2012 QCCA 2246, 2012 QCCA 2246
Opinion
Droit de la famille — 123570 2012 QCCA 2246 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023147-127 ( 450-04-009065-078 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 décembre 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE C… F… Me Marie-Claude Landry LANDRY BOUCHER & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE R… V… Me Sylvia Beatrix Schirm AVOCATE Me Ysabelle Proulx, procureure des enfants.
REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 31 OCTOBRE 2012 PAR L’HONORABLE FRANÇOIS TÔTH DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS. REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE. Greffier : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 11h52: Début de l’audience. Identification des procureurs. 11h52: Argumentation de Me Landry. 12h02: Suspension de l'audience. 14h02: Reprise de l'audience. 14h02: Suite de l'argumentation de Me Landry. 14h03: PAR LE JUGE 14h04: Fin de l'audience. Voir le jugement à la page 3.
Elena Captari Greffier JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 31 octobre 2012 durant le procès et, si la permission lui est accordée, la suspension de l'ordonnance du juge accordant à l'intimé des droits d'accès limités aux enfants des parties. [ 2 ] Quatre jours ont été déjà consacrés au procès, soit le 30 avril, 1 er mai, 30 et 31 octobre 2012. Le procès reprendra le 18 février 2013.
Étant donné qu'il s'agit d'un jugement rendu au cours de l'instruction, le droit d'appel des parties est circonscrit par l'avant-dernier alinéa de l'article 29 du Code de procédure civile. Des conditions d'application de ce paragraphe ne sont pas l'objet de la demande de permission d'appeler. [ 3 ] Vu les jugements dans le dossier d' Imperial Tobacco , 2012 QCCA 1015 et 2012 QCCA 1847 , la permission d'appeler ne peut
pas être accordée et la requête à cet effet est rejetée, sans frais dans les circonstances. [ 4 ] La requête en suspension de l'exécution est par conséquent sans objet et est rejetée sans frais. En rejetant les deux requêtes je ne me prononce pas sur le bien-fondé du jugement en question. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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