2021 QCCQ 8614, 2021 QCCQ 8614
Opinion
Vigneault c. Ville de Laval, service de l'environnement et de l'écocitoyenneté 2021 QCCQ 8614 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031093-196 DATE : 14 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL VIGNEAULT Demandeur c.
VILLE DE LAVAL, SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉCOCITOYENNETÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] M.
Michel Vigneault habite sur le territoire de la Ville de Laval et depuis 2008, il possède un chien, lequel n’est pas stérilisé. [ 2 ] Il soutient qu’en raison de droits acquis, la Ville de Laval ne peut l’assujettir à l’article 3 du Règlement municipal L-12430 , entré en vigueur en janvier 2018, exigeant la stérilisation de son chien ou une preuve d’exemption par un médecin vétérinaire. [ 3 ] M. Vigneault affirme que l’application fautive par la Ville de Laval de cette nouvelle disposition lui cause un dommage. En effet, il a dû engager des frais de vétérinaire pour obtenir une preuve d’exemption.
Il réclame donc la somme de 106,01 $ à la Ville de Laval (« la Ville »). [ 4 ] La Ville invoque les articles 364 et 367 de la
Loi sur les cités et villes [1] qui édicte que : 364. Les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, abrogés ou cassés par une autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés. 367. Les règlements du conseil, lorsqu’ils sont promulgués, sont réputés des lois publiques sur le territoire de la municipalité, et en dehors, dans les limites de la compétence du conseil; et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement. [ 5 ] La Ville soutient que M.
Vigneault ne peut prétendre à des droits acquis en matière de nuisance et de sécurité publique. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute qui peut engendrer sa responsabilité civile. [ 6 ] Pour la Ville, son Règlement L-12430 bénéficie d’une présomption de validité. [ 7 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants : [ 8 ] Le 8 juin 2008, M. Vigneault adopte un chien mâle de race Shih-tzu, né le 27 mars 2008, qu’il nomme Moka [2] . [ 9 ] M. Vigneault relate qu’avant d’adopter Moka, il vérifie les conditions pour posséder un chien sur le territoire de la Ville.
On l’informe qu’il doit obtenir un permis pour son chien, lequel doit être renouvelé chaque année au coût de 27 $. Il n’existe alors aucune exigence relative à la stérilisation ou le micropuçage. [ 10 ] Il n’est pas contesté que de 2008 à décembre 2017 M.
Vigneault s’est conformé à la réglementation alors en vigueur. [ 11 ] Le 14 septembre 2018, il reçoit un « Avis d’envoi de la preuve de stérilisation » (« Avis ») de la Ville de Laval l’informant que pour compléter la mise à jour de son dossier, il doit transmettre une preuve de stérilisation ou d’exemption signée par un médecin vétérinaire de son animal, et ce, dans un délai d’un mois.
Dans le cas contraire, l’Avis indique qu’il s’expose à une amende minimale de 100 $ [3] . [ 12 ] Cet Avis indique être transmis conformément à l’article 3 du Règlement municipal L-12430 concernant les animaux et qui se lit comme suit :
ARTICLE 3 (en vigueur depuis le 1 er janvier 2018)
Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la Ville doit être stérilisé. Cet
article ne s’applique pas dans les cas suivants : 1. lorsque cette procédure est contre-indiquée selon l’avis écrit d’un médecin vétérinaire; 2. lorsque le chien ou le chat est âgé de moins de 6 mois ou lorsque la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé selon l’avis écrit d’un médecin vétérinaire; 3. lorsque le chien ou le chat est utilisé pour la reproduction selon l’avis écrit d’un médecin vétérinaire. [ 13 ] M. Vigneault relate s’être conformé au règlement, car à défaut, il est susceptible de payer une amende.
