2015 QCCQ 8250, 2015 QCCQ 8250
Opinion
Gendron c. Finance & Indemnisation, filiale de SSQ Groupe financier 2015 QCCQ 8250 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013055-152 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE GENDRON Demanderesse c.
FINANCE & INDEMNISATION, FILIALE DE SSQ GROUPE FINANCIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 5 088,61 $ à
titre de prestation d’assurance invalidité pour la période du 13 octobre 2013 au 13 février 2015, soit 17 mois à raison de 299,33 $ par mois. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, alléguant que la situation de la demanderesse ne correspondait pas à la définition d’invalidité de longue durée prévue à la police d’assurance.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse a été préposée aux bénéficiaires au CSSS du Haut-Saint-Maurice, à La Tuque, pour la période du 22 mai 2001 au 18 avril 2015, date à laquelle elle a pris sa retraite. [ 4 ] Le 13 avril 2011, la demanderesse a fait l’achat d’un véhicule automobile usagé [1] dont les versements mensuels étaient de 299,33 $. Le contrat prévoyait une assurance créancier pour l’automobile souscrite auprès d’AXA assurance [2] . La police couvrait les accidents et la maladie. [ 5 ] Il y a lieu de reproduire l’article 6 de la police d’assurance : 6.
INVALIDITÉ (OU INVALIDE) Par « invalidité totale ou totalement invalide », on entend l’incapacité totale et continue, par suite d’une maladie ou affection, d’une maladie ou affection liée à la grossesse, d’une blessure ou d’un accident, qui empêche l’adhérent durant les douze (12) premiers mois d’invalidité totale, d’accomplir toutes et chacune des fonctions de son travail régulier; et par la suite, d’accomplir tout travail rémunérateur pour lequel l’adhérent est raisonnablement qualifié en raison de sa formation, de son instruction et de son expérience.
Pour que l’invalidité totale soit reconnue, il faut que l’état de l’adhérent nécessite des soins médicaux réguliers et continus prodigués par un médecin ou un spécialiste approprié, considérés comme satisfaisant par l’assureur. De plus, la preuve écrite de la persistance de l’invalidité totale doit être remise à l’assureur aux intervalles que ce dernier peut raisonnablement prescrire. [ 6 ] Plus tard, AXA assurance a été acquise par SSQ Groupe financier. [ 7 ] Le 15 février 2013, la défenderesse a reçu une demande d’assurance invalidité de la part de la demanderesse [3] .
Le document indique que la demanderesse a subi une chirurgie au pied droit le 13 décembre 2013 et qu’elle est en arrêt de travail depuis le 27 août 2012. Selon son médecin traitant, D re Judith Bourgault, la demanderesse est en statut post-chirurgie pour hallux valgus qui est le diagnostic principal. Le diagnostic secondaire est un trouble d’adaptation et des éléments de stress post-traumatiques. [ 8 ] Après avoir refusé la réclamation de la demanderesse pour une question de délai, la défenderesse a révisé sa décision après avoir reçu des explications de la demanderesse.
Elle a donc accepté sa demande d’invalidité et a commencé à payer des prestations pour la période de courte durée, soit 12 mois, le 13 novembre 2012 [4] . [ 9 ] La période d’invalidité a été prolongée jusqu’au 28 juin 2013 [5] . [ 10 ] Le 28 juin 2013, la demanderesse a fait une réclamation d’assurance salaire de longue durée [6] . [ 11 ] Le 12 septembre 2013, la défenderesse a informé la demanderesse que sa situation ne correspondait pas à la définition d’invalidité de longue durée et donc que les prestations ne seraient plus versées à compter du 12 octobre 2013 [7] .
La demanderesse a manifesté son désaccord. [ 12 ] Selon la pièce D-22, produite par la défenderesse à l’audience intitulée « Ligne de temps », elle a payé des prestations pour la
période de courte durée du 13 novembre 2012 au 12 octobre 2013 pour un total de 3 292,63 $.
