2011 QCCA 117, 2011 QCCA 117
Opinion
Vandal c. R. 2011 QCCA 117 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004840-110 ( 550-01-048100-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 janvier 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Me Stéphanie Carrier JOCELYN VANDAL
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Stéphany Robitaille (ABSENTE) Procureure aux poursuites criminelles et pénales SA MAJESTÉ LA REINE REQUÊTE EN PROROGATGION DU DÉLAI D’APPEL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h23 : Début de l’audition. Vu qu’elle ne conteste pas la requête, Me Robitaille a été dispensée d’être présente à la Cour.11h24 : Argumentation par Me Carrier.11h36 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [1] Le requérant demande la permission de faire appel hors délai d'un jugement qui a conclu à sa culpabilité à une accusation devol par effraction (art. 348 (1) C.cr.). [2] Les critères pour une prolongation de délai sous l'article 678 (2) C.cr. sont bien connus : 1) intention d'en appeler dans ledélai; 2) diligence raisonnable dans l'exercice du droit; et 3) motifs sérieux à faire valoir. [3] Le ministère public, absent, ne conteste pas la requête. [4] Après avoir pris connaissance du dossier, des affidavits, de la transcription du jugement et de l'inscription en appel proposée,je suis d'avis que les deux premiers critères sont pleinement satisfaits.
Il en va cependant autrement du troisième critère. L'avis d'appelreproche essentiellement une mauvaise appréciation de la preuve par le juge de première instance qui aurait rendu son verdictdéraisonnable au sens de l'arrêt R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381. [5] Or, il ressort du dossier que sur un pot contenant de la menue monnaie avant l'infraction, retrouvé vide sur le comptoir de lacuisine de la résidence après l'infraction, les policiers ont pu repérer une empreinte de l'annulaire droit du requérant, une personneinconnue de la victime, qui ne l'a jamais visitée avant l'infraction.
La victime a expliqué avoir acheté ce pot plusieurs années plus tôt etl'avoir lavé à quelques reprises. Quelques mois avant le vol, elle a commencé à l'utiliser pour y mettre des pièces de monnaie. Lestémoignages de la victime, du policier qui a prélevé l'empreinte et de celui de l'expert en identification par empreinte, résumés par le jugedu procès dans son jugement, jumelés à l'absence de toute autre explication possible soulevée par l'accusé, font voir que l'appel, siautorisé, est voué à l'échec. Le juge explique clairement son raisonnement et en quoi cette affaire se distingue de l'arrêt R. c.
Mars[1]rendu en 2006 par la Cour d'appel de l'Ontario. [6] Avec égards pour l'opinion différente de l'avocate du requérant, je suis d'avis que l'appel est voué à l'échec et que letroisième critère n'est pas satisfait. [7] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler hors délai est REJETÉE.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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