2020 QCCA 183, 2020 QCCA 183
Opinion
Madysta Télécom ltée c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2020 QCCA 183 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003556-185 (200-36-002602-175) (200-63-004447-169) DATE : 5 FÉVRIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MADYSTA TÉLÉCOM LTÉE APPELANTE – Intimée / Défenderesse c.
LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE – Appelante / Poursuivante et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause / Mise en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Le 3 février 2020, la Cour a rejeté le pourvoi de l'appelante. Or, une erreur d'écriture s'est glissée au paragraphe [3] de l'arrêt. Les frais de justice sont accordés à l'appelante, alors qu'ils auraient dû être attribués à l'intimée.
En conséquence, il y a lieu de corriger cette erreur afin de remplacer « appelante » par « intimée » au paragraphe [3] de l'arrêt. [ 2 ] Pour ces motifs, la COUR : [ 3 ] RECTIFIE l’arrêt prononcé le 3 février 2020 afin que le paragraphe [3] soit ainsi rédigé : [3] REJETTE l'appel, avec les frais de justice en faveur de l'intimée pour toutes les instances. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Carl Lessard M e Ariane Villemaire LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. Pour l’appelante M e Pierre-Michel Lajeunesse M e Paméla Gagnon PAQUET TELLIER (CNESST) Pour l’intimée
M e François-Olivier Barbeau LAVOIE, ROUSSEAU (JUSTICE – QUÉBEC) Pour la mise en cause Date d’audience : 5 décembre 2019 Madysta Télécom ltée c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2020 QCCA 183 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003556-185 (200-36-002602-175) (200-63-004447-169) DATE : 3 FÉVRIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MADYSTA TÉLÉCOM LTÉE APPELANTE – Intimée / Défenderesse c.
LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE – Appelante / Poursuivante et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause / Mise en cause ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement du 27 juin 2018 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Louis Dionne), qui a accueilli l'appel d’un jugement rendu le 22 septembre 2017 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Réna Émond), l'ayant acquittée d'infractions au Code de sécurité pour les travaux de construction et à la
Loi sur la santé et la sécurité du travail au motif que ces dispositions pénales provinciales lui sont constitutionnellement inapplicables. [2] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Giroux et Gagnon, la Cour : [3] REJETTE l'appel, avec les frais de justice en faveur de l'appelante pour toutes les instances. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
M e Carl Lessard M e Ariane Villemaire LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.
Pour l’appelante M e Pierre-Michel Lajeunesse M e Paméla Gagnon PAQUET TELLIER (CNESST) Pour l’intimée M e François-Olivier Barbeau LAVOIE, ROUSSEAU (JUSTICE – QUÉBEC) Pour la mise en cause Date d’audience : 5 décembre 2019 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] L’appelante, Madysta Télécom ltée (Madysta), une entreprise québécoise spécialisée dans l’installation, la mise en service et l’entretien nécessaire au fonctionnement de réseaux cellulaires de quatre entreprises de télécommunication, soit Telus, Vidéotron, Rogers et Bell (Clientes), peut-elle être qualifiée d’entreprise fédérale par compétence dérivée?
Voici la question au cœur du litige. Le contexte du litige [ 5 ] Le 13 janvier 2014, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) reproche à Madysta, à
titre de maître d’œuvre sur un chantier de construction, de ne pas avoir étançonné adéquatement les parois d’une excavation. Une telle omission contrevient à l’
article 3.15.3(1) du Code de sécurité pour les travaux de construction [1] et enfreint l’article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité de travail ( LSST ) [2] . Les éléments constitutifs de l’infraction sont admis. [ 6 ] Madysta est acquittée en Cour du Québec [3] . La juge déclare que ces dispositions législatives lui sont constitutionnellement inapplicables. La Cour supérieure, pour sa part, accueille l’appel de la CNESST, déclare Madysta coupable de l’infraction et lui impose une amende de 1 901 $ [4] . [ 7 ] Les faits ne sont pas contestés.
L’article 291 C.p.p. prévoit par ailleurs que cet appel ne peut porter que sur une question de droit. [ 8 ] Madysta est une filiale de Madysta Constructions ltée, une entreprise québécoise qui érige des tours de télécommunications et des infrastructures d’acier pour divers clients québécois et d’ailleurs au Canada. Elle a été créée en 2010 en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [5] afin d’isoler et de spécialiser ses employés et leurs activités de construction dans le but de desservir exclusivement des entreprises de téléphonie sans fil, lesquelles sont de compétence fédérale. [ 9 ] Depuis 2010, il ressort de la preuve que le gouvernement canadien considère Madysta comme une entreprise fédérale et lui applique la législation fédérale en matière de relations de travail. Il en a été de même de 2010 à 2014 pour la CNESST.
Les choses changent toutefois en 2014, lorsque notre Cour rend deux arrêts qui portent sur la question de la compétence dérivée, soit L-3 Communications Mapps inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail [6] et Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Transit du Roy inc. [7] . La CNESST ne reconnaît plus par la suite que Madysta est une entreprise à laquelle s’applique la législation fédérale puisqu’elle ne fait pas
partie intégrante d’une seule entreprise fédérale. [ 10 ] Madysta est l’une des cinq entreprises de construction de tours de télécommunication les plus qualifiées dans ce domaine au Québec [8] . [ 11 ] Madysta et ses compétitrices participent à l’élaboration de normes techniques nationales au sein d’un comité formé sous l’égide d’un regroupement canadien d’entreprises de télécommunication sans fil [9] . En outre, leurs employés participent conjointement, avec ceux des Clientes, à des formations relatives aux nouvelles technologies [10] .
Les employés de Madysta sont notamment impliqués dans des travaux de recherche et de développement concernant les procédures et normes d’installation de l’équipement spécialisé et d’intervention sur les sites des réseaux cellulaires. Dans ce contexte, les locaux de Madysta sont parfois utilisés comme laboratoire au bénéfice des Clientes [11] . [ 12 ] Sur le terrain, Madysta est essentiellement impliquée dans la phase d’implantation des projets de téléphonie, conformément aux plans, devis et consignes fournis par ses Clientes [12] .
En effet, la conception des réseaux est réalisée par des ingénieurs employés par ses
Clientes, alors que Madysta fournit le matériel nécessaire à la construction. Les Clientes l’approvisionnent également en équipement spécialisé pour la téléphonie, lequel est entreposé dans ses propres locaux afin d’accroître l’efficacité de ses interventions [13] . [ 13 ] La réalisation de projets d’implantation de sites de réseaux cellulaires implique une étroite collaboration entre les gestionnaires choisis par Madysta et ceux de ses Clientes. Ils planifient et surveillent de concert l’évolution, l’achèvement et la mise en marche de l’infrastructure concernée.
Sur les sites existants, les travaux se font également en interaction avec les techniciens à l’emploi des Clientes [14] . [ 14 ] Les employés de Madysta y érigent des pylônes de télécommunication, fixent des câbles de fibre optique, des antennes, des commutateurs ou des radios et construisent des abris pour le matériel utile au fonctionnement des réseaux cellulaires. Ils sont également chargés de mettre à niveau des sites déjà existants afin d’améliorer et d’augmenter leur capacité.
Au moment des branchements et connexions, les techniciens des Clientes testent et valident la mise en place des équipements effectuée par les employés de Madysta.
Ils contrôlent, à partir du sol, si les devis ont été respectés et vérifient la qualité des signaux, de concert avec les employés de Madysta qui sont les seuls qualifiés pour grimper dans les structures [15] . [ 15 ] Madysta s’occupe également, toujours en collaboration avec les techniciens de ses Clientes et à la demande de celles-ci, de l’entretien et de la réparation des infrastructures déjà existantes [16] . [ 16 ] Quant aux contrats obtenus par Madysta, ils lui sont octroyés de deux manières : 1) à la suite d’un processus d’appel d’offres pour les projets de grande envergure ou d’une nature particulière, et 2) directement par courriel pour les plus petits projets.
En 2014, 40 % des projets confiés à Madysta par ses quatre Clientes l’ont été directement. Telus a majoritairement recours à ce mode d’attribution : en 2014, 66 % des contrats entre elle et Madysta ont été conclus à la suite d’une communication directe par courriel [17] . JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC [ 17 ] La juge de la Cour du Québec explique d’abord la question qu’elle doit trancher pour déterminer si Madysta est une entreprise de juridiction fédérale par compétence dérivée.
