2019 QCCQ 8910, 2019 QCCQ 8910
Opinion
Protection de la jeunesse — 1963 2019 QCCQ 8910 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-003198-189 DATE: 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 11 DÉCEMBRE 2018 [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en protection de X, née le [...] 2005. [ 2 ] Elle suggère que l’adolescente demeure auprès de sa mère à certaines conditions ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant neuf (9) mois. [ 3 ] Les parents, qui choisissent de ne pas être représentés par avocat, confirment avoir pris connaissance de l’ Entente sur des mesures volontaires signée le 27 novembre 2017 ainsi que du rapport de madame [Intervenante 1] du 30 novembre 2018.
Ces deux (2) documents sont déposés légalement. [ 4 ] Maître Claude Dostie, avocat de X, consent aux conclusions. Cependant sa cliente, âgée de treize (13) ans et onze (11) mois, refuse de fréquenter l’école, plus spécifiquement la classe qui lui est assignée. [ 5 ] Or, cette fréquentation, obligatoire en vertu de la
Loi sur l’Instruction publique, est l’une des conditions de son maintien auprès de sa mère. Ils s’ajoutent celles-ci, selon madame [Intervenante 1] : respecter les règles établies par sa mère, communiquer à toutes les semaines avec elle (madame [Intervenante 1]), participer au groupe A (en attente, le groupe débutera sous peu), à un groupe pour les jeunes en difficulté (référence faite) et s’impliquer dans des rencontres avec l’intervenante en toxicomanie du milieu scolaire. [ 6 ] On l’a dit.
L’adolescente exprime clairement à la soussignée qu’elle ne se rendra pas à l’école. [ 7 ] Outre cet aspect, les troubles de comportements de l’adolescente ainsi que les difficultés du milieu familial à offrir un encadrement adapté à X datent de 2017. Également, le 25 juillet 2018 l’adolescente fait l’objet d’un signalement en lien avec le fait que sa mère trouve de la drogue dans sa chambre. Une altercation physique intervient entre la mère et la fille. X tient des propos de nature
suicidaire. Elle admet, alors, consommer du cannabis ainsi que des amphétamines. [ 8 ] Toutefois, depuis, la mère offre une très bonne collaboration alors que X améliore certains de ses comportements; [ 9 ] Cependant, au cours de la fin de semaine du 28 septembre 2018 X se trouve en présence de son amoureux et du beau-frère de ce dernier, connu de la Directrice en raison de sa consommation de drogues.
Lors de la fin de semaine du 12 octobre 2018, X est dans un Motel de Ville A avec cinq (5) autres personnes, dont un adulte et des jeunes en fugue recherchés par les policiers. [ 10 ] Au surplus, malgré le soutien offert à X et son engagement à fréquenter l’école en novembre 2018, elle ne se présente qu’à deux (2) périodes lors des journées du 29 et 30 novembre 2018; [ 11 ] C’est pourquoi la soussignée estime, ce 11 décembre 2018, que la preuve soumise est prépondérante à l’effet qu’il y a un risque de tort sérieux de maintenir X auprès de sa mère. [ 12 ] En conséquence, la suite de l’audience de la présente demande est fixée au 7 janvier 2019.
D’ici là, X sera hébergée en centre de réadaptation et verra ses parents selon certaines modalités. AUDIENCE DU 7 JANVIER 2019 [ 13 ] Depuis le 11 décembre 2018, X évolue assez bien en centre de réadaptation. Elle fait des efforts importants et respecte la majorité des règles imposées. [ 14 ] C’est dans un contexte qu’elle témoigne devant la soussignée de façon posée, adéquate et très respectueuse. Elle est souriante et paraît fière d’elle.
X fréquente l’école et désire maintenir cette fréquentation. [ 15 ] Or, sa mère, à qui elle devait être confiée, est victime de violence conjugale au cours des dernières heures, de la part de son conjoint. Elle doit donc se trouver un lieu pour habiter avec X et sa fratrie. [ 16 ] En conséquence, les parties conviennent de poursuivre l’audience à une date ultérieure, soit le 13 février 2019. D’ici là, X, qui sera confiée à son père, habitera chez ses grands-parents paternels.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] FIXE la suite de l’audience de la Demande en protection (art. 38) au 13 février 2019, salle 12, 9h30, pour une durée de quinze (15) minutes; [ 18 ] DÉCLARE que, d’ici là, des mesures de protection pendant l’instance doivent être ordonnées; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 13 février 2019 :
a) Que X soit confiée à son père;
b) Prend acte que X habite chez ses grands-parents paternels;
c) Que les contacts de X avec sa mère soient selon entente entre les parties;
d) Que X fréquente l’école assidûment;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie pour l'adolescente Les parents, personnellement. Date d’audience : 11 décembre 2018 et 7 janvier 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 8 janvier 2019 /mr
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