2022 QCCA 975, 2022 QCCA 975
Opinion
LSJPA — 2216 2022 QCCA 975 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000182-195 (200-03-023324-163) DATE : 13 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. X APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 mai 2019 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district de Québec (l’honorable Sylvie Côte), laquelle déclare l’appelant coupable de voies de fait et de leurre à l’endroit de Y (la « plaignante ») et l’acquitte du chef d’accusation de harcèlement criminel [1] . * * * [ 2 ] L’appelant et la plaignante amorcent une relation amoureuse en octobre 2015, qui se termine en mars 2016. [ 3 ] Leur relation est marquée par la jalousie de l'appelant et par sa volonté non équivoque de contrôler la vie de la plaignante. [ 4 ] Trois événements sont à la source de l'accusation de voies de fait .
Ceux-ci surviennent à l'école fréquentée par les deux adolescents. [ 5 ] L'appelant, qui n'aime pas le maquillage de la plaignante, prend son pouce et le presse sur sa paupière pour lui enlever son trait d' eyeliner . Le geste, commis à deux reprises, sans avertissement et sans son consentement, lui arrache les larmes des yeux. [ 6 ] Le dernier geste survient après qu'une amie de la plaignante lui a coiffé les cheveux en demi-toque.
Alors qu’il est derrière elle, l'appelant, qui n'aime pas cette coiffure, tire sans avertissement sur l'élastique retenant la demi-toque et lui arrache des cheveux. [ 7 ] Quant à l’accusation de leurre , l’appelant communique avec la plaignante sur Snapchat pendant le congé des fêtes. Il exige à plusieurs reprises qu’elle lui envoie des photos d’elle nue. Il se montre insistant et la menace de se masturber en regardant des photos de ses « ex » pour la convaincre.
Elle refuse d’emblée et, en guise de réponse, l’appelant l’insulte, lui dit qu’elle n’est pas « bandante » et lui demande si son but est de gâcher leur couple. [ 8 ] En proie à la pression et au chantage exercés par l’appelant, la plaignante se sent obligée de partager des photos d’elle nue. Voici comment elle décrit la situation : J’avais tellement de pression sur moi et puis je me faisais tellement rabaisser que je me sentais comme une mauvaise blonde. C’était comme ma première relation, je ne savais même pas c’était quoi encore une relation sérieuse.
Pour moi, je me sentais tellement genre poche et puis tellement pas à la hauteur que j’ai fini par en envoyer. [2] [ 9 ] L’appelant transmet également à la plaignante des photos et vidéos de lui nu ou torse nu. Aucune des photos échangées par les parties n’a fait l’objet de captures d’écran sur Snapchat. * * *
[ 10 ] La juge expose avec minutie la preuve recueillie à l’audience et dresse les principes juridiques applicables au crime de voies de fait, de leurre et de harcèlement criminel. [ 11 ] Elle repousse le premier moyen développé par l’appelant selon lequel l’esprit de vengeance des parents de la plaignante et la conduite carentielle des autorités policières seraient à l’origine des accusations le visant. [ 12 ] Puis, elle conclut que les trois gestes précédemment décrits constituent des voies de fait. [ 13 ] Quant à l’accusation de leurre, l’appelant soutient qu’il peut bénéficier de l’exception relative à l’usage personnel des photos de nudité de la plaignante.
La juge réfute cet argument en précisant que ce moyen de défense ne s’applique qu’au crime de possession de pornographie juvénile, mais pas à celui de leurre. Et, si tant est qu’il s’appliquait à ce dernier crime, elle est d’avis que « [d]ans les circonstances de leur relation, où le contrôle et la jalousie dominent, le consentement donné par [Y] n’est ni libre ni éclairé, ayant été obtenu par une forme de contrainte.
En conséquence, si la première et la troisième condition de l’exception relative à l’usage personnel sont remplies, la deuxième, relative au consentement, ne l’est pas » [3] . [ 14 ] Enfin, elle est d’avis que le témoignage de l’appelant en regard de l’accusation de harcèlement criminel (l’appelant suit la plaignante en voiture à l’école et à son domicile) est de nature à soulever un doute raisonnable. * * * [ 15 ] Dans son premier moyen d’appel , l’appelant reproche à la juge d’avoir omis de considérer une pléiade de faits.
Il avance également que la juge, ayant cru sa version, aurait dû l’acquitter du crime de voies de fait, comme elle l’a fait pour le chef d’infraction de harcèlement criminel. [ 16 ] L’appelant a tort. [ 17 ] Contrairement à ce qu’il prétend, la juge a méticuleusement examiné et considéré les faits mis en preuve. Sa narration des faits s’étale du reste sur 55 paragraphes bien fournis. C’est juste qu’elle ne les a pas appréciés de la façon dont le voulait l’appelant.