Il s’agit d’évaluer l’intégration fonctionnelle de cette dernière en tant qu’entreprise connexe à quatre entreprises qui exploitent des réseaux de télécommunication. Pour ce faire, il faut examiner le lien entre l’activité de Madysta et ses quatre Clientes, selon la perspective de chacune [18] . [ 18 ] Elle conclut que Madysta forme une
partie intégrante de ses quatre Clientes.
Par la nature de ses activités, elle s’y intègre de façon fonctionnelle lors de l’exploitation de son entreprise, et ce, pour plusieurs motifs qui peuvent se résumer ainsi [19] : • Madysta a été créée afin d’isoler de sa société mère ses employés et ses activités hyper spécialisées dans le domaine des télécommunications; • Ses employés consacrent tout leur temps aux Clientes et s’exécutent selon leurs instructions; • Les services qu’elle offre, soit l’installation, la mise en service et l’entretien de l’équipement nécessaire au fonctionnement des réseaux cellulaires, sont essentiels et vitaux à ses Clientes pour qu’elles puissent exploiter leur entreprise; • Les employés de Madysta et des Clientes participent conjointement à des formations et à des travaux de recherche et de développement; • Afin d’intervenir rapidement en cas d’urgence, Madysta conserve dans ses locaux un inventaire de pièces et équipements appartenant à ses Clientes; • Parfois, Madysta agit comme gestionnaire de projets auprès de ses Clientes ou leur prête les services de ses employés; • Elle assure à ses Clientes un soutien technique constant. [ 19 ] La juge examine également dans quelle mesure les Clientes, plus particulièrement Telus et Vidéotron, sont dépendantes des services de Madysta.
Elle conclut que les Clientes ne peuvent s’acquitter efficacement de leurs activités sans l’apport important de Madysta.
Les éléments suivants, en plus de certains points mentionnés ci-dessus, l’amènent à conclure ainsi [20] : • Madysta joue un important rôle de support et d’accompagnement, à la fois en amont, lors des branchements, et en aval, lors de l’installation des équipements; • Les Clientes n’ont pas de département de construction et n’emploient aucun technicien habilité à monter dans les structures pour les entretenir; • Les Clientes contrôlent la qualité des ouvrages effectués par les employés de Madysta, notamment en les assujettissant à leurs procédures internes; • 40 % des mandats effectués par Madysta lui sont confiés directement par courriel, sans passer par un processus d’appel d’offres. [ 20 ] La juge considère donc qu’il existe entre Madysta et ses Clientes des rapports qui relèvent plus d’une interdépendance étroite sur le plan fonctionnel que de simples liens matériels et relations commerciales mutuellement avantageuses. [ 21 ] Pour la juge, l’assise de la compétence fédérale de Madysta repose sur la relation entre les activités de Madysta, associées au secteur des télécommunications, et ses quatre Clientes.
Il ne s’agit pas d’un simple lien avec un secteur d’activité relevant de la compétence fédérale. Ce constat demeure inchangé bien que les Clientes n’aient pas exclusivement recours aux services de Madysta, la présence de quelque cinq ou six concurrents de qualification égale n’étant pas déterminante.
[ 22 ] La juge déclare que les dispositions pénales provinciales en litige sont constitutionnellement inapplicables à Madysta. Tel que déjà mentionné, elle acquitte donc celle-ci des infractions reprochées. JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 23 ] Le juge de la Cour supérieure, qui siège en appel, ne partage pas l’avis de la juge de la Cour du Québec. Il lui reproche principalement d’avoir mal appliqué les critères développés par la jurisprudence en matière de compétence fédérale dérivée.
Il ne suffit pas que Madysta fournisse des services essentiels à ses Clientes, il conclut que l’« établissement d’une compétence fédérale dérivée exige la démonstration d’un degré d’intégration suffisant de l’entreprise accessoire provinciale à une entreprise principale relevant de la compétence fédérale » [21] . [ 24 ] D’une part, le juge d’appel souligne que Madysta a des compétitrices. L’octroi des contrats est tributaire d’un processus d’appels d’offres ou de la disponibilité des cinq entreprises de construction que les Clientes jugent qualifiées et dont Madysta fait partie.
Les services fournis par Madysta sont peut-être vitaux, mais pas au point où les Clientes ne peuvent s’en passer [22] . [ 25 ] D’autre part, le critère de l’« intégration fonctionnelle » s’apprécie vis-à-vis une seule entreprise ou un seul ouvrage à caractère fédéral, les rattachements multiples à différentes entités n’étant pas permis par la jurisprudence [23] . [ 26 ] Le juge d’appel souligne aussi le seuil d’intégration requis lequel, selon lui, a été établi par la Cour suprême à 80 % du travail effectué par les installateurs, ce que le juge Dickson a qualifié de « très près de la ligne de démarcation entre les compétences fédérale et provinciale » [24] .
Il constate que Madysta ne peut consacrer la totalité ou la majeure
partie de ses activités à chacune de ses quatre Clientes. Citant l’arrêt Transit du Roy [25] , il retient la position du juge Vézina qui a conclu que le multiple rattachement invoqué par Transit rendait impossible de la considérer comme
partie intégrante de l’une ou l’autre des entreprises fédérales visées. En l’espèce, la ligne de démarcation en termes de chiffre d’affaires est loin d’être atteinte, ne serait-ce que par rapport à une seule de ces entreprises fédérales [26] . [ 27 ] Le juge d’appel est d’avis que la juge de la Cour du Québec a erré en omettant d’identifier l’entreprise principale à laquelle Madysta serait intégrée.
Elle considère plutôt qu’elle est intégrée à un secteur d’activité de compétence fédérale, créant ainsi un nouveau critère de compétence dérivée [27] . [ 28 ] Suivant la présomption favorable aux provinces en matière de relations de travail, le juge d’appel conclut que Madysta est de compétence provinciale et est donc soumise aux dispositions pertinentes du Code de sécurité pour les travaux de construction et de la LSST [28] . QUESTIONS EN LITIGE [ 29 ] Dans le présent pourvoi, il s’agit une fois de plus de déterminer si une entreprise, en l’occurrence Madysta, relève de la compétence fédérale dérivée.
Ce litige soulève les questions suivantes : 1) Le juge d’appel a-t-il erré en concluant que Madysta doit être intégrée à une seule entreprise fédérale pour relever de la compétence fédérale dérivée? 2) Le juge d’appel a-t-il erré en concluant que le pourcentage des activités de Madysta dédié à l’entreprise fédérale doit représenter minimalement 80 % de son chiffre d’affaires, ce qui n’est pas le cas? 3) Le juge d’appel a-t-il erré en concluant que les Clientes ne dépendent pas des services de Madysta? [ 30 ] Puisque cet appel ne porte que sur des questions de droit, c’est la norme de la décision correcte qui trouve application.
L’ANALYSE Les principes applicables [ 31 ] En matière de partage de compétence, il est bien établi que celle concernant les relations de travail, tant pour les normes du travail que la santé et sécurité au travail, est attribuée aux provinces, et ce, même si les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne le prévoient pas expressément [29] . Il existe une présomption à cet effet [30] . Cela découle du pouvoir des provinces de légiférer sur la propriété, les droits civils et les matières purement locales ou privées sur leur territoire.
Dans ces matières, la compétence provinciale est la règle alors que la compétence fédérale est l’exception qui doit être interprétée restrictivement [31] . [ 32 ] En ce qui concerne la réglementation du travail, il peut toutefois y avoir une compétence fédérale « directe », « lorsque l’emploi s’exerce au sein d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’un commerce relevant du pouvoir législatif du Parlement ». Elle peut aussi être de compétence fédérale dite dérivée, si l’emploi « se rapporte à une activité faisant
partie intégrante d’une entreprise assujettie à la réglementation fédérale » [32] . [ 33 ] En l’espèce, c’est la question de la compétence dérivée qu’il nous faut analyser à la lumière des principes établis par la Cour suprême au cours des 65 dernières années. Je crois donc utile de faire un survol de cette jurisprudence et de son évolution. Les principaux arrêts de la Cour suprême L’Affaire des débardeurs [ 34 ] En 1955, la Cour suprême étudie pour la première fois la question de la compétence dérivée dans l’arrêt Reference re Industrial
Relations and Disputes Investigation Act , mieux connu sous le nom de L’ Affaire des débardeurs [33] . Dans le cadre de ce renvoi, la Cour devait déterminer si les employés d’une société de débardage s’occupant exclusivement du chargement et du déchargement de navires au port de Toronto, pour le compte de sept sociétés de transport maritime extraprovincial, étaient assujettis à la législation fédérale. [ 35 ] Huit des neuf juges de la Cour concluent que les débardeurs sont assujettis à la législation fédérale, mais pour des motifs distincts.
