2016 QCCQ 8540, 2016 QCCQ 8540
Opinion
Protection de la jeunesse — 163710 2016 QCCQ 8540 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001639-143 DATE : 20 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE; c.
X née le […] 2001 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 AVRIL 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par Madame la Juge Line Gosselin le 22 octobre dernier. En raison de la désorganisation progressive connue par l’adolescente depuis novembre dernier, elle recommande, à
titre de mesure principale, l’hébergement de la jeune fille en centre de réadaptation pendant une période de quatre mois, suivi d’un séjour en famille d’accueil de huit mois. [ 2 ] L’adolescente et ses parents reconnaissent la nécessité du prolongement du séjour de l’adolescente en centre de réadaptation, mais ils désirent que la jeune fille réintègre le milieu maternel à sa sortie du centre de réadaptation. Les faits
[ 3 ] Le 22 octobre dernier, Madame la Juge Line Gosselin confiait l’adolescente à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité.
Elle motivait sa décision par les progrès réalisés par l’adolescente depuis qu’elle vivait chez sa grand-mère paternelle (mai 2014), les efforts déployés par l’adolescente pour améliorer ses comportements, les accusations criminelles en lien avec les substances illicites portées contre le père et l’absence de la mère dans la vie de sa fille depuis février 2015. [ 4 ] À la suite de la décision d’octobre dernier, l’adolescente adopte des comportements adéquats; elle respecte l’autorité dans ses divers milieux de vie et elle s’implique avec assiduité dans son programme scolaire. [ 5 ] En novembre, la jeune fille fait la rencontre d’un jeune adulte.
Cette liaison coïncide avec la détérioration progressive que connaît la situation de l’adolescente : absentéisme scolaire, non-respect des consignes de sa grand-mère, affirmation de son projet de devenir mère. [ 6 ] Le 17 février, dans le cadre de la requête sous étude, Madame la Juge Gosselin ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de la jeune fille en centre de réadaptation et interdit les contacts de la jeune fille avec son ami de cœur. [ 7 ] Depuis qu’elle séjourne en centre de réadaptation, l’adolescente respecte généralement les consignes, mais il lui est difficile de se conformer aux conditions de ses sorties et d’obéir à l’interdit de contact avec son amoureux.
Elle s’implique par ailleurs davantage dans ses études et elle entretient le projet de quitter sa classe adaptée pour une classe régulière, et ce, d’ici la fin de la présente année scolaire. [ 8 ] L’adolescente a renoué avec sa mère au début de janvier; elle est très heureuse de cette situation.
Elle reconnaît qu’elle et sa mère ont encore du travail à compléter pour vivre harmonieusement sous le même toit, mais elle avance que le cheminement est amorcé et se déroule positivement. [ 9 ] À l’audience, l’adolescente convient qu’elle n’a pas toujours respecté les règles et même les ordonnances du Tribunal, notamment quant à ses contacts avec son petit ami. Elle s’engage à corriger cette situation. [ 10 ] La jeune fille admet que sa conduite inacceptable chez sa grand-mère en avril dernier a assombri sa relation avec cette dernière.
Elle ajoute qu’elle a repris contact avec elle depuis lors, que la situation n’est pas complètement rétablie, mais qu’elle veut travailler à sa restauration complète. [ 11 ] La mère s’est retirée de la vie de sa fille de février 2015 à janvier 2016. Elle explique cette absence par l’ambivalence de l’adolescente à l’égard des contacts mère/fille. Elle était très heureuse lorsque l’adolescente lui a téléphoné en janvier dernier.
Depuis lors, elle est très présente auprès de l’adolescente et elle entretient le désir bien arrêté de réintégrer son rôle de mère à plein temps auprès d’elle. [ 12 ] La mère reconnaît consommer de la marijuana chaque jour au coucher pour surmonter son anxiété; elle accepte de consulter un médecin afin d’identifier un autre moyen pour contrôler ce problème.