Au 21 septembre 2013, il y avait changement de la définition d’invalidité, en l’occurrence la période de longue durée. [ 13 ] Le 19 septembre 2013, la demanderesse a déposé une plainte auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) [8] . [ 14 ] Le 25 septembre 2013, la demanderesse a envoyé à la défenderesse des rapports médicaux et une expertise qui a eu lieu à Québec le 28 août 2013 [9] . [ 15 ] Selon ces documents, D re Judith Bourgault fait mention d’anxiété causée par la situation personnelle et financière de la demanderesse et qu’elle est en attente d’un rendez-vous avec un orthopédiste pour son deuxième orteil droit qui est douloureux et qui ne tolère pas la pression.
Elle fait mention d’une ostéomyélite possible et que le diabète est en contrôle. [ 16 ] Il ressort de ces documents que la demanderesse a subi une arthrodèse au deuxième orteil droit, mais que la douleur persiste. [ 17 ] Selon le rapport de la D re Bourgault, la demanderesse était incapable d’occuper son emploi de préposée aux bénéficiaires. [ 18 ] Le 5 novembre 2013, la défenderesse a écrit à la demanderesse pour lui dire qu’elle avait révisé son dossier, mais que sa décision de refuser des prestations de longue durée était maintenue [10] .
Il y a lieu de reproduire l’extrait suivant de cette lettre : À compter du 21 septembre 2013, F& I devait analyser votre dossier en fonction du deuxième volet de la définition d’invalidité. Nous sommes d’avis qu’à cette date, vous n’étiez pas apte à reprendre votre occupation de préposée aux bénéficiaires. Cependant, selon les informations médicales disponibles à votre dossier et en fonction de vos limitations fonctionnelles, nous sommes d’avis que vous étiez apte à exercer une autre occupation.
Le fait d’avoir de la douleur, de ne pouvoir porter de chaussures fermées ou d’être en attente d’une chirurgie n’est pas en soi un empêchement à effectuer toute autre occupation, tel un travail de type clérical. En ce qui concerne le volet psychologique, votre médecin indique dans les derniers documents reçus, que votre état est assez stable avec de légers symptômes épisodiques. [ 19 ] Le 4 mars 2014, la défenderesse maintenait la même position [11] . [ 20 ] Le 14 novembre 2014, l’AMF fermait son dossier [12] .
Le 10 novembre 2014, la défenderesse a avisé la demanderesse que le versement des prestations d’invalidité pouvait reprendre à la suite de la deuxième chirurgie qu’elle a subie [13] . [ 21 ] Le 23 janvier 2015, D re Bourgault écrivait qu’après la chirurgie du 4 décembre 2014, la demanderesse pouvait reprendre son travail à raison de deux jours/semaine à compter du 23 février 2015 [14] . [ 22 ] Le 13 février 2015, la défenderesse avisait la demanderesse qu’elle acceptait son invalidité pour la période du 13 décembre 2014 au 12 février 2015 représentant deux mois de versements, soit 598,66 $ [15] .
La défenderesse informait la demanderesse qu’il s’agissait d’un versement final, ce que n’a pas accepté la demanderesse selon sa lettre du 16 février 2015 [16] . [ 23 ] La demanderesse a pris sa retraite le 18 avril 2015. ANALYSE [ 24 ] La demanderesse avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’elle a droit aux prestations pour la période qu’elle réclame, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] Dans un arrêt du 13 août 2014 [17] , la Cour d’appel du Québec réitérait ce qu’elle avait déjà énoncé, à savoir que le fardeau de preuve repose sur les épaules de l’assuré : [32] L'existence d'un diagnostic d'une maladie ne donne pas automatiquement ouverture à l'octroi de prestations.
Il faut que l'assuré prouve que la maladie a eu des répercussions telles qu'il est devenu incapable de travailler selon la définition de la police.
J'estime que cette preuve a été faite et que la juge de la Cour supérieure a commis une erreur manifeste d'appréciation de la preuve en décidant que l'hallux valgus de l'orteil gauche n'avait aucune relation avec l'arthrite psoriasique qui s'est manifestée au genou. [Référence omise] [ 26 ] Concernant la notion de « tout emploi rémunérateur », la Cour d’appel écrivait dans le même arrêt : [56] La recherche d'un tel emploi doit cependant être réaliste et prendre en compte la condition de l'intimé.