Certains déterminent que les débardeurs sont soumis à la législation fédérale en raison du paragraphe 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867 [34] , ce qui en ferait un cas de compétence directe, alors que d’autres y voient un cas de compétence fédérale dérivée, en application du paragraphe 92(10) . [ 36 ] On peut toutefois en retenir que le travail des débardeurs était une
partie intégrante des opérations de ces sociétés d’expédition qui relèvent de la compétence fédérale. Ils consacraient tout leur temps de travail aux sept sociétés fédérales, lesquelles ne faisaient appel qu’à ces travailleurs pour le chargement et le déchargement des marchandises. Leur travail était donc essentiel à la bonne marche des activités de ces sociétés.
Le juge Estey mentionne : If, therefore, the work of stevedoring, as performed under the foregoing contracts, is an integral part or necessary incidental to the effective operation of these lines of steam ships, legislation in relation thereto can only be competently enacted by the Parliament of Canada [35] . [ 37 ] Cette décision de la Cour suprême étant la première portant sur la question de la compétence fédérale dérivée, elle a par la suite été interprétée et les critères ont été précisés dans des décisions ultérieures.
Union des facteurs [ 38 ] Vingt ans plus tard, en 1975, la Cour suprême se penche de nouveau sur la question de la compétence fédérale dérivée [36] . Cette fois, il s’agit d’une entreprise qui offre des services de distribution et de levée de courrier aux postes canadiennes. L’exécution de ces contrats représentait environ 90 % du travail de cette entreprise.
Elle transportait également des meubles, ce qui représentait le 10 % restant de ses opérations. [ 39 ] Dans cette affaire, le juge Ritchie conclut, au nom de la Cour, que le travail effectué par les employés est essentiel au fonctionnement du service postal [37] et ajoute qu’il constitue une
partie intégrante de l’exploitation efficace de cette institution [38] . Il adopte donc le raisonnement élaboré dans L’ Affaire des débardeurs , mais est d’avis que cet arrêt ne constitue pas un précédent à l’appui de la thèse que 100 % des activités devraient être consacrées à une entreprise fédérale [39] . [ 40 ] Le nouvel élément ajouté dans cet arrêt, par rapport à L’ Affaire des débardeurs , est qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une exclusivité des activités. Construction Montcalm [ 41 ] En 1979, la Cour suprême a l’occasion d’examiner un autre aspect de la question [40] .
L’entreprise de construction avait conclu un contrat avec le gouvernement fédéral pour construire sur ses terrains les pistes d’atterrissage de l’aéroport Mirabel. [ 42 ] Dans cette affaire, le juge Beetz, pour une Cour unanime, analyse la nature de l’exploitation plutôt que l’ouvrage en cause, un aéroport. Il détermine que la nature des activités d’une entreprise ne peut varier selon la nature de chaque ouvrage ou chaque chantier de construction. Il faut s’attacher aux activités ordinaires de l’entreprise connexe et non à des facteurs occasionnels [41] .
Le juge Beetz s’exprime ainsi : Mais pour déterminer la nature de l’exploitation, il faut considérer les activités normales ou habituelles de l’affaire en tant qu’« entreprise active » (le juge Martland dans l’arrêt Salaire minimum chez Bell Canada , à la p. 772), sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels; autrement, la Constitution ne pourrait être appliquée de façon continue et régulière : Agence Maritime Inc. c.
Conseil canadien des relations ouvrières (l’arrêt Agence Maritime ); l’arrêt Facteurs . [42] [Références omises] [ 43 ] La Cour conclut que Construction Montcalm a pour activité ordinaire la construction et ce qu’elle construit n’est qu’accessoire [43] . Northern Telecom 1 [ 44 ] Deux ans plus tard, en 1980, la Cour doit cette fois déterminer si un groupe d’employés (région de l’Ouest) qui travaillent comme surveillants pour le service d’installation de Bell Canada sont soumis à la législation fédérale du travail [44] .
S’inspirant d’une décision du Labour Relations Board de la Colombie-Britannique, le juge Dickson ajoute alors un volet à l’analyse. Il mentionne qu’il faut examiner l’exploitation principale de l’entreprise fédérale et, par la suite, l’exploitation accessoire pour laquelle les employés en question travaillent. Cette démarche permet d’en venir à une conclusion sur l’existence d’un lien « fondamental », « essentiel » ou « vital » entre l’exploitation de l’entreprise accessoire et la principale entreprise fédérale [45] .
Le facteur le plus important aux fins de l’examen de cette relation est le lien matériel et opérationnel qui existe entre elles [46] . C’est dans cet arrêt que le juge Dickson décrit la démarche à adopter pour déterminer s’il y a lieu d’appliquer la compétence fédérale de manière dérivée. En l’espèce, il faut d’abord se demander s’il existe une entreprise fédérale principale et en étudier la portée.
Puis, il faut étudier l’exploitation accessoire concernée, c.-à-d. le service d’installation de Telecom, les « activités normales ou habituelles » de ce service en tant qu’« entreprise active » et le lien pratique et fonctionnel entre ces activités et l’entreprise fédérale principale. [47] [ 45 ] Le juge Dickson ajoute que « [l]a simple participation d’employés à un ouvrage ou à une entreprise fédérale n’entraîne pas automatiquement la compétence fédérale ».
En outre, « plus on s’éloigne d’une participation directe à l’exploitation de l’entreprise principale ou de l’ouvrage, plus une interdépendance étroite devient nécessaire » [48] .
[ 46 ] Enfin, le juge Dickson énonce quels sont les faits décisifs pour décider de la question constitutionnelle. Il en mentionne quatre : Sur la base des grands principes constitutionnels exposés ci-dessus, il est clair que certains faits sont décisifs sur la question constitutionnelle.
De façon générale, il s’agit notamment : (1) de la nature générale de l’exploitation de Telecom en tant qu’entreprise active et, en particulier, du rôle du service de l’installation dans cette exploitation; (2) de la nature du lien entre Telecom et les sociétés avec lesquelles elle fait affaires, notamment Bell Canada; (3) de l’importance du travail effectué par le service de l’installation de Telecom pour Bell Canada, en comparaison avec ses autres clients; (4) du lien matériel et opérationnel entre le service de l’installation de Telecom et l’entreprise fédérale principale dans le réseau téléphonique et, en particulier, de l’importance de la participation du service de l’installation à l’exploitation et à l’établissement de l’entreprise fédérale en tant que méthode de fonctionnement. [49] [ 47 ] La Cour rejette toutefois le pourvoi en raison d’une preuve incomplète permettant de trancher la question constitutionnelle. [ 48 ] Dans l’arrêt Central Western Railway , la Cour suprême a par la suite reconnu que l’arrêt Northern Telecom 1 a été l’occasion d’élaborer pour la première fois un véritable test afin de déterminer de quelle compétence, fédérale ou provinciale, relève un groupe d’employés, soit l’existence d’une « intégration pratique ou fonctionnelle de l’entreprise fédérale principale et des employés en question » [50] .
La juge Abella, pour une formation unanime dans l’arrêt Tessier Ltée c. Québec (CSST) , souligne ainsi que l’analyse « met l’accent sur la relation entre l’activité, les employés concernés et l’entreprise fédérale à laquelle le travail des employés est censé profiter » [51] . Northern Telecom 2 [ 49 ] En 1983, la Cour suprême est de nouveau saisie de la même question, mais pour des installateurs de la région de l’est du pays [52] . Cette fois, une preuve vient étoffer le dossier et permet à la Cour de se prononcer.
Elle établit que les installateurs de Northern Telecom travaillent la plupart du temps dans les locaux de Bell Canada. Par ailleurs, ils consacrent la plus grande
partie de leur temps de travail aux tâches qu’ils effectuent à cet endroit, même s’ils travaillent également pour d’autres entreprises. En outre, les installateurs de Northern Telecom participent à l’agrandissement et à l’amélioration du réseau avec ceux de Bell Canada. [ 50 ] Le juge Estey, dans ses motifs majoritaires, reformule les principes directeurs déjà dégagés par le juge en chef Dickson dans Northern Telecom 1 , pour les adapter aux faits de l’espèce : 1.