Et, comme chacun sait, notre Cour rappelle régulièrement que son rôle n’est pas de réapprécier la preuve administrée en première instance, sauf erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas ici. [ 18 ] De même, le fait pour la juge d’avoir écrit que le témoignage de l’appelant était de nature à soulever un doute raisonnable en ce qui concerne les faits entourant l’accusation de harcèlement criminel se limite à cette accusation sans plus et ne peut être extrapolé à l’examen des circonstances factuelles du crime de voies de fait comme nous l’y invite l’appelant. [ 19 ] La juge ne commet du reste aucune erreur lorsqu’elle écrit au paragraphe 72 que les trois gestes posés par l’appelant (les pressions à deux reprises sur la paupière de la plaignante pour lui enlever son trait d’ eyeliner et le retrait brusque de l’élastique de ses cheveux) répondent à la définition de voies de fait consacrée à l’ alinéa 265(1)
a) C.cr . [ 20 ] Les gestes posés par l’appelant le sont, rappelons-le, dans le contexte d’une relation amoureuse marquée par la jalousie compulsive de celui-ci, par son désir de contrôler la vie de la plaignante et, comme elle l’a si bien dit au procès, de l’empêcher d’être elle-même [4] . [ 21 ] La juge retient à bon droit que ces trois gestes constituent l’emploi intentionnel de la force sur la plaignante sans son consentement. Le fait de tirer les larmes des yeux de la plaignante et de lui arracher des cheveux traduit l’emploi de la force.
Leur signature est intentionnelle puisque l’appelant, outre le fait de reconnaître les avoir posés, les motive en indiquant qu’il n’appréciait pas que la plaignante se maquille et qu’il n’aimait pas que la plaignante arbore une coiffure en demi-toque. Enfin, la juge détermine, en fonction de la preuve, que la plaignante n’a jamais consenti à ce que l’appelant pose ces gestes. * * * [ 22 ] Dans son deuxième moyen d’appel , l’appelant renvoie à l’arrêt de la Cour suprême rendu dans R. c.
Sharpe [5] pour plaider que la juge aurait dû le faire bénéficier de l’exception relative à l’usage personnel en lien avec l’accusation du crime de leurre. Selon lui, les photos de nudité envoyées par la plaignante seraient des enregistrements ne présentant aucune activité sexuelle illégale et destinées exclusivement à son usage personnel.
L’exception relative à l’usage personnel reconnue dans Sharpe pour ce qui est des accusations de possession de pornographie juvénile s’appliquerait selon lui au crime de leurre. [ 23 ] La juge ne commet aucune erreur en décidant que « même si cette exception était applicable au crime de leurre, elle ne pourrait trouver application dans la présente affaire » [6] .
Elle s’en explique amplement en soulevant que, dans les circonstances de la relation entre les deux adolescents, marquée par la jalousie et la domination de l’appelant sur la plaignante, le « consentement donné par Y n’est ni libre ni éclairé, ayant été obtenu par une forme de contrainte » [7] . [ 24 ] Comme le souligne à juste
titre l’intimée dans son mémoire, l’appelant n’a pas communiqué avec la plaignante dans le dessein de réaliser un enregistrement consensuel d’une activité sexuelle légale qui favorisait leur épanouissement sexuel. Cela étant, le deuxième critère de l’exception relative à l’usage personnel consacré dans l’arrêt Sharpe , soit celui du consentement à l’enregistrement, n’est pas satisfait puisque la plaignante n’a jamais offert de consentement valide à l’enregistrement de l’activité sexuelle, comme l’écrit la juge dans l’extrait cité plus haut.
Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’application de cette exception au crime de leurre. [ 25 ] Les éléments constitutifs du crime de leurre ayant été établis, ce moyen d’appel est rejeté. * * * [ 26 ] Le troisième moyen d’appel porte sur le caractère déraisonnable du verdict de culpabilité. Selon l’appelant, la juge aurait omis
d’analyser la preuve matérielle et se serait livrée à une interprétation erronée de la preuve administrée au procès en ce qui concerne l’accusation du crime de leurre.
L’appelant invoque le fait que les parents de la plaignante auraient sélectionné des conversations entre elle et lui qui la favorisaient. [ 27 ] L’appelant a tort. [ 28 ] Il réitère en quelque sorte l’argument qu’il a fait valoir au procès, voulant que les conversations aient été manipulées, et plus particulièrement que la juge occulte « le caractère vague, imprécis sur [ sic ] et peu convaincant du témoignage du père de la plaignante sur les conversations manquantes entre l’appelant et la plaignante à propos des photos de nues » [8] . [ 29 ] La Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de la conclusion de la juge relative à la crédibilité du père de la plaignante.
La juge, qui a eu le bénéfice de le voir et de l’entendre, est parvenue à la conclusion que son témoignage était crédible, comme elle l’explique au paragraphe 68 du jugement. [ 30 ] Bref, l’appelant ne démontre pas en quoi le verdict est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve.
Les parties ont témoigné au procès et faute d’une preuve documentaire reflétant leurs conversations réelles à l’égard des gestes reprochés, la juge devait s’en remettre à l’analyse de leurs témoignages qui ne se contredisaient pas à l’égard des éléments essentiels du crime de leurre. [ 31 ] Ayant déjà conclu que les éléments essentiels de cette infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable et que la défense d’exception pour usage personnel ne pouvait s’appliquer en l’espèce, la Cour est d’avis que le verdict de culpabilité quant au chef de leurre en est un qu’un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait pu rendre [9] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] REJETTE l’appel. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Enrico Théberge dumas, gagné Pour l’appelant Me Jennifer Landry Me Lina Thériault directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 5 juillet 2022
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