2023 QCCQ 7059, 2023 QCCQ 7059
Opinion
Protection de la jeunesse — 231261 2023 QCCQ 7059 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003858-226 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2021 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est une jeune enfant âgée de 18 mois. Ses parents sont présentement séparés, mais vivent des ruptures et réconciliations sporadiques. Depuis novembre, le père habite avec sa propre mère, la grand-mère paternelle, à Ville A. Le Tribunal confie l’enfant au père suivant une demande pour mesures provisoires en date du 30 novembre dernier.
Ces mesures précisent que les contacts de l’enfant avec sa mère se font à l’exclusion de son conjoint et selon entente entre les parties. [ 2 ] X est le premier enfant des parents. Pendant ses premiers mois de vie, elle demeure en alternance entre quatre milieux de vie différents et plusieurs donneurs de soins. La mère est en couple avec Monsieur C. Celui-ci consomme du GHB et se montre violent. Il a déjà fait des « black-out » suivant sa consommation excessive. Le 4 octobre, Monsieur C s’en prend physiquement au père. La mère vit des conflits avec Monsieur C et doit régulièrement quitter son domicile.
Actuellement, la mère vient de déménager à Ville A et a débuté un nouvel emploi. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit maintenue auprès de son père tout en bénéficiant de contacts réguliers et prévisibles avec sa mère en l’absence du conjoint.
Elle recommande des mesures pour une durée d’une année. [ 4 ] Le père se déclare en accord avec les motifs retenus et les mesures proposées. Il se mobilise dans son rôle parental depuis que sa fille lui est confiée. Il se montre proactif et collaborant, notamment dans la recherche d’une garderie. [ 5 ] La mère est absente compte tenu de son nouvel emploi, mais est représentée par son avocate. Elle se montre en accord avec les motifs de même que les mesures. La mère a emménagé chez son frère non loin du domicile paternel.
Les parents sont capables de communiquer afin d’organiser les contacts de l’enfant avec sa mère. [ 6 ] L’avocate représentant la jeune enfant agit selon un mandat légal. Vu la preuve documentaire et l’accord des parents, elle se déclare en accord avec les motifs retenus et les mesures proposées.
[ 7 ] L’enfant a vécu de l’instabilité dans ses milieux de vie, ses donneurs de soins et face à la présence de chaque parent depuis le début de sa vie. Les parents font preuve d’impulsivité et changent d’humeur rapidement. L’enfant appelle différentes femmes « maman », incluant l’intervenante qui la rencontre pour la première fois. Sa mère l’a mise en contact avec un homme au potentiel de violence et qui consomme des drogues affectant son comportement. Chaque parent fait preuve d’immaturité en menaçant de se désinvestir de la vie de l’enfant.
Les parents vivent des cycles de rupture et réconciliation et forment des alliances au cours desquelles ils ont caché des informations à la Directrice. Les parents dénoncent de nombreux conflits et difficultés financières au sein de la famille maternelle. Les liens interpersonnels sont enchevêtrés entre les différents membres. La mère dénonce certains agissements de sa famille, mais s’y réfugie lorsqu’elle a besoin de support. Ce long extrait de l’analyse clinique illustre l’ampleur du travail qui attend la famille au cours de la prochaine année : Au terme de notre implication, plusieurs inquiétudes demeurent.
En effet, X est âgée de 18 mois et nous constatons qu’elle n’a jamais vécu seule avec ses deux parents ou avec un des deux. En fait, par leur vécu, leur personnalité, et étant eux-mêmes au début de l’âge adulte, les parents dépendent encore aujourd’hui d’autres adultes sur le plan personnel, mais aussi au niveau de leur rôle parental.
Et bien que dès le mois de mai dernier nous avons tenté de les sensibiliser à l’importance de stabiliser leur situation conjugale et domiciliaire dans l’intérêt de leur enfant et bien qu’ils semblaient avoir compris et qu’ils avaient pris des moyens pour nous rassurer (trouver une garderie, recommencer à communiquer ensemble positivement, être les principaux donneurs de soin), ils sont rapidement revenus à leurs anciennes habitudes suivant la fermeture de leur dossier par nos services.
Au-delà de cette observation, nous demeurons préoccupés par le fait que chacun exprime la possibilité de se retirer de la vie de X si telle ou telle situation se présente. Par exemple, monsieur nous dit que si nous confions X à une famille d’accueil, il se retirera de sa vie. De son côté, madame indique clairement la possibilité qu’elle ne voie plus la petite, si nous n’acceptons pas la présence de monsieur C. Cette situation nous questionne puisque nous observons un réel lien d’attachement entre chacun des parents et l’enfant.
Il serait donc regrettable pour X qu’un des deux parents mette ses menaces à exécution. Dès lors, nous croyons qu’il s’agit d’un mécanisme de défense qui témoigne d’une immaturité pour chacun des parents dans leur gestion des conflits et il serait regrettable que cette ambivalence soit perçue par X si cela devait perdurer. Il appartient donc aux parents de trouver d’autres moyens pour exprimer leurs émotions et que leur relation avec leur enfant ne soit plus remise en question.
Finalement, les prochains mois seront déterminants puisque X a besoin de stabilité sur tous les plans. [1] [ 8 ] Sur une note positive, actuellement, les parents sont en voie de stabiliser leur situation personnelle. Ils communiquent mieux et comprennent l’importance de la prévisibilité pour la sécurité affective de leur enfant. La mère doit comprendre les impacts de maintenir sa relation conjugale avec un homme consommateur et imprévisible.
Les parents doivent maintenir leurs efforts et poser des gestes concrets pour s’occuper de leur enfant de façon autonome en continu afin que leur fille soit maintenue auprès d’eux. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, à l’exclusion de Monsieur C et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à la fréquence minimale d’une fin de semaine sur deux; [ 14 ] PREND ACTE que la DPJ effectuera des visites surprises dans le milieu de la mère afin de s’assurer du respect de la condition concernant Monsieur C; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en participant au plan d’intervention; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience :17 janvier 2023
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