Le critère principal d'application du principe énoncé dans l'arrêt sur les Débardeurs est l'étude du « lien matériel et opérationnel » entre les installateurs de Telecom et l'entreprise principale de nature fédérale, le réseau téléphonique, et en particulier de l'importance de la participation des installateurs à la création et à l'exploitation de l'entreprise fédérale en tant que méthode de fonctionnement. […] 2. Pour établir à qui appartient la compétence constitutionnelle sur les relations de travail, la cour doit ensuite considérer, comme question accessoire , mais non dépourvue d'importance :
a) l'importance du travail effectué par les installateurs de Telecom pour Bell en comparaison avec celui accompli pour d'autres clients de Telecom […] et,
b) les liens sociaux entre Bell et Telecom […] . [53] [Soulignements ajoutés] [ 51 ] Le juge Estey écarte d’abord l’idée que la diminution des rapports sociaux entre Bell Canada et Northern Telecom ait une quelconque incidence sur l’issue de l’affaire, ce facteur n’étant pas décisif en soi dans le cas sous étude [54] . [ 52 ] Il procède ensuite à la description de « l'intégration presque totale du travail quotidien des installateurs aux tâches d'établisse ment et d'exploitation du réseau de télécommunications » qui « fait du travail d'installation un élément intégral de l'entreprise fédérale » [55] .
Pour le juge Estey, les employés de Bell Canada et les installateurs de Northern Télécom participent de concert à l’agrandissement et l’amélioration du réseau. La phase d’installation constitue en réalité « une étape dans l'expansion ou le rétablissement d'une entreprise fédérale, c.-à-d. le réseau actif de télécommunications » [56] . [ 53 ] Le juge en chef Dickson partage l’opinion du juge Estey. Il reprend l’analyse à partir des critères élaborés dans Northern Telecom 1.
Entre autres, il fait des distinctions avec l’arrêt Montcalm alors que les employés n’avaient plus rien à voir avec l’entreprise fédérale après la fin de la construction des pistes de l’aéroport. Il est d’avis que le travail des employés de Northern Telecom est plus près de l’entretien (même si au sens strict il n’en constitue pas) que de la construction. Au final, il estime toutefois que ce cas est très près de la ligne de démarcation entre les compétences fédérale et provinciale, mais est convaincu que les installateurs relèvent de la compétence fédérale [57] .
Central Western Railway [ 54 ] Dans United Transportation Union c. Central Western Railway , prononcé en 1990, la Cour suprême examine la jurisprudence des 35 années précédentes sur la compétence fédérale dérivée [58] . Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si une voie ferrée de 165 km, située entièrement en Alberta et propriété de Central Western, peut relever de la compétence fédérale dérivée.
[ 55 ] Le juge en chef Dickson souligne que la méthode énoncée dans Northern Telecom 1 ne doit pas être appliquée d’une manière stricte et rigide, mais au contraire de façon souple et modulable eu égard aux faits de chaque espèce [59] . [ 56 ] La première étape est l’identification d’une « entreprise fédérale principale dont Central Western pourrait être considérée comme faisant
partie intégrante » [60] . Il examine trois entreprises fédérales principales identifiées par le Conseil canadien des relations de travail:
i) la compagnie des chemins de fer nationaux (CN), ii) les élévateurs à grains et iii) le réseau de transport du grain de l’Ouest. [ 57 ] En ce qui concerne le CN, il considère que Central Western n’en fait pas
partie intégrante. Le CN ne dépend aucunement de ses services, lesquels ne constituent une
partie ni vitale ni essentielle de ses opérations [61] . Au surplus, « cela ne causerait aucun inconvénient grave pour l’entreprise fédérale principale (CN) si les employés de l’appelante n’accomplissaient pas leurs tâches habituelles » [62] . [ 58 ] Le juge Dickson ne se prononce pas sur la question de la qualification des élévateurs à grain en tant qu’« entreprise fédérale principale », puisque ces derniers ne dépendent pas des activités de l’entreprise connexe et peuvent fonctionner par d’autres moyens [63] . [ 59 ] Quant au réseau de transport du grain de l’Ouest, il est d’avis que Central Western ne peut en faire
partie intégrante au sens constitutionnel, car il ne s’agit pas d’un « ouvrage ou une entreprise identifiables et distincts » relevant directement du pouvoir législatif fédéral [64] . [ 60 ] Finalement, le juge en chef Dickson souligne que pour qu’une compagnie locale soit assujettie à la compétence fédérale, « il en faut davantage que l’existence d’un lien matériel et des relations commerciales mutuellement avantageuses avec un ouvrage ou une entreprise à caractère fédéral » [65] . [ 61 ] La juge Wilson, dissidente sur un autre point, se rallie à l’opinion de son collègue quant à l’application du critère de l’« intégration fonctionnelle » : celle-ci doit s’évaluer « par rapport à une seule entreprise ou un seul ouvrage à caractère fédéral » [66] .
Tessier [ 62 ] En 2012, la Cour suprême se prononce de nouveau dans une affaire touchant la question de la compétence fédérale dérivée [67] . Tessier Ltée (Tessier), une société de location de machinerie lourde, louait des grues à diverses fins et fournissait les services de grutiers, des services de supervision et des services-conseils en lien avec la location de grues [68] .
Certaines grues étaient utilisées pour le débardage des navires, ce qui générait 14 % du chiffre d’affaires et représentait 20 % des salaires versés par l’entreprise [69] . [ 63 ] La juge Abella, au nom de la Cour, rappelle l’existence d’une présomption selon laquelle le pouvoir de légiférer en matière de relations de travail appartient aux provinces [70] . Elle résume la jurisprudence des dernières décennies et en reprend les principes. Plus particulièrement, elle explique de quelle façon la Cour a généralement examiné le lien entre l’entreprise fédérale et l’activité censée en former une
partie intégrante : [46] Ainsi, la Cour a généralement examiné le lien entre l’entreprise fédérale et l’activité censée en former une
partie intégrante dans la perspective de chacune, évaluant dans quelle mesure l’exploitation efficace de l’entreprise fédérale dépendait des services fournis par l’entreprise connexe et soupesant l’importance de ces services pour l’entreprise connexe elle-même. [48] […] elle a confirmé que l’assujettissement à la réglementation fédérale peut être justifié lorsque les services fournis à l’entreprise fédérale constituent la totalité ou la majeure
partie de l’entreprise connexe. [Renvois omis] [ 64 ] La juge Abella conclut que même si le travail des employés est essentiel au fonctionnement d’une entreprise fédérale, cela ne rend pas fédérale une entreprise, par ailleurs de nature essentiellement locale, si ce travail ne représente qu’une
partie négligeable de leur emploi du temps ou encore qu’un aspect mineur de la nature essentielle constante de l’exploitation [71] . Application des principes aux faits de l’espèce 1) Le juge d’appel a-t-il erré en concluant que Madysta doit être intégrée à une seule entreprise fédérale pour relever de la compétence fédérale dérivée? [ 65 ] Madysta plaide que le juge d’appel a erré en concluant qu’elle n’est pas intégrée à une entreprise fédérale parce qu’elle exécute des contrats pour quatre entreprises fédérales.
Elle soutient que la Cour suprême n’a jamais établi ce critère ni même défini ce que signifie l’expression « entreprise fédérale ». Selon Madysta, cette expression ne renvoie pas obligatoirement à une seule compagnie ou société, mais peut également s’entendre d’un secteur d’activité relevant de la compétence fédérale directe auquel s’intègre l’entreprise connexe.
En l’espèce, elle soutient être intégrée à l’entreprise fédérale qu’est le domaine des télécommunications. [ 66 ] Subsidiairement, si une « entreprise fédérale » ne peut être un secteur d’activité, cette expression peut être synonyme d’un groupe restreint d’entreprises œuvrant dans le même secteur d’activité.
Madysta s’intègre alors à ses quatre Clientes, qui sont toutes des entreprises fédérales de télécommunication. [ 67 ] La CNESST et la procureure générale du Québec (PGQ) allèguent pour leur part que les activités de l’entreprise connexe doivent être mises en relation avec une seule entreprise fédérale et non avec le chef de compétence en cause.
Le rattachement prôné par Madysta entre ses activités et le chef de compétence fédérale sur les télécommunications est donc voué à l’échec. [ 68 ] Par ailleurs, les critères relatifs à la compétence fédérale dérivée, progressivement développés par la Cour suprême, ne permettent plus à Madysta de soutenir qu’elle peut être intégrée à plusieurs entreprises principales fédérales. La CNESST soutient que l’intégration doit donc nécessairement s’opérer à l’égard d’une seule entreprise fédérale.
[ 69 ] À ces arguments, la PGQ ajoute que Madysta crée un nouveau critère d’intégration incompatible avec les principes constitutionnels établis par les tribunaux et, ce faisant, dénature la règle de la compétence dérivée.