C’est pourquoi, le 17 octobre 2018, il transmet à la Ville le « Formulaire d’exemption de stérilisation » (« Formulaire ») signé par un médecin vétérinaire [4] . L’obtention de ce Formulaire signé lui coûte 94,28 $ [5] . [ 14 ] S’estimant lésé dans ses droits, le 21 novembre 2018, M. Vigneault transmet une mise en demeure à la Ville de Laval exigeant le remboursement des frais de consultation pour l’obtention du Formulaire de 94,28 $ et les frais de poste au montant de 11,73 $. [ 15 ] D’entrée de jeu, précisons que M.
Vigneault n’attaque pas le caractère opérant ou la validité du Règlement municipal L- 12430 [6] concernant les animaux . [ 16 ] M. Vigneault invoque des droits acquis et recherche à être indemnisé pour les dommages que l’adoption et l’application de ce nouveau règlement lui occasionnent. [ 17 ] Ainsi, les questions soulevées par ce litige sont les suivantes : 1) M. Vigneault possède-t-il des droits acquis ? 2) La Ville a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité civile et dans l’affirmative, M. Vigneault a-t-il droit aux dommages réclamés ? Analyse et décision 1) M.
Vigneault possède-t-il des droits acquis ? [ 18 ] Sans reprendre l’historique complet de la réglementation relative aux animaux sur le territoire de la Ville de Laval, pour les fins de compréhension des enjeux que soulève M. Vigneault, il y a lieu de remonter le temps quelque peu. [ 19 ] Le 5 mai 2003, la Ville de Laval abroge le Règlement L-5513 concernant les chiens et ses amendements et adopte le nouveau Règlement L-10518 sur les animaux . [ 20 ] C’est ce Règlement L-10518 qui était en vigueur lorsque M.
Vigneault adopte son chien en 2008. [ 21 ] À cette époque, les pouvoirs habilitants de la Ville de Laval afin de réglementer les chiens et les animaux en général lui étaient conférés, notamment en vertu des articles 412 (17) , 412 (19) , 412 (19.1) , 410 , et 463 de la
Loi sur les cités et villes alors en vigueur [7] . [ 22 ] Le Règlement L-10518 sur les animaux prévoit, à son
article 5, que tout gardien d’un chien doit posséder une licence valide délivrée par la Ville. Il doit chaque année, avant le vingtième jour de janvier, présenter une demande d’obtention de licence. La licence est annuelle et valide pour la période du 1 er janvier au 31 décembre selon l’article 12. [ 23 ] La somme à payer pour l’obtention de la licence est de 27 $ annuellement et une licence est délivrée à toute personne qui présente une demande conforme et qui paie la somme exigible [8] . [ 24 ] Au terme d’un processus de révision des lois municipales, le 1 er janvier 2006 entrait en vigueur la
Loi sur les compétences municipales [9] . Cette loi regroupe maintenant les dispositions qui ont été abrogées à la
Loi sur les cités et villes et du Code municipal qui traite des compétences des municipalités. [ 25 ] Afin d’assurer la continuité des effets juridiques, l’
article 248 de la
Loi sur les compétences municipales prononce le maintien en vigueur des règlements adoptés conformément à une disposition abrogée, de sorte que le Règlement L-10518 a été en vigueur jusqu’à ce qu’il soit abrogé en 2017. [ 26 ] En effet, c’est le 14 mars 2017 que la Ville de Laval abroge le Règlement L-10518 sur les animaux et adopte un nouveau Règlement concernant les animaux , soit le Règlement L-12430 . [ 27 ] Les pouvoirs habilitants de la Ville de Laval de réglementer les animaux, bien qu’ils ne soient pas spécifiquement décrits au préambule du Règlement L-12430 , lui sont conférés, notamment par les articles 6, 55, 59, 62 et 63 de la
Loi sur les compétences municipales relatifs à la salubrité, les nuisances et la sécurité. [ 28 ] Ce nouveau Règlement L-12430 reprend essentiellement les anciennes règles visant l’obligation d’obtenir un permis et une médaille, et qu’une demande de permis sera accordée à toute personne qui en fait la demande et qui paie le tarif applicable [10] . [ 29 ] C’est l’ajout du tout nouvel
article 3, lequel exige que tout chien et chat gardé sur le territoire de la Ville soit stérilisé, sauf exception qui fait l’objet du présent litige. Cet
article est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. [ 30 ] M. Vigneault explique que l’article 3 du règlement ne peut s’appliquer à lui puisque son chien est né 10 ans avant l’adoption de cet article. Il invoque des droits acquis.
