2012 QCCA 1814, 2012 QCCA 1814
Opinion
2012 QCCA 1814 Toussaint c. Remax Immobilia inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023011-125 (500-22-179959-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 octobre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RUTH MONIA TOUSSAINT Me Yves Boulanger
PARTIE INTIMÉE AVOCAT REMAX IMMOBILIA INC. Me Alain Mongeau
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 12 SEPTEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h47 : Début de l’audience. Argumentation par Me Boulanger. 10h14 : Argumentation par Me Mongeau. 10h20 : Suspension. 10h27 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Ruth Monia Toussaint demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Sylvain Coutlée), rendu le 12 septembre 2012, qui la condamne à payer 26 751,38 $ à Remax Immobilia inc., pour avoir fait obstacle à l’exécution d’un mandat de courtage. [ 2 ] En Cour du Québec, l’intimée demande la rétribution prévue au contrat de courtage entre les parties, alléguant que la requérante a fait obstacle à l’exécution du mandat.
La requérante refuse, étant d’avis que les efforts de l’intimée ne constituent pas la cause efficiente de la vente du 4 août 2010.
[ 3 ] Le juge donne raison à l’intimée. Il est d’avis que la requérante a contrevenu à son obligation prévue, au paragraphe 9.1 du contrat, de ne pas chercher à vendre l’immeuble par elle-même, sans l’intermédiaire du courtier. Le juge retient que la requérante n’a pas informé les acheteurs de l’immeuble de l’existence du mandat au moment des premiers pourparlers entre eux.
Il retient qu’elle a plutôt tenté d’éluder ses obligations contractuelles envers l’intimée pour des motifs qu’il qualifie de « frivoles ». *** [ 4 ] Au soutien de sa demande de permission d’appeler, la requérante allègue que le juge a commis des erreurs manifestes dans sa lecture de la preuve en concluant que la requérante avait fait obstruction à l’exécution du mandat. [ 5 ] Elle allègue que l’intimée aurait résilié le mandat par sa lettre du 7 mai 2010. Elle n’aurait fait aucun effort pour vendre l’immeuble après cette date.
La requérante plaide qu'elle n'a commis aucune faute et ne doit donc aucune rétribution à l’intimée. [ 6 ] De plus, dit-elle, le juge aurait erré en droit en refusant la thèse de la requérante voulant que l’intimée n’a pas été la cause efficiente de la vente. *** [ 7 ] La demande de permission est refusée.
La requérante ne fait voir aucune erreur révisable commise par le juge et encore moins une question qui mérite l’attention de la Cour en application de l’article 26 C.p.c. [ 8 ] Le juge décide au paragraphe [13] de ses motifs que la lettre qu’adresse l’intimée à la requérante est une mise en garde l'enjoignant de ne pas faire obstacle à l’exécution du mandat et non une résiliation du contrat.
Le texte de la lettre est conforme à cette interprétation. [ 9 ] Il retient de la preuve que la requérante, avant et après l’envoi de la lettre, a négocié la vente de l’immeuble avec la tante des acheteurs et les acheteurs, sans en avertir ces derniers de l'existence du mandat et sans en parler à l’intimée, contrevenant ainsi au contrat de courtage. Le juge prend la peine de noter que le témoignage de la requérante n’est pas crédible. Devant cette preuve d’obstruction, le juge condamne la requérante à payer un montant à
titre de rétribution. Ceci est conforme aux paragraphes 7.1 et 7.2 du contrat de courtage. [ 10 ] La conclusion hautement factuelle que la requérante a fait obstacle à l’exécution du mandat est le fondement de la condamnation des dommages accordés par la Cour du Québec. Le juge écrit explicitement, au paragraphe [25] de ses motifs, que l’obstruction, et non la question de savoir qui a été la cause efficiente de la vente, est la question déterminante en litige. La requérante ne fait pas voir d'erreur sur ce point. [ 11 ] La requérante propose plutôt une autre interprétation des faits basée en
partie sur sa lecture erronée de la lettre du 7 mai 2010, sans indiquer un début d’argument permettant de voir une erreur manifeste et déterminante commise par le juge. [ 12 ] Je tiens à noter que la requérante n’évoque pas, non plus, une question de principe, question nouvelle ou question faisant l’objet d’une controverse qui mérite l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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