plaintiff paid the fine out of convenience in order to avoid the time and expense related to contesting the infraction. (…) [59] As for the claim for moral damages, Plaintiff alleges: 7.
Applicant was unpleasantly surprised and stressed when she received the Offence Report, Exhibit P-2; [60] However, her alleged stress arises from the receipt of the offence report for speeding and not the hearsay statement in
section E therein. [ 48 ] De fait, l’appelante ne conteste pas que les infractions en cause au Code de la sécurité routière ont effectivement été commises ni que les appareils constatant ces infractions n’étaient pas en bon état de fonctionnement aux moments pertinents.
[ 49 ] Ainsi, comme l’a conclu la juge de première instance, le recours de l’appelante constitue une attaque indirecte non permise à l’égard de déclarations de culpabilité qui ont acquis la force de la chose jugée. Cette conclusion est suffisante pour faire obstacle à l’autorisation de l’action collective. [ 50 ] J’ajouterais subsidiairement que la juge de première instance, pour les motifs qu’elle énonce dans son jugement, avait aussi raison de conclure (1) que les critères pour entamer une action en dommages-intérêts contre le DPCP énoncés dans l’arrêt Nelles c.
Ontario [28] n’étaient pas satisfaits; (2) qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la faute alléguée de la SQ et les dommages réclamés; et (3) qu’aucune cause d’action défendable contre le BIA n’était énoncée dans l’action collective envisagée. [ 51 ] Pour ces motifs, je propose à la Cour de rejeter l’appel, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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