2016 QCCQ 6813, 2016 QCCQ 6813
Opinion
Béliveau c. Victoriaville (Ville de) 2016 QCCQ 6813 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA « Chambre civile » N° : 415-32-006727-153 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON BÉLIVEAU Demandeur c. VILLE DE VICTORIAVILLE et M.G. PRESSION INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les tuyaux d’égout desservant sa résidence étant bloqués par la présence de racines, le demandeur réclame de la Ville défenderesse et de l’entrepreneur ayant effectué les travaux d’installation de sa tuyauterie de renvoi 1 693,04 $ en dommages. [ 2 ] Les défenderesses contestent la réclamation.
Elles invoquent les moyens suivants. [ 3 ] La Ville de Victoriaville allègue que les racines nuisant au bon usage des égouts ont pénétré à la jonction des tuyaux de renvoi du côté de la propriété du demandeur. [ 4 ] Elle soulève de plus le défaut du demandeur de transmettre l’avis préalable de quinze jours prévu par la
Loi sur les cités et villes . [ 5 ] La défenderesse M.G. Pression inc. plaide quant à elle avoir effectué les travaux d’installation et de raccordement des égouts du demandeur au réseau de la Ville de Victoriaville selon les règles de l’art et de manière professionnelle. [ 6 ] Elle ajoute que le demandeur a fait les travaux correctifs sans l’aviser au préalable et que ce défaut l’empêche d’honorer la garantie de ses travaux le cas échéant.
Mise en contexte [ 7 ] Au début du mois d’avril 2015, la résidence du demandeur fait l’objet d’un refoulement d’égout dont les dommages sont limités par une intervention rapide de ce dernier. [ 8 ] Le demandeur retient les services de la défenderesse M.G.
Pression inc. qui a déjà effectué les travaux de réfection des égouts à la suite d’un refoulement survenu en 2006 afin de déterminer l’origine du problème. [ 9 ] Les vérifications d’usage permettent de déterminer que le refoulement est causé par la présence de racines d’arbres au niveau du joint posé entre la tuyauterie de la Ville défenderesse et celle de la propriété du demandeur. [ 10 ] Le demandeur mandate alors M.G.
Pression inc. pour effectuer les travaux correctifs sans manquer d’inviter les représentants de la Ville défenderesse à venir constater la problématique. [ 11 ] Le 15 juin 2015, le demandeur formule une réclamation écrite à la Ville de Victoriaville pour la somme de 1 423,04 $. [ 12 ] La Ville défenderesse nie responsabilité. [ 13 ] Dans les circonstances, le 9 septembre 2015, le demandeur met la défenderesse M.G.
Pression inc. en demeure de rembourser cette somme alléguant une malfaçon dans les travaux exécutés en 2006. [ 14 ] Le 1 er octobre 2015, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision
[ 15 ] Le demandeur prétend que le problème se situe dans la
partie du système d’égout appartenant à la Ville défenderesse et que cette dernière doit assumer les dommages qui en découlent. [ 16 ] Cet argument est non fondé.
Voici pourquoi. [ 17 ] Le règlement numéro 140-1995 concernant les normes de construction, d’utilisation et d’entretien des équipements d’aqueduc et d’égout et les normes sur les rejets dans le réseau d’égout de la Ville défenderesse fait reposer sur le propriétaire la responsabilité de procéder au branchement au réseau d’égout à ses frais et d’entretenir les branchements de services. [ 18 ] Ce même règlement prévoit que le branchement doit être étanche et bien raccordé au moyen d’un manchon de caoutchouc approprié. [ 19 ] Or, la preuve démontre qu’au printemps 2015, les égouts desservant la résidence du demandeur sont bouchés en raison de la présence de racines ayant infiltré le système par le joint posé entre la tuyauterie de la Ville et celle du demandeur. [ 20 ] Ainsi, le demandeur ne peut faire supporter par la Ville la responsabilité d’un problème d’étanchéité de joint permettant le raccordement de son réseau d’égout à celui de la Ville. [ 21 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que le demandeur a fait défaut d’aviser par écrit la défenderesse du problème de refoulement dans les quinze jours contrairement aux dispositions de l’article 585 (2) de la
Loi sur les cités et villes . [ 22 ] Cet
article énonce : 585. 1. Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C'est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond. 5. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l'accident et du préjudice qui en résulte. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 8.
Aucun droit d'action n'existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d'un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n'y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d'au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets. [ 23 ] Le défaut d’avis est fatal en soi et le recours contre la Ville défenderesse doit être rejeté. [ 24 ] Quant à la défenderesse M.G.
Pression inc., il a été démontré que c’est cette dernière qui a procédé au raccordement des égouts de la résidence du demandeur au réseau municipal en 2006. [ 25 ] Il existe des présomptions claires, précises et concordantes voulant que le mauvais raccordement constitue la cause de la présence de racines dans le réseau moins de dix ans après les travaux de réfection du réseau. [ 26 ] Le représentant de la défenderesse n’offre aucune autre explication plausible pouvant éclaircir cette situation. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal retient la responsabilité de la défenderesse. [ 28 ] Ayant elle-même effectué les travaux de réfection pour lesquels le demandeur réclame une compensation, la défenderesse ne peut invoquer contre le demandeur son défaut de la mettre en demeure avant l’exécution de ces travaux.
[ 29 ] Le Tribunal octroie au demandeur la somme de 1 423,04 $ représentant les coûts de réfection du système et les dommages, troubles et inconvénients subis en raison du refoulement qui est raisonnable et justifiée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse M.G. Pression inc. à payer au demandeur la somme de 1 423,04 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 septembre 2015 et les frais de justice au montant de 107 $ ; [ 32 ] REJETTE la demande à l’encontre de la Ville de Victoriaville; [ 33 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse, Ville de Victoriaville la somme de 146 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2016
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