[ 31 ] Un droit acquis est une création jurisprudentielle fondée sur le principe de non-rétroactivité des lois et ayant, entre autres, comme critère de base que l’usage dérogatoire doit être antérieur à l’entrée en vigueur des dispositions prohibant cet usage. [ 32 ] Il est clairement reconnu par la jurisprudence qu’un droit personnel, comme le droit de posséder un animal, n’est pas un droit pouvant faire l’objet de droit acquis [11] . [ 33 ] Dans l’affaire Burton [12] , la Cour d’appel fut appelée à répondre à cet argument de droit acquis pour la conservation de trois animaux à l’encontre de la réglementation municipale : Il me paraît clair que les appelants ne peuvent invoquer, en l'espèce, les droits acquis et ce pour deux raisons.
La première est qu'il ne saurait y avoir de droits acquis en matière de droits personnels. Ceux-ci, lorsqu'ils peuvent être reconnus, doivent être à l'avantage d'un immeuble ou d'une exploitation . Mon collègue, le juge Roger Chouinard, dans Huot c. Municipalité de l'Ange-Gardien , [1992] R.J.Q. 240 , dans l'énumération qu'il faisait des conditions d'existence de l'application de cette théorie, écrivait :
d) Les droits acquis avantagent l'ensemble qui en tire profit. De tels droits ne sont pas personnels, mais cessibles, suivant l'immeuble dont ils sont l'accessoire. Dans la présente espèce, un prétendu droit acquis à la possession de plusieurs animaux n'a aucune relation logique ou juridique avec l'immeuble dans lequel ils se trouvent. La seconde est que le Règlement 1414 touche l'ordre public. Il vise clairement la préservation, à l'intérieur de la municipalité, de la santé, salubrité et de l'hygiène publics.
Or, comme le souligne d'ailleurs ma collègue jurisprudence et doctrine à l'appui, il n'y a pas de droits acquis en matière de «nuisance» . Peu importe donc toute démonstration que les animaux sont propres, bien entretenus et ne présentent, dans un cas particulier, aucun danger. La Ville veut empêcher que la conservation dans un seul local d'un trop grand nombre de ceux-ci ne puisse éventuellement être source de problèmes. Certes le nombre, comme tout nombre d'ailleurs, est dans un certain sens arbitraire, mais ceci n'a pas pour effet ni d'invalider le règlement, ni bien évidemment de conférer les droits acquis.
Enfin, le règlement parce qu'il est d'ordre public et en l'absence de droits acquis est, à mon avis, d'application immédiate. [Nos soulignements] [ 34 ] Le Tribunal est d’avis que ce raisonnement s’applique parfaitement à l’instance et le juge Baudouin exprime clairement l’état du droit à la question soulevée. [ 35 ] Ainsi, M. Vigneault ne bénéficie d’aucun droit acquis lui permettant d’échapper à la réglementation municipale en matière d’animaux. 2) La Ville a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité civile et dans l’affirmative, M.
Vigneault a-t-il droit aux dommages réclamés ? [ 36 ] Le reproche formulé par M. Vigneault à l’encontre de la Ville vise l’adoption et l’application du Règlement L-12430 qui l’oblige à encourir des déboursés. [ 37 ] Les formalités d’entrée en vigueur du règlement ne sont pas remises en question et il est acquis que l’article 3 du nouveau Règlement L-12430 est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. [ 38 ] D’ailleurs, en matière de réglementation municipale, il existe une présomption de validité.
Ainsi, il est présumé qu’une disposition a été, dans les faits, validement édictée et qu’il faut par conséquent lui faire produire ses effets juridiques jusqu’à ce qu’un tribunal compétent la déclare invalide [13] . [ 39 ] Les municipalités étant assimilables à des personnes de droit public par les effets combinés des articles 300 et 1376 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), sous réserve des règles particulières qui la constituent, les règles de la responsabilité civile extracontractuelle prévue à l’
article 1457 C.c.Q. leur sont opposables. [ 40 ] Or, dans l’arrêt Ste-Anne-de-Bellevue (Ville de) c.
