2016 QCCQ 8059, 2016 QCCQ 8059
Opinion
Protection de la jeunesse — 163383 2016 QCCQ 8059 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030737-167 DATE : Le 3 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X (née le [...] 2001) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis à cause des ses problèmes de comportement. Il recommande son hébergement jusqu'au 30 décembre prochain. Les mesures font l'objet d'un consentement. [ 3 ] Le Directeur intervient en décembre à la suite d'un signalement dû au comportement de l'adolescente en milieu scolaire. Elle multiplie les suspensions. On lui reproche de faire du taxage et de l'intimidation. Les devoirs ne sont pas faits.
Elle est transférée à l'école A, spécialisée auprès d'adolescents avec des troubles de comportement. [ 4 ] Malheureusement, on ne note pas d’amélioration. [ 5 ] À la maison, la mère ne parvient pas à se faire respecter. L'adolescente ne veut pas recevoir d’aide, elle présente une opposition passive. [ 6 ] Au début de février, la mère demande le placement. Depuis le 4 février, X fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement obligatoire. [ 7 ] Quant au père, il est absent de l'audition. Selon l'étude sociale (D-3), il serait en désaccord avec la mesure proposée mais ne suggère aucune alternative.
X lui tient rigueur d'un certain manque d'engagement et lui reproche de nombreuses promesses non tenues. [ 8 ] Il est évident qu'elle est blessée par l'ambivalence de son père. [ 9 ] Depuis qu'elle vit en centre de réadaptation, le comportement de X commence à s'améliorer. Elle accepte de prendre sa médication, ce qu'elle négligeait auparavant. [ 10 ] Au début de l'audition, le Directeur recommandait un placement d'une année alors que la mère et l'adolescente acceptaient jusqu'à la fin décembre 2016. [ 11 ] Par le biais de son témoignage, l'intervenante sociale se rallie à cette position.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures:
[ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation; [ 15 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant aient lieu suivant entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie des soins de santé nécessaires au traitement de son trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH); [ 17 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents; [ 19 ] LE TOUT jusqu'au 30 décembre 2016.
Signé à Ville A, ce 15 mars 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate du DPJ Me Michel Leclerc Avocat de l'enfant Me Alain Beausoleil Avocat de la mère Date d'audience: 3 mars 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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