2015 QCCQ 8292, 2015 QCCQ 8292
Opinion
Protection de la jeunesse — 15423 2015 QCCQ 8292 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027903-137 DATE : 16 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 1999 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 16 février 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt de X de prolonger la décision rendue le 6 février 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescente à ses parents et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Depuis cette décision, la situation s’est améliorée. Cependant X demeure sujette à utiliser l’agressivité verbale et physique envers ses parents.
Elle reproduit ce dont elle a été témoin. [ 6 ] Les parents devront améliorer leur relation en y mettant toute l’énergie nécessaire afin que la sérénité et la joie reviennent dans leur famille. [ 7 ] La famille accepte de participer au [programme A]. Le père pour sa par s’est engagé à participer à un programme visant à l’aider à contrôler sa colère. La mère est en attente d’un suivi au CLSC. Les parents désirent s’impliquer dans une thérapie de couple. Malheureusement la jeune fille a mis fin à ses rencontres de suivi psychologique.
Peut-être que l’implication de ses parents sera pour elle une motivation à reprendre son suivi. [ 8 ] À l’expiration de la présente ordonnance, si la situation familiale demeure la même et si l’adolescente n’a pas modifié ses comportements, le Tribunal n’hésitera pas à rendre une décision visant à assurer le développement adéquat de X. [ 9 ] La Directrice demande au Tribunal de prononcer une ordonnance de 9 mois, l’adolescente la voudrait plus courte et les parents considèrent qu’une période d’un an est nécessaire. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 6 février 2014 et qu'il est dans l'intérêt de l’enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] GRANTS the motion; [ 12 ] DECLARES that the security and the development of X are still in danger; [ 13 ] EXTENDS the order rendered on February 6, 2014; [ 14 ] ENTRUSTS X to the care of her parents, Mrs. A and Mr.
B; [ 15 ] STRONGLY RECOMMENDS X to continue to receive psychological support and to follow through with the recommendations of the treating professionals; [ 16 ] STRONGLY RECOMMENDS father to seek psychological help for his personal problems; [ 17 ] ORDERS father to participate in an anger management program and TAKES JUDICIAL NOTICE that ProGam offers such a program; [ 18 ] ORDERS the parents to not expose their adolescent to their couple conflicts; [ 19 ] ORDERS X to continue to attend high school regularly and ORDERS the parents ensure her attendance; [ 20 ] ORDERS the parents, as they have agreed, to seek therapeutic support to address their couple conflicts and follow through with any recommendation made by the therapist; [ 21 ] ORDERS the family to participate in the [program A] as long as needed; [ 22 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X and her family; [ 23 ] THE WHOLE for a period of one (1) year; [ 24 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 25 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Heidi Lechter Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Procureur de l’adolescente Date d’audience : Le 16 février 2015
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