2016 QCCQ 7339, 2016 QCCQ 7339
Opinion
Protection de la jeunesse — 164216 2016 QCCQ 7339 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000215-166 (X) 565-41-000216-164 (Y) 565-41-000217-162 (
Z) DATE : 30 mars 2016 - MODIFIÉ le 17 juin 2016 concernant X (paragraphe 14a) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Z Enfants et A B , père de X C , père de Y D , père de Z En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ————————————————————————————————————————————- [ 1 ] Z a 17 ans, Y a 6 ans et X 3 ans.
Ils habitent tous avec leur mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse indique que la situation est compromise notamment en ce qui a trait à un risque sérieux de négligence de la part de la mère considérant sa consommation d’alcool, ainsi qu’au fait que dans le cas de Z elle s’est portée à des abus physiques sur sa personne. CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] La mère était au domicile d’une amie à Ville A accompagnée des trois enfants.
Il y a eu consommation d’alcool et à un certain moment une dispute est survenue entre l’enfant C. et le conjoint de l’amie chez qui se trouvait la famille. [ 5 ] La mère a pris la décision de partir des lieux en automobile alors qu’elle était en état d’ébriété. Ainsi, les enfants à bord du
véhicule la mère a percuté un poteau de téléphone, ce qui a endommagé l’une des portières de l’automobile.
La mère a été interceptée par les policiers et devra faire face à des accusations en conséquence. [ 6 ] Une fois à la maison une altercation est survenue entre la mère et l’enfant C., des coups ont été portés, la mère a fini par embarquer sur C. [ 7 ] La preuve révèle que des ecchymoses ont été constatées sur les bras et la poitrine de l’enfant C. par les intervenantes au dossier. [ 8 ] De plus, la mère reconnaît ne pas être très chaleureuse avec les enfants ainsi que le climat dans la maison peut-être tendue.
Elle accepte de recevoir les services de la Directrice afin de pouvoir récupérer la quiétude nécessaire au bon développement de ses enfants. [ 9 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de risque de négligence sérieux en ce qui a trait aux 3 enfants et plus spécifiquement pour l’enfant C. pour de l’abus physique de la part de sa mère et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 10 ] Les demandes sont fondées en partie; elles sont dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE les demandes en
partie ; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis ; Concernant X : [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 30 septembre 2016 :
a) Que X soit maintenu dans son milieu familial ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du [centre A] apporte aide, conseil et assistance à X et sa famille pour 6 mois ;
c) Que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse, une fois par mois, des mesures prises pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 15 ] RECOMMANDE :
a) Que madame A fasse les suivis nécessaires pour la gestion des émotions et de la toxicomanie; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Concernant Y : [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 30 septembre 2016 :
e) Que Y soit confié à sa mère;
f) Qu’une personne travaillant pour un établissement du [centre A] apporte aide, conseil et assistance à Y et sa famille pour 6 mois ;
g) Que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse, une fois par mois, des mesures prises pour mettre fin à la situation de compromission;
h) Que les parents participent au suivi social;
i) Que les contacts entre Y et son père soient selon entente entre les parties; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la requérante dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts entre le père et Y, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 18 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Concernant Z : [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 4 octobre 2016 :
j) Que Z soit confiée à son père;
k) Qu’une personne travaillant pour un établissement du [centre A] apporte aide, conseil et assistance à Z et à sa famille;
l) Que les parents participent activement à l’application des mesures;
m) Que les contacts entre Z et sa mère soient selon entente entre les parties; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la requérante dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts mère-
adolescente, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 20 ] RECOMMANDE :
a) Que madame A fasse les suivis nécessaires pour la gestion des émotions et de la toxicomanie [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chloe Vendette Procureure des enfants Madame A Mère Monsieur B, père de X Monsieur C, père de Y Monsieur D, père de Z Date d’audience : 30 mars 2016
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