2015 QCCA 77, 2015 QCCA 77
Opinion
R. c. Beauregard 2015 QCCA 77 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005749-146 (500-36-007164-141) C.M.M. 113-074-686 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me RENÉE RIOUX ABSENTE ( Ville de Montréal, Aff. pénales, criminelles ) INTIMÉ AVOCAT CHARLES BEAUREGARD Me CHRISTIAN DESROSIERS ABSENT ( Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte ) DESCRIPTION : Requête pour autorisation d’interjeter un appel aux termes de l’ article 839 (1) (
a) du Code criminel . Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION Suite de l’audition du 15 janvier 2015. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] La Poursuivante demande l’autorisation de faire appel du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michael Stober) qui, le 9octobre 2014, a rejeté son appel de la décision de la Cour municipale du 7 avril 2014.
Dans cette dernière décision, le juge a refusé lademande de remise de la poursuite présentée en raison de l’absence du témoin essentiel, un policier, et a acquitté l’intimé des infractionsde conduite d’un véhicule moteur avec les facultés affaiblies et de conduite d’un véhicule moteur avec une alcoolémie supérieure à lalimite légale. [2] Le juge de la Cour supérieure conclut qu’en refusant la demande de remise de la poursuite en raison de l’absence de son témoin,le juge de la Cour municipale a judicieusement exercé sa discrétion judiciaire, à la lumière des principes énoncés dans l’arrêt Darville c.R.[1] et des circonstances propres du dossier.
Il estime que le juge a donné le temps nécessaire à la poursuite d’avoir son témoin présentou, à tout le moins, d’obtenir les informations nécessaires pour justifier son absence, mais que, malgré les efforts louables, son avocaten’a pu expliquer l’absence de ce témoin essentiel.
En obiter, il ajoute que la poursuite aurait dû déposer en preuve l’assignation dutémoin vu la demande de la défense d’en obtenir une copie lors des échanges relatifs à l’absence du témoin, et ce, même si le juge de laCour municipale s’estimait satisfait que le témoin avait été valablement assigné et qu’à ses yeux, cette question n’était pas en litige. [3] La requête de la poursuivante est présentée aux termes de l’article 839
(1) a) C.cr. Dans Brassard c. R.[2], le juge Doyon, aunom de la Cour, résume les critères qui encadrent une demande en vertu de l’article 839 C.cr. : […] Par contre, l’autorisation d’appeler prévue au paragraphe 839 (1) C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyens d’appelinvoqués et exige que l’on démontre que la question de droit soulevée est suffisamment importante, ou qu’elle comporte descirconstances particulières qui justifient une autorisation d’appeler, ou qui nécessitent l’intervention de la Cour d’appel : R. c. Huneault(1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A.
Qué.). […] [4] Il est également établi qu’une permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr. est accordée avec parcimonie[3]. [5] J’estime que la requête de la poursuite ne fait ressortir aucune question de droit méritant l’attention de la Cour ni decirconstances particulières qui justifieraient son intervention. [6] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire; l’exercice de ce pouvoir pourra être revu en appel si cettediscrétion n’a pas été exercée judiciairement. Dans R. c.
M.V., le juge Dalphond écrit : « The test for appellate review is whether the trialjudge has given sufficient weight to all relevant considerations. Of course, if the judgment is based on reasons that are not well foundedin law, a court of appeal may intervene »[4]. [7] Le juge de la Cour supérieure s’attarde aux circonstances propres de l’espèce, dont l’incapacité pour la poursuite d’expliquer lesmotifs de l’absence du policier, son témoin principal, et analyse l’exercice par le juge de la Cour municipale de sa discrétion, à la lumièredes principes connus et énoncés de longue date.
Un autre juge, face à la même situation factuelle, aurait pu exercer sa discrétionjudiciaire différemment et accorder la remise, mais cela ne signifie pas pour autant que l’une ou l’autre conclusion soit entachée d’une
erreur de droit justifiant une intervention lors d’un appel. [ 8 ] Contrairement à ce que plaide la poursuite et malgré la terminologie utilisée par le juge de la Cour supérieure, on ne peut comprendre de son jugement qu’il lui impose un « fardeau de preuve supplémentaire » à celui établi dans l’arrêt Darville . Il ne conclut pas que toute demande de remise reposant sur la maladie d’un témoin peut être refusée, mais retient plutôt que compte tenu des circonstances mentionnées, le premier juge pouvait la refuser.
La poursuite ne peut invoquer qu’un policier ne serait pas requis de justifier en détail son absence aux termes de sa convention collective, que ce soit pour maladie ou un autre motif. Ce n’est pas pertinent. La présence du policier devant la Cour municipale était requise aux termes d’une assignation à témoigner devant le tribunal, conforme selon le premier juge, et non de sa convention collective. [ 9 ] De même, je ne peux souscrire à la prétention de la poursuite voulant que le jugement du juge de la Cour supérieure soit en contradiction avec le jugement R. c. Lefebvre [5] .
Les faits dans cette affaire étaient différents de ceux de l’espèce, alors que le témoin pouvait se présenter pour le procès. [ 10 ] Quant au moyen invoqué voulant que le juge de la Cour supérieure ait erré en questionnant la preuve de l’assignation du témoin alors que cette question n’était aucunement en litige devant le juge de la Cour municipale, il ne peut justifier la permission d’appeler recherchée.
Comme le juge de la Cour supérieure l’indique, cet aspect de sa décision n’est pas nécessaire pour décider de l’appel dont il était saisi et n’est donc pas déterminant. [ 11 ] En conséquence, j’estime qu’il y a lieu de rejeter l’autorisation demandée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour autorisation d’interjeter appel. MANON SAVARD, J.C.A.
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