2013 QCCQ 9699, 2013 QCCQ 9699
Opinion
Caron c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 9699 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-025614-133 DATE : LE 4 SEPTEMBRE 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WANDALINA CARON Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Caron) présente une demande de révision de la décision du ministre lui refusant une prorogation du délai pour produire un avis d'opposition. [ 2 ] La défenderesse (ARQ) a émis des avis de cotisation à l'égard de Caron, le 9 septembre 2011, concernant les années d'imposition 2005, 2006, 2007 et 2008.
Aux termes de ces avis de cotisation, Caron aurait omis de déclarer relativement à ces années d'imposition des revenus nets d'entreprise aux montants respectifs de 38 925 $, 45 217 $, 41 463 $ et 9 158 $. [ 3 ] Caron ne s'est pas opposée dans le délai prévu à ces cotisations. [ 4 ] Ce n'est que le 23 mars 2012, par l'entremise de ses procureurs, que Caron a produit au ministre une demande. [ 5 ] Le 21 février 2013, le ministre avisait Caron par écrit de son refus de faire droit à sa demande. [ 6 ] Caron a déposé sa demande de révision de la décision du ministre le 15 mai 2013.
Elle y allègue au soutien de celle-ci notamment les faits suivants: 5. Suite à la réception desdits avis de cotisation, la demanderesse s'est rendue au bureau de son député, croyant à tort que le fait d'aller le rencontrer faisait en sorte que ses oppositions étaient valides; 6. Malheureusement pour elle, lorsqu'elle a appris que ce n'était pas le cas, le délai légal de 90 jours était expiré; 7. C'est suite à cela qu'elle a demandé, par l'entremise de ses procureurs soussignés, une prorogation de délai pour la production de son avis d'opposition; [ 7 ] Caron a 47 ans. Elle a complété son secondaire 5.
Elle travaille désormais dans un abattoir. Elle souligne qu'elle en est à ses premières armes avec l'ARQ.
[ 8 ] Caron a reçu, en juillet 2011, une lettre de l'ARQ au terme de laquelle on lui réclamait un certain montant d'argent. Elle aurait alors communiqué avec l'ARQ qui lui aurait indiqué d'attendre les avis de cotisation avant d'entreprendre des discussions. [ 9 ] Caron reconnaît avoir bel et bien reçu les avis de cotisations émis en date du 9 septembre 2011. [ 10 ] Suivant la réception de ceux-ci, Caron dit avoir communiqué à nouveau avec l'ARQ. Il y aurait eu des communications téléphoniques hebdomadaires.
Caron aurait également acheminé des pièces justificatives en rapport avec ses revenus. [ 11 ] Un mois plus tard, Caron aurait reçu une autre demande de l'ARQ lui faisant part que la documentation fournie n'était toujours pas complète. [ 12 ] Caron aurait par la suite maintenu les discussions jusqu'à ce que l'agent avec qui elle transigeait lui indique que l'ARQ entendait publier une hypothèque légale sur un immeuble lui appartenant.
Elle indique que ces propos n'auraient été tenus qu'une fois que le délai de 90 jours pour s'opposer ait été expiré. [ 13 ] Caron s'est alors tournée vers son député, en décembre 2011 ou janvier 2012, pour lui demander d'intervenir auprès de l'ARQ.
Ce dernier lui a rapidement confirmé, dans un délai d'au plus 2 semaines, qu'il ne pouvait l'aider. [ 14 ] Caron a ensuite communiqué avec ses procureurs qui ont agi pour elle dans le cadre de la demande présentée au ministre en date du 23 mars 2012 afin de proroger le délai d'opposition. [ 15 ] En contre-interrogatoire, Caron confirme n'avoir déclaré aucun revenu en ce qui concerne les années d'imposition en cause.
Elle dit qu'elle a agi de la sorte puisque le donneur d'ouvrage ne lui remettait aucun papier. [ 16 ] Caron confirme également qu'elle a engagé des discussions avec l'ARQ quant au remboursement des sommes dues, et ce, dès la réception des avis de cotisation. L'ARQ lui a proposé de rembourser les sommes dues à raison de 400 $ par mois. Elle se disait prête à payer une telle somme dans la mesure où celle-ci incluait également le remboursement des sommes réclamées par l'Agence du revenu du Canada.
Les parties n'on pas réussi à s'entendre. [ 17 ] Caron confirme enfin que ce n'est qu'en mars 2012 qu'elle a mandaté ses procureurs afin qu'ils agissent pour elle. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [ 18 ] Les articles 91.1.3, 9.1.4 et 91.1.5 de la
Loi sur l'administration fiscale [1] trouvent application en l'instance. Ils vont comme suit: 93.1.3. Lorsqu'une personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'article 93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été notifié dans le délai prévu. 93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l'article 93.1.3, y faire droit ou non et notifier sa décision à la personne.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. Le délai est alors prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre. 93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l'article 93.1.4,
demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision. Le juge fait droit à cette requête s'il est d'avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Caron avait jusqu'au 8 décembre 2011 pour s'opposer aux avis de cotisations dont il est question dans la présente affaire.
Non seulement ne s'est-elle pas opposée dans le délai prévu, mais elle a présenté au ministre sa demande de prorogation de délai pour s'opposer plus de trois mois après l'expiration de celui-ci. [ 20 ] Pour faire droit à la demande de Caron, celle-ci doit démontrer qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que sa demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 21 ] La preuve administrée ne démontre d'aucune façon que Caron a été à quelque moment dans l'impossibilité en fait d'agir. [ 22 ] Au contraire, Caron a entrepris dès juillet 2011 des démarches auprès de l'ARQ à l'égard des projets de cotisations qui lui étaient alors soumis. [ 23 ] Une fois les cotisations émises en septembre 2011, elle a été en contact constant avec les représentants de l'ARQ afin de discuter et de négocier des modalités de remboursement des sommes réclamées.
Ces pourparlers n'ont malheureusement pas donné lieu à une entente. [ 24 ] Or, tout comme l'a suggéré le procureur de Caron dans le contre-interrogatoire de la représentante de l'ARQ, le fait de discuter de modalités de remboursement ou d'ententes de paiement n'empêche en rien le contribuable de s'opposer aux cotisations auxquelles il fait face. [ 25 ] Caron soutient ici que son impossibilité en fait d'agir, dans le délai prévu de 90 jours, résulte de son ignorance de l'existence d'un tel délai. [ 26 ] Tel que le mentionnait la juge Brigitte Gouin de notre Cour dans la cause Bélanger c.
Le sous-ministre du Revenu du Québec [2] , "l'ignorance de la loi ne constitue pas une impossibilité en fait d'agir". [ 27 ] Cette impossibilité en fait d'agir que Caron invoque aujourd'hui et qui résulterait de son ignorance du délai de 90 jours est d'autant plus difficile à soutenir sachant que les avis de cotisations qu'elle reconnaît avoir reçu font état des recours possibles et plus particulièrement de ce délai pour s'opposer. [ 28 ] Le Tribunal conclut donc que Caron n'a pas démontré qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir dans le délai prévu pour s'opposer aux cotisations.
Mais même si tel avait été le cas, ce à quoi le Tribunal ne conclut pas, Caron n'a pas non plus démontré que sa demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 29 ] La demande de Caron doit ainsi être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la demanderesse. LE TOUT , sans frais. __________________________________ Gatien Fournier, j.c.Q.
Me Louis Sirois Procureur de la
partie demanderesse Me Nicolas Ammerlaan Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 24 juillet 2013
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