En rattachant ses activités au domaine des télécommunications ou à un groupe d’entreprises œuvrant dans celui-ci, Madysta, bien qu’elle invoque la compétence fédérale dérivée, plaide en réalité la compétence directe, confondant les deux notions. *** [ 70 ] Déterminer si une entreprise locale relève de la compétence dérivée n’est pas toujours chose facile, tel qu’en font foi les nombreux litiges à ce sujet tranchés par les tribunaux depuis des décennies. Les critères pour mener cette analyse se sont précisés depuis l’ Affaire des débardeurs , en 1955. La juge Abella, dans l’arrêt Tessier , les reprend.
Elle mentionne, entre autres, que l’assise de la compétence fédérale dérivée est la relation entre l’entreprise locale et l’entreprise fédérale concernée, non la relation entre l’entreprise locale et le chef de compétence en cause [72] .
En l’espèce, il faut déterminer si cette entreprise fédérale peut être un secteur d’activité, les télécommunications, ou encore un groupe de quatre entreprises, soit les Clientes de Madysta. [ 71 ] Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’une entreprise fédérale ne peut être un secteur d’activité ou un groupe d’entreprises. [ 72 ] Il est exact, comme le plaide Madysta, que la Cour suprême n’a pas donné de définition précise de l’expression « entreprise fédérale ». Les termes « compagnie » ou « société » ne sont pas des synonymes d’« entreprise » ou d’« undertaking », au sens constitutionnel.
Les professeurs Brun, Tremblay et Brouillet, définissent « entreprise » de la façon suivante : […] L’entreprise au sens constitutionnel comprend l’ensemble intégré des opérations qui permettent d’exercer des activités de transport ou de communication. Ce que la Constitution a partagé entre les provinces et le fédéral, ce sont des entreprises au sens opérationnel, des activités organisées dans le but de réaliser des opérations. […] [73] [ 73 ] Madysta plaide que l’ Affaire des débardeurs est l’arrêt de principe pour déterminer si elle peut relever de la compétence fédérale dérivée.
Or, dans cette affaire, il n’y avait qu’une entreprise de débardage travaillant pour sept entreprises de transport maritime interprovincial et international. Huit des neuf juges de la Cour suprême ont déterminé que l’entreprise de débardage faisait
partie intégrante du transport interprovincial et était essentielle à celui-ci. Madysta est d’avis que la Cour a conclu que l’entreprise fédérale à laquelle l’entreprise de débardage était intégrée est le transport interprovincial. [ 74 ] Dans l’ Affaire des débardeurs , les huit juges qui ont conclu à l’assujettissement de l’entreprise de transport maritime de Toronto à la législation fédérale en matière de relations de travail ont rédigé des motifs distincts exposant différents raisonnements.
Certains étaient d’avis que l’entreprise de débardage relevait de la compétence fédérale directe alors que d’autres ont conclu à la compétence fédérale dérivée. C’est cette dernière interprétation qui a été retenue par la Cour suprême dans les arrêts subséquents. La Cour a par ailleurs toujours étudié, par la suite, le rattachement de l’entreprise connexe à une compagnie, société d’état ou entité gouvernementale spécifique.
L ’Affaire des débardeurs est le seul arrêt où une entreprise connexe, faisant affaire avec sept clientes attachées à la même compétence fédérale, a été reconnue relever de la compétence fédérale dérivée. Il faut toutefois souligner que, contrairement à la présente affaire, les sept clientes faisaient appel uniquement à l’entreprise connexe pour le débardage [74] . Elle n’avait pas de compétitrices, comme en l’espèce.
La juge Abella, dans Tessier , retient d’ailleurs de cet arrêt que « les employés consacraient tout leur temps à ces sociétés assujetties aux lois fédérales, lesquelles faisaient exclusivement appel à eux pour charger et décharger leurs marchandises » [75] . Je ne peux donc pas retenir cet argument avancé par Madysta. En outre, l’ Affaire des débardeurs a été le premier arrêt à traiter de la compétence fédérale dérivée.
Il doit maintenant être étudié à la lumière des arrêts subséquents de la Cour suprême dans lesquels les critères ont été développés et précisés. [ 75 ] Voyons ce qui se dégage des arrêts postérieurs de la Cour sur la question de l’entreprise fédérale. [ 76 ] Dans Union des facteurs , la Cour suprême mentionne que le travail des employés « est essentiel au fonctionnement du service postal » [76] et qu’il « constitue une
partie intégrante de l’exploitation efficace des postes canadiennes » [77] . Or, l’équivalent de l’expression « service postal » dans la version anglaise est « Post Office » [78] . L’arrêt ayant été rendu avant que Postes Canada ne soit créée en tant que société d’État en 1981, la Cour fait vraisemblablement référence à son prédécesseur, le ministère fédéral des Postes [79] . D’ailleurs, lorsqu’elle résume cette affaire dans Tessier , la juge Abella mentionne que les contrats ont été conclus avec Postes Canada [80] .
On peut en déduire que l’entreprise fédérale en question n’est donc pas le secteur du courrier au Canada, mais bien une entité gouvernementale (désormais société d’État) spécifique et individualisée. [ 77 ] Dans Northern Telecom 2 , la Cour suprême revient sur Northern Telecom 1 , mentionnant que, dans les deux cas, « l’entreprise principale de nature fédérale était le réseau de télécommunications interprovinciales de Bell » [81] . Encore ici, il s’agit d’une société ou d’une compagnie et non d’un secteur d’activité ou un groupe d’entreprises.
La Cour reprend les critères développés dans Northern Télécom 1 , mais formule différemment le critère principal à considérer : Le critère principal d’application du principe énoncé dans l’arrêt sur les Débardeurs est l’étude du « lien matériel et opérationnel » entre les installateurs de Telecom et l’entreprise principale de nature fédérale, le réseau téléphonique, et en particulier de l’importance de la participation des installateurs à la création et à l’exploitation de l’entreprise fédérale en tant que méthode de fonctionnement. [ 78 ] Le juge Estey ajoute également deux questions : Pour établir à qui appartient la compétence constitutionnelle sur les relations de travail, la cour doit ensuite considérer, comme question accessoire, mais non dépourvue d’importance : 1) l’importance du travail effectué par les installateurs de Telecom pour Bell en comparaison avec celui accompli pour d’autres clients de Telecom […] 2) les liens sociaux entre Bell et Telecom […] [ 79 ] On constate que l’examen de l’intégration de l’entreprise connexe est effectué uniquement à l’égard de Bell Canada, et ce, bien
que Telecom fait alors affaire avec d’autres entreprises de télécommunications. Le critère des « liens sociaux » entre les deux entreprises indique clairement, à mon avis, que la Cour fonde son analyse sur une seule entreprise fédérale distincte. [ 80 ] Dans Central Western Railway , la Cour suprême indique que l’entreprise locale « ne peut faire
partie intégrante d’un ouvrage ou d’une entreprise à caractère fédéral que s’il existe un ouvrage ou une entreprise identifiables et distincts qui relèvent manifestement de la compétence fédérale » [82] . Un tel examen était possible à l’égard du CN, bien que Central Western ait échoué ce test. Or, un rattachement était impensable quant au réseau de transport du grain de l’Ouest, qui, aux yeux du juge en chef Dickson, constituait en réalité une expression englobant la totalité des pouvoirs réglementaires du Parlement relativement au transport du grain au Canada [83] .
Ainsi, « le fait que plusieurs entités participant au transport du grain relèvent de la compétence fédérale ne suffit pas en soi pour que tout ce qui se rattache à cette industrie soit assujetti à la compétence fédérale » [84] . [ 81 ] Dans cet arrêt, la juge Wilson était dissidente sur un autre point, mais ses motifs sur cette question s’accordent avec l’opinion majoritaire : Je partage l'avis du juge en chef Dickson que la méthode adoptée à cet égard par le Conseil ne convenait pas et qu'il faut appliquer le critère de l'"intégration fonctionnelle" par rapport à une seule entreprise ou un seul ouvrage à caractère fédéral.
En conséquence, je suis aussi d'avis qu'il n'était pas loisible au Conseil de tenir compte des liens existant entre Central Western et le "réseau de transport du grain de l'Ouest" . [85] [Soulignements ajoutés] [ 82 ] À mon avis, Madysta devait identifier une entreprise fédérale distincte, soit une seule de ses clientes à laquelle elle est rattachée, ce qu’elle n’a pas réussi à faire.