Papachronis [14] , la Cour d’appel rappelle qu’il faut distinguer selon que les gestes reprochés à la municipalité relèvent soit de la sphère réglementaire ou de la sphère opérationnelle. [ 41 ] Ainsi, lorsqu’une municipalité agit dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de réglementer, elle n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde ou intentionnelle ou lorsqu’elle fait preuve de mauvaise foi [15] puisqu’il existe une présomption selon laquelle une municipalité agit de bonne foi et dans l’intérêt public [16] . [ 42 ] Ainsi, la faute lourde ou intentionnelle ou la mauvaise foi doit être prouvée par la personne qui l’invoque. [ 43 ] Dans ce contexte, la Cour d’appel, dans l’arrêt Warwick [17] , définit comme suit la mauvaise foi : [25] La mauvaise foi comprend les actes délibérément accomplis dans l’intention de nuire mais aussi ceux qui se démarquent tellement du contexte législatif dans lequel ils sont posés qu’un tribunal ne peut raisonnablement conclure qu’ils l’ont été de bonne foi.
Tel est le cas de l’insouciance grave qui « implique un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir, à tel point que l’on peut en déduire l’absence de bonne foi et présumer la mauvaise foi ». [26] Une personne morale ne pouvant agir que par ses agents, la bonne ou la mauvaise foi de la municipalité sera déterminée à l’examen de la conduite de ses conseillers ou agents [Références omises]
[ 44 ] Par contre, lorsque la municipalité agit plutôt dans la sphère opérationnelle, soit l’exécution pratique des décisions de politique générale, l’application administrative des lois et règlements ou de la communication d’informations aux citoyens, la faute simple de l’
article 1457 C.c.Q. suffit à engager sa responsabilité. Elle ne bénéficie d’aucune forme d’immunité [18] . [ 45 ] Il convient d’appliquer ces principes aux reproches formulés par M. Vigneault. [ 46 ] Dans un premier temps, il reproche l’adoption par la Ville du Règlement L-12430 . [ 47 ] Lorsque la Ville a adopté le Règlement L-12430 , elle agit alors dans sa sphère législative ou réglementaire. Le règlement bénéficie d’une présomption de validité. [ 48 ] Par conséquent, la responsabilité de la Ville ne sera engagée que si M.
Vigneault réussit à prouver une faute lourde ou intentionnelle ou la preuve de mauvaise foi. [ 49 ] Or, aucune preuve de faute lourde ou intentionnelle ou de mauvaise foi n’a été présentée. [ 50 ] Dans un second temps, il remet en question l’application de ce règlement à son égard lorsqu’en septembre 2018, il reçoit un Avis exigeant qu’il se conforme à l’article 3 du Règlement L-12430 . [ 51 ] Lorsque la Ville transmet cet Avis, elle agit dans la sphère opérationnelle. [ 52 ] La responsabilité de la Ville ne sera engagée que si M.
Vigneault démontre, selon les règles de la prépondérance de preuve [19] , que la Ville a commis une faute selon l’
article 1457 C.c.Q. S’il y a une faute, elle doit avoir un lien causal avec les dommages subis. [ 53 ] Les tribunaux ont déjà reconnu que la responsabilité d’une municipalité peut être engagée pour les erreurs dans l’interprétation d’un règlement d’urbanisme et la reconnaissance de droit acquis [20] . [ 54 ] Or, le Tribunal a déjà conclu que M. Vigneault ne possède aucun droit acquis et rien dans la transmission de l’Avis [21] ne démontre que la Ville commet une erreur dans l’application de son règlement. [ 55 ] M.
Vigneault ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer une application fautive par la Ville de son règlement et son recours doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE la demande; [ 57 ] LE TOUT, sans frais vu les circonstances. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 18 mai 2021
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