Elle convient également de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de respecter les recommandations que lui formulera le professionnel consulté. [ 13 ] La mère reconnaît son besoin d’améliorer ses habiletés parentales; à cette fin, elle entend s’impliquer sans délai dans un programme pouvant lui permettre d’atteindre cet objectif. [ 14 ] La mère convient qu’elle n’a pas toujours respecté les ordonnances émises en lien avec la situation de sa fille et les consignes des intervenants sociaux. Elle ne nie pas que sa collaboration avec ces derniers a souvent manqué de rigueur.
Elle promet offrir dorénavant une coopération transparente à ces derniers. [ 15 ] Le père est toujours en attente d’une décision pour des accusations criminelles reliées aux substances illicites. Il veut le meilleur pour sa fille. [ 16 ] M. Y est âgé de 18 ans. Il affirme aimer l’adolescente. Il reconnaît s’être soustrait à l’interdit de contact avec l’adolescente que lui imposait l’ordonnance de notre Cour du 17 février dernier.
Il a pris note que la loi fixe à 18 ans l’âge auquel une partenaire sexuelle peut donner un consentement valide et qu’une dérogation de sa part à une ordonnance du Tribunal l’expose à une accusation d’outrage au Tribunal. Discussion [ 17 ] À la suite de l’audition des témoins, les parties ont convenu que l’amorce d’une relation mère/fille harmonieuse et le désir profond de la mère et de la fille de vivre sous un même toit méritaient d’être pris en compte. Elles ont aussi reconnu qu’avant d’autoriser un retour dans le milieu maternel, tant l’adolescente que la mère devaient compléter un sérieux travail.
De plus, il leur apparaissait opportun de permettre à la jeune fille de tester en famille d’accueil les acquis réalisés en centre de réadaptation avant d’entreprendre une intégration dans le milieu maternel.
Les parties ont donc acquiescé à la suggestion du soussigné, soit une prolongation de l’hébergement en centre de réadaptation de quatre mois, suivi d’un séjour en famille d’accueil et couronné par un retour dans le milieu maternel, le tout sujet à l’application de mesures de soutien destinées à permettre à la mère et à sa fille de réunir les conditions nécessaires à une cohabitation harmonieuse. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par Madame la Juge Line Gosselin le 22 octobre 2015 :
[ 21 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes pendant une période de douze mois, soit jusqu’au 20 avril 2017 : [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 20 août 2016; [ 23 ] PERMET l’intégration progressive de l’adolescente en famille d’accueil à compter du 20 juillet 2016; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil depuis le 20 août 2016 jusqu’au 20 décembre 2016; [ 25 ] PERMET la réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu maternel à compter du 20 octobre 2016, si la situation le permet; [ 26 ] CONFIE l’adolescente à sa mère à compter du 20 décembre 2016; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescente de s’impliquer dans un suivi en psychologie et de respecter les recommandations formulées par le psychologue consulté; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescente de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de respecter les recommandations de l’intervenant consulté; [ 29 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter assidûment l’école, de performer à la hauteur de ses capacités et de respecter ses enseignants et les règles de l’établissement scolaire fréquenté; [ 30 ] MAINTIENT les contacts de l’adolescente avec sa mère, le cas échéant, son père et sa grand-mère paternelle, les modalités de ces contacts devant être établies selon entente entre les parties ou, à défaut, par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 31 ] ORDONNE au père et à la mère de ne pas consommer de drogue ou d’alcool et de ne pas être sous l’influence de telles substances lorsqu’en présence de l’adolescente; [ 32 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de respecter les recommandations de l’intervenant consulté; [ 33 ] ORDONNE à la mère de rencontrer un médecin en lien avec son problème d’anxiété et de respecter les recommandations que ce dernier lui formulera; [ 34 ] ORDONNE à la mère de s’impliquer dans un programme visant à bonifier ses habiletés parentales agréé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de respecter les recommandations de l’intervenant consulté; [ 36 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer activement dans un programme visant à bonifier ses habiletés parentales agréé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] INTERDIT les contacts de l’adolescente avec M.
Y, sauf ceux préalablement autorisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse assignée à l’adolescente; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; [ 39 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 40 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Christine Fournier (adolescente) Me Sophie Cadieux (père) Me Amélie Samson (mère) Me Ariane Beaulieu (DPJ) /ss Date d'audience: 20 avril 2016
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