En ce sens, les tribunaux ont généralement déterminé que le travail rémunérateur doit être en rapport avec l'instruction, la formation et l'expérience de l'assuré et qu'il doit être comparable en termes d'intérêt professionnel et de rémunération à celui qu'avait l'assuré. [Référence omise] [ 27 ] En 1998, la Cour d’appel rendait un arrêt au même effet en écrivant [18] :
Je reviens donc à l'analyse de la première question véritable que soulève ce pourvoi, qui de l'assureur ou de l'assuré a, dans lescirconstances de l'espèce, le fardeau de prouver la capacité, ou l'incapacité, de travailler du réclamant? Ce fardeau est indubitablement celui de l'assuré. Les polices d'assurance décrivent deux garanties différentes et successives, l'une pour la période de 24 mois qui suitimmédiatement l'accident, l'autre pour la période qui suit, jusqu'au décès de l'assuré ou jusqu'à ce que son invalidité totale, telle quedéfinie dans les polices, cesse.
Dans l'un et l'autre cas, il appartient à l'assuré de prouver si son état correspond à la garantie dont ilsouhaite bénéficier. C'est la règle générale qui s'applique. Le fait que l'intimé ait reçu une indemnité pendant la période initiale ne ledispense pas de ce fardeau pour la période subséquente lorsque, comme en l'espèce, l'assureur refuse de verser quelque prestation que cesoit en regard de cette seconde période. Dans ce contexte, les paiements faits par l'assureur pendant la période initiale, alors quel'incapacité totale était définie différemment, ne sont plus pertinents (Tarrant v.
Manufacturer's Life Insurance Co., (1995), (NL SC), 134 Nfld & P.E.I. R. 91). [28] Selon le questionnaire sur son mode de vie, rempli par la demanderesse le 29 juillet 2013, on y apprend que ses compétences etexpériences de travail sont la couture, la nourriture et le travail de préposée aux bénéficiaires[19]. [29] Selon le document « Formation – Éducation – Expérience », rempli par la demanderesse le même jour[20], elle y fait mentionqu’elle a une formation de niveau secondaire et qu’elle a terminé ses études en 1988.
Elle n’a pas de formation technique ni universitaire.Sa seule expérience de travail est son poste de préposée aux bénéficiaires au CSSS du Haut-Saint-Maurice. [30] Dans un arrêt très récent de 2015[21], la Cour d’appel du Québec a infirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté laréclamation de l’assurée, parce que la preuve établie par une ergothérapeute démontrait que l’assurée ne pouvait exécuter tout travailrémunérateur.
L’extrait suivant est pertinent : [38] Il est intéressant de constater que sur le strict plan des capacités physiques, Mme Gagnon en vient à la même conclusion que lesDrs Nadeau et Lacasse : l’appelante pouvait exercer un emploi, mais de niveau sédentaire-léger.
Toutefois, lorsqu’elle considèreglobalement son état, elle conclut que l’appelante est incapable d’effectuer tout emploi : À la lumière de l’analyse effectuée, il appert que madame Tremblay présente des capacités physiques diminuées (tolérances posturales,atteintes verticales et horizontales, dextérité fine, manipulations de charges) compatibles avec un travail de niveau d’exigence sédentaire-léger.
Toutefois, la tolérance à l’effort et l’endurance limitées, combinées à la forte médication et ses conséquences sur les fonctionscognitives, au déconditionnement généralisé et à la gestion inefficace de l’énergie et des symptômes compromettent sa capacité àeffectuer tout emploi actuellement. [31] La preuve administrée par la demanderesse est insuffisante pour permettre au Tribunal de conclure qu’elle était incapable deremplir tout emploi rémunérateur correspondant à son expérience, sa formation et ses capacités.
La preuve révèle que la demanderesses’en est tenue à la définition d’invalidité pour les 12 premiers mois et qu’elle a argumenté auprès de la défenderesse qu’elle étaitincapable d’occuper son emploi de préposée aux bénéficiaires, ce qui est exact selon les rapports médicaux. Cependant, ce n’était pas çaque la demanderesse devait prouver. Ces éléments de preuve étaient pertinents pour la première période d’invalidité, soit celle de 12mois qui couvre le volet de l’emploi actuel.
Ce n’était pas le cas pour le deuxième volet de la définition d’invalidité. [32] Bien que la situation de la demanderesse ait été difficile, le Tribunal doit malheureusement donner effet à la clause du contratd’assurance et conclure qu’elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. [33] En conséquence, la demande est rejetée. [34] Considérant les circonstances, la demande est rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [35] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2015
Loading document…