2013 QCCQ 7458, 2013 QCCQ 7458
Opinion
Leblanc c. Gobeil 2013 QCCQ 7458 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-008456-127 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLÉMENT LEBLANC
Partie demanderesse c. NORMAND GOBEIL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Clément Leblanc, spécialiste en aménagement paysager, réclame de M. Normand Gobeil la somme de 5 750 $ pour services rendus concernant l'élaboration de plans et divers travaux dans le cadre de la mise sur pied du projet Glamping Parc, propriété de M. Gobeil. [ 2 ] M. Gobeil conteste la demande en faisant valoir principalement que les honoraires réclamés et divers autres frais ne sont pas conformes au mandat confié ainsi qu'exagérés.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] M. Leblanc témoigne à l'effet que ses services sont sollicités par M. Gobeil dans le cadre de la mise sur pied d'un nouveau parc de camping dans le secteur de Desbiens. [ 4 ] Le 19 novembre 2011, il reçoit un appel de M. Gobeil au sujet de son projet. [ 5 ] Le lendemain, ils se rendent sur les lieux et c'est alors qu'il est avisé que le défendeur, M.
Gobeil, envisage transformer une dénivellation en un marais écologique. [ 6 ] Le canal d'amené d'eau de la rivière Métabetchouan est à prévoir. [ 7 ] Il prend connaissance à ce moment d'esquisses de la firme Groupe Naïades qui ont déjà été faites. [ 8 ] M. Leblanc nous informe que malgré maintes réserves de sa part, M. Gobeil exige des plans précis pour l'aménagement futur. [ 9 ] Après que M. Gobeil ait demandé une soumission, M. Leblanc s'exécute et rédige une soumission écrite [1] . [ 10 ] Les parties n'ayant pu se rencontrer, M.
Leblanc soumet par téléphone les divers postes de sa soumission et ce, le 10 décembre 2011. [ 11 ] Le document de soumission ne sera jamais signé par M. Gobeil. [ 12 ] C'est dans ce contexte qu'il nous dit avoir reçu le mandat de procéder en urgence à l'élaboration des plans, ce qu'il fait et termine à la fin décembre dans les délais promis de 3 semaines. [ 13 ] Il ne réussit pas à livrer ses plans puisque M. Gobeil a déjà quitté pour le Mexique jusqu'au mois de mars 2012.
[ 14 ] Les premières nouvelles qu'aura M. Leblanc proviennent de M. Gobeil alors qu'il rappelle le 27 mars 2012. [ 15 ] Le 10 avril 2012, M. Gobeil se présente chez M. Leblanc pour quitter avec deux copies de plans. [ 16 ] Jamais, il n'est question des honoraires qui seraient dus depuis la fin décembre 2011. [ 17 ] Qui plus est et suite à la demande de M. Gobeil, M. Leblanc requiert M me Marie Fillion de transmettre une liste de végétaux à être éventuellement plantés, liste remise le 30 avril 2012. Toujours pas question des honoraires. [ 18 ] Le 18 mai 2012, M.
Leblanc se rend sur les lieux pour participer activement à la plantation de saules. [ 19 ] Il est présent de 9h00 à 18h00, ce jour. Toujours pas question des honoraires dus. [ 20 ] Le 26 mai 2012, M. Ian Gobeil, le fils de M. Gobeil, communique avec M. Leblanc pour une rencontre devant se tenir le lendemain mais il ne s'est jamais présenté. Toujours pas question des honoraires. [ 21 ] Le 24 juin, M. Ian Gobeil communique avec M. Leblanc concernant l'aménagement paysager du bloc sanitaire et demande une rencontre pour le lendemain. [ 22 ] Bien qu'excessivement occupé, M.
Leblanc délaisse son travail auprès de M me Marie Fillion ainsi que Les Manoirs de la Rivière pour se rendre, ce 25 juin 2012, au Glamping Parc. [ 23 ] Il travaille à cet endroit ce jour, de 10h00 à 17h00 et il n'est toujours pas question d'honoraires. [ 24 ] Le 25 juillet 2012, comme il n'a plus de nouvelle, il envoie une demande de paiement [2] d'honoraires avec détails, laquelle est suivie d'une mise en demeure [3] , en date du 21 septembre 2012. [ 25 ] Il a reçu une offre de règlement pour un montant de 700 $ qu'il a refusé en retournant le chèque qui était joint. [ 26 ] M me Marie Fillion est entendue.
Elle corrobore diverses interventions de sa part ainsi que la situation d'urgence dans laquelle M. Leblanc a régulièrement eu à travailler. [ 27 ] M. Gobeil quant à lui nie totalement s'être entendu pour un montant d'honoraires aussi élevés. [ 28 ] Il nous indique qu'il a requis les services de M.