Ce qu’elle plaide, en réalité, c’est son intégration à un chef de compétence. [ 83 ] Or, dans l’arrêt Tessier , la juge Abella rejette la possibilité que l’assise de la compétence fédérale dérivée soit « la relation entre le débardage et le chef de compétence en cause » [86] . Elle s’exprime ainsi : Le rattachement des relations de travail à la compétence fédérale, en de tels cas, résulte de la conclusion que l’entreprise fédérale dépend dans une mesure importante des travailleurs en cause.
Autrement dit, l’assise de la compétence fédérale est la relation entre l’activité de débardage et l’entreprise fédérale concernée, non la relation entre le débardage et le chef de compétence en cause. [87] [ 84 ] Notre Cour, sous la plume du juge Vézina, maintenant retraité, a eu à déterminer si Transit du Roy [88] , une agence de personnel offrant des services de location de camionneurs pour une multitude d’entreprises œuvrant dans le domaine des transports peut relever de la compétence fédérale dérivée.
Le juge Vézina voit dans l’argument de l’appelante, basé sur sa relation avec une pluralité d’entreprises fédérales, une tentative de plaider son intégration à un secteur d’activité de compétence fédérale et une confusion entre les notions de compétence directe et dérivée. Il mentionne ceci : [44] Il y a ici un premier obstacle puisque Transit n’identifie pas l’entreprise fédérale à laquelle elle serait intégrée. Elle nous informe plutôt qu’elle fournit des services à une soixantaine d’entreprises relevant de la compétence fédérale.
Ces entreprises sont distinctes, indépendantes et même concurrentes. [45] Ce multiple rattachement invoqué par Transit rend impossible de considérer son entreprise comme
partie intégrante de l’une ou l’autre de ces entreprises : elle ne saurait consacrer « la totalité ou la majeure
partie » de son activité à l’une ou l’autre d’entre elles. […] [47] En quelque sorte Transit ne plaide pas l’intégration d’une entreprise connexe à une entreprise fédérale, mais l’intégration à un secteur d’activité de compétence fédérale , le transport interprovincial et international. […] [49] À mon avis, ce moyen confond la compétence directe et celle dérivée . S’il faut conclure que Transit fait du transport interprovincial par le fait que ses camionneurs font des parcours inter-provinces pour ses clientes, alors il ne s’agit plus de compétence dérivée, mais de compétence directe.
Mais Transit reconnaît, avec raison, que son activité de location de services de camionneurs est de compétence provinciale. [89] [Soulignements ajoutés] [ 85 ] Le juge Vézina conclut que les 62 clientes de Transit du Roy ne pouvaient être considérées comme une entreprise fédérale principale à laquelle l’entreprise connexe peut s’intégrer d’un point de vue constitutionnel [90] . [ 86 ] À mon avis, le juge d’appel n’a pas commis d’erreur en décidant que Madysta devait faire
partie intégrante d’une seule société ou compagnie fédérale de communication pour relever de la compétence fédérale dérivée. 2) Le juge d’appel a-t-il erré en concluant que le pourcentage des activités de Madysta dédié à l’entreprise fédérale doit représenter minimalement 80 % de son chiffre d’affaires, ce qui n’est pas le cas? [ 87 ] Madysta reproche au juge d’appel d’avoir ajouté comme exigence, pour être reconnue comme relevant de la compétence fédérale dérivée, qu’elle consacre 80 % de ses activités à une seule entreprise fédérale. Ce faisant, il a haussé les exigences du critère d’intégration établi par la Cour suprême. Elle a certes énoncé que la totalité ou la majeure
partie des opérations de l’entreprise locale doivent se rapporter à une entreprise fédérale, mais n’a jamais préconisé une approche aussi rigide et fixé un seuil minimum. En effet, le commentaire du juge Dickson dans Northern Telecom 2 sur la proximité avec la ligne de démarcation réfère à l’évaluation du dossier dans son ensemble et non au pourcentage d’heures consacrées à un seul client fédéral. [ 88 ] Au surplus, il est seulement opportun de s’attarder au pourcentage d’activités lorsque le travail des employés de l’entreprise connexe est également requis par des clients locaux et que sa prestation ne s’inscrit pas dans une unité fonctionnelle particulière dédiée à
un domaine de compétence fédérale. Admettre le contraire revient à faire fi du pourcentage d’activités que Madysta consacre aux opérations de télécommunication de ses quatre Clientes, soit 100 %. [ 89 ] Pour la CNESST, une lecture contextuelle des propos du juge Dickson permet de comprendre qu’ils s’appliquent bel et bien au pourcentage de 80 % du travail effectué par les installateurs et non à l’ensemble des quatre principes que ce même juge a dégagés dans Northern Telecom 1 . Il s’agit donc d’un seuil minimal approximatif en deçà duquel une intégration fonctionnelle est réalistement impensable.
D’ailleurs, dans toutes les affaires où la Cour suprême a reconnu la compétence fédérale dérivée d’une entreprise locale, le pourcentage des services requis par une entreprise fédérale n’a jamais été inférieur à 80 %. [ 90 ] Pour la PGQ, le pourcentage d’activités est un élément de l’analyse qui demeure en tout temps essentiel, même si tous les contrats de l’entreprise locale proviennent exclusivement d’entreprises de compétence fédérale directe. *** [ 91 ] Dans son jugement, le juge d’appel mentionne ceci sur cette question : [31] Dans l’arrêt Northern (1983) [91] , le juge Dickson se disait en accord avec la conclusion exprimée par le juge en chef Thurlow de la Cour d’appel fédérale, dans une affaire où 80 % du travail effectué par des installateurs était du travail effectué dans l’entreprise Bell.
À ce sujet, il s’exprime ainsi : Bien que j'estime que le cas présent est très près de la ligne de démarcation entre les compétences fédérale et provinciale, je suis convaincu que les installateurs relèvent de la compétence fédérale. [32] Cette ligne de démarcation de 80 % a par la suite été retenue par les tribunaux.
Dans Transit du Roy inc. [92] , le juge Vézina retient que plus de 28 % du chiffre d’affaires de Transit provient d’une seule et même entreprise, ajoutant que ce pourcentage est bien insuffisant pour fonder une conclusion d’intégration. [ 92 ] L’intégration d’une entreprise connexe au sein d’une entreprise fédérale a pour conséquence son assujettissement à la législation du Parlement par voie d’exception. Il est donc « normal d’exiger [qu’elle] consacre une forte proportion » [93] ou « la totalité ou la majeure
partie » [94] de ses activités à l’entreprise fédérale. [ 93 ] Cette exigence fait écho à l’arrêt Construction Montcalm , qui a mis en lumière pour la première fois que la qualification fédérale d’une entreprise dépend de la nature de son exploitation.
La continuité et la régularité de ses opérations normales et habituelles l’emportent donc sur tous facteurs exceptionnels et occasionnels susceptibles de fausser l’analyse constitutionnelle [95] . [ 94 ] De manière générale, la Cour suprême a reconnu que l’entreprise locale relevait de la compétence fédérale dérivée dans les situations suivantes : • Dans l’ Affaire des débardeurs , les débardeurs concernés consacraient 100 % de leur temps aux opérations de chargement et de déchargement des navires dans un seul port de Toronto [96] ; • Dans Union des facteurs , 90 % des activités de l’entreprise étaient consacrées à l’exécution de ses contrats avec les postes canadiennes [97] ; • Dans Northern Telecom 2 , 80 % du travail effectué par les installateurs était destiné à Bell [98] . [ 95 ] À l’inverse, la Cour suprême a conclu que l’entreprise locale n’était pas intégrée à une entreprise fédérale principale dans de telles circonstances : • Dans Construction Montcalm , il était impossible de savoir si les employés de l’entreprise locale avaient consacré tous leurs efforts à l’aéroport de Mirabel pendant un certain temps ou s’ils travaillaient aussi sur d’autres chantiers [99] ; • Dans Tessier , les opérations de débardage généraient 14 % du chiffre d’affaires de l’entreprise locale et représentaient 20 % des salaires qu’elle versait à ses employés [100] . [ 96 ] On constate que le pourcentage du travail (parfois exprimé sous la forme de chiffre d’affaires) consacré à l’entreprise fédérale est un élément important de l’analyse et permet, entre autres, d’établir s’il s’agit d’une activité occasionnelle ou plutôt d’un travail régulier.