Leblanc pour qu'il procède à la localisation de divers arbres à être plantés. [ 29 ] Le budget était de 400 $ à 500 $. [ 30 ] Il est catégorique à l'effet qu'il n'avait d'aucune façon besoin de plans élaborés, puisque ceux de son arpenteur et de la firme Groupe Naïades étaient suffisants pour l'obtention de son certificat d'autorisation des autorités gouvernementales, certificat qu'il a obtenu avant la production des plans de M.
Leblanc. [ 31 ] Or, il ne voit pas pourquoi il aurait accordé un tel mandat et investi de si fortes sommes d'argent pour une plantation d'arbres ayant qu'une valeur approximative de 2 000 $. [ 32 ] D'autre part, il ne reconnaît pas avoir demandé d'agir en urgence puisqu'il savait très bien qu'il quittait les trois premiers mois de l'année et qu'aucun arbre ne peut être planté en hiver. [ 33 ] M.
Ian Belley a également témoigné. [ 34 ] Il fait valoir entre autres s'être occupé de mandater l'architecte responsable de l'élaboration du bâtiment abritant le bloc sanitaire et qu'il en a coûté 900 $ en honoraires pour une construction de 100 000 $. [ 35 ] Il ne comprend non plus comment son père aurait pu investir des milliers de dollars pour des arbres en valant environ 2 000 $. [ 36 ] Il prétend avoir été présent à toute époque pertinente et que d'aucune façon, une entente telle que celle que fait valoir M.
Leblanc a été prise. [ 37 ] Il corrobore son père lorsqu'il indique qu'il était facile de rejoindre les parties en tout temps, que ce soit par téléphone (message à être laissé) ou courriel. [ 38 ] Le dernier témoin entendu a été M. Stéphane Audet que le Tribunal a reconnu expert paysagiste. [ 39 ] L'essentiel de son témoignage est à l'effet que les heures réclamées par M. Leblanc sont nettement exagérées par rapport aux travaux à être exécutés.
ANALYSE ET DÉCISION [ 40 ] Les dispositions suivantes relatives au contrat de service sont pertinentes : Art. 2098 Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
Art. 2102 L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. Art. 2106 Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.
Art. 2107 Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 41 ] Pour bien circonscrire les assises juridiques devant gouverner le Tribunal, il importe de reprendre le libellé de l'
article 2803 du Code civil du Québec quant aux règles de preuve : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 42 ] Il appartient donc à M. Leblanc de démontrer au Tribunal par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions lesquelles sont vigoureusement contestées par M.
Gobeil. [ 43 ] De toute évidence, le fait d'avoir entrepris des travaux sans s'être assuré de la signature de son mandat, le met dans une position excessivement précaire. [ 44 ] De plus, ses arguments auraient une force beaucoup plus probante s'il avait démontré que l'élaboration de ses plans et la remise de ces derniers étaient nécessaires pour l'obtention du certificat d'autorisation. [ 45 ] Cette preuve était accessible puisque ces informations sont publiques. [ 46 ] Dans ce contexte, nous voyons mal comment M.
Gobeil aurait utilement pu engager de si importants frais pour des travaux somme toute modestes. [ 47 ] Il doit y avoir proportionnalité entre les services rendus et ceux qui s'avèrent nécessaires. [ 48 ] Eu égard au libellé des articles qui précèdent et l'état du droit, le Tribunal conclut qu'il ne peut faire suite à la demande du demandeur et retenir la pièce P-1 comme constituant l'entente globale liant les parties. [ 49 ] C'est la raison pour laquelle un montant de 500 $ sera accordé au demandeur à ce chapitre. [ 50 ] Comment décider autrement lorsque l'on connaît les coûts inférieurs engagés par le défendeur pour ses professionnels (Groupe Naïades, architecte, arpenteur etc…) sans compter qu'il bénéficie pratiquement à
titre gratuit des étudiants et professeur du Cegep de St- Félicien en aménagement d'habitat terrestre. [ 51 ] Comme le Tribunal reconnaît à M. Leblanc de très grande compétence en matière d'aménagement paysager et d'horticulture, nous considérons son taux horaire de 25 $ très raisonnable. [ 52 ] C'est la raison pour laquelle il y a lieu également de l'indemniser pour des heures faites les 18 mai et 25 juin 2012, soit 16 heures pour un total de 400 $. [ 53 ] En effet, en sollicitant à maintes reprises M. Leblanc, M. Poitras ne pouvait pas croire que ce dernier travaillait à
titre gratuit. Du moins rien ne l'indique. [ 54 ] Le Tribunal accorde aussi au demandeur un montant supplémentaire de 200 $ à
titre de dommages-intérêts pour tous les troubles, ennuis et inconvénients occasionnés par la présente situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 56 ] CONDAMNE M. Normand Gobeil à payer à M. Clément Leblanc la somme de 1 100 $ avec l'intérêt au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 septembre 2012, date de l'envoi de la mise en demeure; [ 57 ] LE TOUT, avec dépens soit la somme de 163 $.
__________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 juillet 2013
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