Le passage pertinent de l’arrêt Northern Telecom 2 , où le juge Dickson se dit d’accord avec le juge Thurlow de la Cour d’appel fédérale est le suivant : Je suis d'accord avec la conclusion exprimée par le juge en chef Thurlow de la Cour d'appel fédérale [à la p. 202] : Mais l'élément de cette affaire qui me semble revêtir la plus grande importance et qui tend à démontrer de façon concluante que la compétence est fédérale, c'est le fait que les installateurs, tous les jours, durant 80 % de leurs heures de travail, participent à une entreprise fédérale dont la nature même exige un programme permanent de réaménagement, de rénovation, de mise à jour et d'extension de son système de commutation et de transmission ainsi que l'installation du matériel de télécommunication conçu pour satisfaire à ce besoin.
Compte tenu du fait que 80 % du travail effectué par ces installateurs tous les jours est du travail effectué dans l'entreprise de Bell, je suis d'avis que la thèse selon laquelle le fédéral a compétence relativement à leurs relations de travail est fondée et que le Conseil devrait l'exercer en conformité avec les dispositions du Code canadien du travail. D'après moi, le fait que 20 % du travail des installateurs n'est pas effectué pour Bell ne modifie pas cette conclusion.
Bien que j'estime que le cas présent est très près de la ligne de démarcation entre les compétences fédérale et provinciale, je suis convaincu que les installateurs relèvent de la compétence fédérale . [101] [Soulignements ajoutés] [ 97 ] À mon avis, le juge Dickson n’établit pas un seuil minimum de 80 % en endossant la conclusion du juge Thurlow.
Tel que ce dernier l’exprime, il s’agit toutefois d’un élément de grande importance pour l’analyse et on peut penser qu’un pourcentage plus faible des heures consacrées à l’entreprise fédérale pourrait entraîner de grandes difficultés à établir l’intégration de l’entreprise connexe à l’entreprise fédérale. [ 98 ] Il me semble en outre que si le juge Dickson avait voulu en faire un seuil minimum, il l’aurait mentionné clairement en ajoutant cet élément aux critères établis.
D’ailleurs, dans les arrêts postérieurs Central Western et Tessier , la Cour suprême est restée muette quant à l’existence d’un principe voulant qu’une entreprise connexe doive minimalement dédier 80 % de son temps à une entreprise fédérale. En d’autres mots, un tel énoncé ne me semble pas avoir été consacré en tant que règle absolue. [ 99 ] En l’espèce, 100 % des activités de Madysta sont consacrées à ses quatre Clientes.
Toutefois, puisque je suis d’avis qu’on ne pouvait pas faire l’analyse de l’intégration à partir de ce groupe d’entreprises fédérales, il faut examiner les pourcentages de chacune de celles-ci pour analyser son intégration. Or, en 2010, Vidéotron et Telus représentaient 55 % et 25 % du chiffre d’affaires de Madysta, aucune des quatre Clientes ne comptant pour plus de 55 % de ses revenus [102] .
Les pourcentages des travaux dédiés à chacune de ses clientes varient d’une année à l’autre, atteignant 70 % pour Telus en 2012, 57 % en 2013-2014 et 76 % en 2014-2015 [103] . [ 100 ] Ces pourcentages, qui fluctuent grandement d’une année à l’autre, ne sont pas suffisants pour démontrer de façon concluante que Madysta relève de la compétence fédérale dérivée en ce qui concerne Telus ou une autre de ses clientes prise individuellement. Madysta n’a pas tenté non plus de défendre cette position.
Elle plaide qu’elle exerce 100 % de ses activités pour les quatre Clientes, sans qu’il soit nécessaire de distinguer, ou encore qu’elle est intégrée au secteur d’activité. [ 101 ] Bien que je ne partage pas l’avis du juge d’appel que le juge Dickson a voulu établir un seuil minimum à 80 % en écrivant dans Northern Telecom 2 que « le cas présent est très près de la ligne de démarcation », il n’a pas commis d’erreur déterminante à cet égard.
Il n’y a peut-être pas de chiffre magique à atteindre pour conclure qu’une entreprise connexe est intégrée à une entreprise fédérale, mais une chose est certaine, la proportion du travail consacré à cette dernière doit être très élevée. 3) Le juge d’appel a-t-il erré en concluant que les Clientes ne dépendent pas des services de Madysta? [ 102 ] Madysta soutient qu’il y a une étroite interdépendance entre elle et ses Clientes. Ces dernières dépendent de manière importante du travail de ses employés. Ce travail est donc « essentiel » et « vital » pour ses Clientes.
En effet, elles ne possèdent pas de département de construction et n’emploient aucun technicien habilité à monter dans les structures. [ 103 ] Pour Madysta, la présence de concurrents n’a aucune pertinence. La Cour suprême et la Cour d’appel n’ont jamais exigé qu’une entreprise connexe offre des services exclusifs pour relever de la compétence fédérale dérivée. [ 104 ] La CNESST plaide pour sa part que la construction, la mise en service et l’entretien d’équipements de télécommunication sont des opérations qui ne font pas
partie intégrante des sociétés fédérales à qui appartiennent ces réseaux. La construction de telles infrastructures et leur mise en service sont des étapes préalables et distinctes, lesquelles ne sont pas au cœur de l’exploitation des réseaux de télécommunication.
Ces activités sont donc assujetties à la réglementation provinciale. [ 105 ] De même, la PGQ avance que Madysta est dans la position typique d’un entrepreneur en construction ordinaire face à son donneur d’ouvrage. [ 106 ] Quant à la preuve concernant l’importance de la participation de Madysta à l’exploitation d’une des entreprises fédérales en comparaison avec le travail réalisé par ses compétitrices, elle est inexistante. Du point de vue de l’entreprise fédérale principale, les services fournis ne peuvent être qualifiés de vitaux ou essentiels, puisqu’aucun lien d’interdépendance n’a été établi.
En l’absence de sécurité contractuelle, les interactions de Madysta avec ses Clientes ne sont pas privilégiées, les quelques entreprises locales spécialisées dans le même domaine entretenant des liens fonctionnels et opérationnels en tous points similaires auprès des quatre géants des télécommunications. *** [ 107 ] Pour que les services d’une entreprise aspirant à la compétence fédérale dérivée soient considérés comme vitaux ou essentiels aux opérations de l’entreprise fédérale principale, cette dernière doit nécessairement en dépendre dans une mesure importante [104] . [ 108 ] En effet, tel que le souligne le professeur Peter Hogg, « the relationship of dependency that will bring a local undertaking into federal jurisdiction is the dependency of the interprovincial undertaking on the local undertaking, not the other way around » [105] .
La dépendance d’une entreprise locale vis-à-vis une entreprise fédérale est dénuée d’importance au plan constitutionnel [106] . [ 109 ] Dans Tessier , la Cour suprême rappelle que pour être pertinente, cette relation doit être constante [107] . Dans cette optique, il est possible de tirer des indices de la durée des contrats entre l’entreprise locale et l’entreprise fédérale, ou encore de la possibilité d’y mettre fin à brève échéance [108] . L’arrêt Ramkey Communications Inc. v. Labourers’ International Union of North America [109] me semble en être un bon exemple.
Pour les années fiscales de 2013, 2014 et le début de 2015, Rogers était le client principal de Ramkey, représentant 90 % de ses revenus totaux [110] . Or, en 2016, en cours d’instruction devant la Commission des relations de travail de l’Ontario, Rogers a retiré tous les contrats de construction qu’elle avait octroyés aux techniciens de Ramkey [111] .
La Cour d’appel de l’Ontario, relevant ce soudain changement de relation entre les deux entreprises [112] , en infère que Rogers, même à l’époque où ses contrats avec Ramkey étaient en vigueur, n’a jamais été dépendante des techniciens en construction de cette dernière. Dans les faits, « It had no long-term commitment to use Ramkey’s construction technicians. It never relied exclusively on Ramkey’s construction technicians » [113] .
[ 110 ] Cette absence de stabilité contractuelle à long terme a également joué un rôle important dans l’arrêt Maritime Engineering .
Même si à l’époque pertinente, l’entreprise connexe travaillait exclusivement pour le gouvernement fédéral, aux yeux de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, cette circonstance, à première vue favorable à la juridiction fédérale, n’est pas décisive : The Maritime Company was not permanently in the employ of the federal Government but was an independent contractor whose employment on any particular project depended on a successful bid on work put out for tender , as was the case with respect to the wharf project at Glace Bay.
The Company may well have found it more convenient or profitable to concentrate its efforts in 1978 on the federal Government work which it was fortunate enough to obtain, but I find nothing to indicate that the federal Department of Public Works had any arrangement or understanding that the Company would hold itself available to do Government work exclusively. [114] [Soulignements ajoutés] [ 111 ] On peut conclure que malgré l’établissement d’une certaine relation d’exclusivité entre l’entreprise locale et l’entreprise fédérale, les types et la durée des relations contractuelles sont des facteurs à considérer.
Ainsi, une compagnie locale pourrait, à une époque donnée, obtenir tous les contrats à la suite d’appels d’offres d’une entreprise fédérale, sans pour autant pouvoir démontrer une relation contractuelle durable avec cette dernière. Dans ce cas, le choix de cette entreprise plutôt qu’une autre ne se justifie pas par le caractère vital, essentiel ou fondamental de ses services, mais par sa qualité de plus bas soumissionnaire.
Or, ce genre de relation économique mutuellement avantageuse est insuffisante pour consacrer l’existence d’un lien d’interdépendance [115] . [ 112 ] Un autre élément pouvant indiquer que l’entreprise fédérale n’est pas dépendante de l’entreprise connexe est la présence de compétiteurs. Madysta soutient que cet élément n’est pas pertinent. Je ne partage pas ce point de vue. [ 113 ] Dans Tessier , la juge Abella explique que l’examen du lien entre l’entreprise fédérale et l’activité censée en former une
partie intégrante doit être examiné à l’aide d’un test à deux volets : [46] Ainsi, la Cour a généralement examiné le lien entre l’entreprise fédérale et l’activité censée en former une
partie intégrante dans la perspective de chacune, évaluant dans quelle mesure l’exploitation efficace de l’entreprise fédérale dépendait des services fournis par l’entreprise connexe et soupesant l’importance de ces services pour l’entreprise connexe elle-même . [116] [Soulignements ajoutés] [ 114 ] Dans l’arrêt Ramkey [117] , la Cour d’appel de l’Ontario conclut que cette dernière ne relève pas de la compétence fédérale dérivée.
Le litige concernait les techniciens en construction à son emploi qui travaillaient pour Rogers et d’autres compagnies fédérales de télécommunication ainsi que, dans une moindre mesure, pour d’autres entreprises ne relevant pas de la compétence fédérale. Rogers était le principal client de Ramkey au moment de l’introduction des procédures en première instance. La juge Hoy, pour la Cour, fait l’analyse de l’intégration à une entreprise fédérale en examinant le travail exécuté pour Rogers seulement. Elle conclut que le travail des techniciens en construction de Ramkey ne fait pas
partie intégrante des opérations de Rogers et ne peut donc pas relever de la compétence fédérale dérivée. Elle souligne que Rogers n’est pas dépendante du travail des techniciens puisqu’elle peut avoir recours à des compétiteurs, comme en l’espèce [118] . [ 115 ] La Cour d’appel de l’Ontario applique ici le critère de l’intégration fonctionnelle à une entreprise individuelle et non au regroupement d’entreprises.
Elle suit les enseignements de l’arrêt Tessier . [ 116 ] Le raisonnement de la Cour d’appel du Québec dans Transit du Roy est analogue : [56] Peut-on soutenir que les 62 entreprises clientes de Transit « dépendent » de sa location des services de camionneurs? [57] Si on compare avec l’ Affaire des débardeurs , on note une double différence significative : « les employés de [l’entreprise connexe] consacraient tout leur temps aux sociétés de transport maritime et celles-ci faisaient exclusivement appel à eux pour les opérations de débardage . [58] Chez Transit, les services de camionneurs sont loués à diverses entreprises dont certaines font aussi du transport intra-provincial.
Et les 62 clientes peuvent aussi faire affaires avec des concurrentes de Transit ou des camionneurs-artisans , en plus, bien sûr, de s’assurer des services d’employés camionneurs. [59] À mon avis, les relations d’affaires entre Transit et les 62 entreprises sont simplement celles de tout fournisseur envers ses clientes, et vice-versa .
Le lien de dépendance retenu dans l’ Affaire des débardeurs ne se retrouve ni de près ni de loin entre Transit et ses clientes. [119] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 117 ] En l’espèce, le juge d’appel retient les faits suivants pour trancher cette question : • Madysta a des compétiteurs [120] , puisqu’elle fait
partie d’un groupe de cinq entrepreneurs qualifiés auprès des Clientes pour exécuter les travaux de construction, d’entretien et de réparation des équipements de télécommunication [121] . • Si Madysta se retire d’un projet, la cliente concernée ne « se laissera pas mourir » et fera appel à un autre entrepreneur pour la remplacer [122] . • Pour l’implantation de projets plus importants, les Clientes procèdent par appel d’offres sur invitation et octroient généralement le contrat au plus bas soumissionnaire [123] . • Pour les petits travaux ou les réparations pressantes, les Clientes font directement appel à celui des cinq entrepreneurs spécialisés
dont les équipes sont immédiatement disponibles pour offrir leurs services[124]. [118] Sur la question des contrats attribués directement (petits travaux et travaux d’urgence), M. Denis Darveau, de Vidéotron, a eneffet témoigné que l’attribution se fait strictement selon la disponibilité des entrepreneurs. Il mentionne ceci : « Q Et, dans ces cas-là [travaux directs], qu’est-ce qui détermine un plus que l’autre?
R La disponibilité. […] On regarde la disponibilité des gens « pis » c’est le premier qui est prêt, qui est disponible, qui a des équipes de disponibles qu’on vadéplacer pour aller faire les travaux. » [119] Madysta reconnaît ces faits, mais en conteste la pertinence pour déterminer si elle peut relever de la compétence fédéraledérivée. [120] Pour avoir une meilleure compréhension des relations qui existent entre Madysta et ses clientes, il faut également tenir comptedes faits suivants retenus par la juge de la Cour du Québec : • Les techniciens de Madysta ainsi que ceux de ses concurrentes participent à des formations conjointes avec les employés desClientes. • Aux fins d’installer des sites temporaires ou d’accroître l’efficacité du temps de réponse en cas d’urgence, les Clientes entreposentcertains de leurs propres équipements dans les locaux des entrepreneurs qualifiés, notamment dans ceux de Madysta. [121] À la lumière des critères développés par la Cour suprême, je suis d’avis que les relations entre Madysta et ses Clientes sont toutau plus des relations commerciales mutuellement avantageuses.
Les contrats sont adjugés à la pièce, soit par appel d’offres sur invitationou directement à l’entrepreneur qui est disponible à ce moment. En outre, même s’il est exact que Madysta est une entreprise spécialiséedans la construction, la mise en service et l’entretien dans le domaine des télécommunications, les contrats sont attribués pour des raisonscommerciales à elle ou ses compétitrices. Les Clientes ont le choix entre plusieurs entrepreneurs tout aussi qualifiés. Il ressort de lapreuve qu’aucune des Clientes de Madysta, prise individuellement, n’a de relation de dépendance envers cette dernière.
Elles peuventchacune faire exécuter facilement les contrats par ses concurrentes. Cette relation de dépendance n’existe qu’entre Madysta et sesclientes, car son chiffre d’affaires est directement relié aux contrats obtenus de ces dernières. [122] Je souligne en outre que même en retenant comme « entreprise fédérale » le groupe des quatre Clientes, l’interdépendance desClientes vis-à-vis Madysta n’existe pas plus. [123] Je partage donc la dernière conclusion du juge d’appel que les activités de Madysta sont peut-être importantes au fonctionnementde ses Clientes, mais pas assez pour qu’elles en dépendent.
Son intégration fonctionnelle au sein de l’une ou l’autre des quatre grandesentreprises de télécommunication est insuffisante pour que la théorie de la compétence fédérale dérivée puisse trouver application. [124] En conclusion, plusieurs éléments pourraient amener à conclure que Madysta relève de la compétence fédérale dérivée.Toutefois, à mon avis, deux conditions fondamentales ne sont pas satisfaites, soit le rattachement à une seule entreprise fédérale et le faitqu’il n’est pas démontré qu’elle forme une
partie intégrante de l’entreprise fédérale puisque qu’aucune ne dépend de ses services pourfonctionner[125]. [125] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. [76] Union des facteurs, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 178, p. 183. [77] Union des facteurs, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 178, p. 184. [78] Union des facteurs, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 178, p. 183. [80] Tessier, 2012 CSC 23, paragr. 36. [115] Tessier, 2012 CSC 23, paragr. 43; Central Western Railway, (CSC), [1990] 3 S.C.R. 1112, p. 1147 (motifs duj. Dickson); Transit du Roy, 2014 QCCA 277, paragr. 63.
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