2012 QCCQ 7763, 2012 QCCQ 7763
Opinion
Marcoux c. Barbeau 2012 QCCQ 7763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-062187-125 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ BRUNO MARCOUX Demandeur c.
FRANÇOIS BARBEAU, FRANÇOIS BÉLANGER, ÉRIC BEAUCHESNE, DOMINIQUE BIGRAS, PIERRE BOLDUC, JACQUES CANTIN, PIERRE CHAUVETTE, MARIE-JOSÉE CÔTÉ, MARIE-JOSÉE CORRIVEAU, MICHELINE DESSUREAULT, BOBBY DOYON, PIERRE DONDO, NICOLE DURAND, FRANÇOIS FERLAND, GESTION P.L.D. ST-PIERRE INC., GESTION P.L.G. GODREAU INC., GESTION P.L.R. BOUCHARD INC., GESTION P.L.G. WHITE INC., GESTION P.L.R. MAINGUY INC.
SANDRA GIGUÈRE, YVES LACASSE, DANIEL L'AFRICAIN, JEAN LOZEAU, GILLES LEGRIS, LOUISE LÉVESQUE, LOUIS MASSON, PAUL MICHAUD, CHARLES MORISSETTE, MICHEL PARADIS, CÉLINE PLANTE, PAUL ROUTHIER, STÉPHAN SAMSON, LOUIS ST-MARTIN, ISABELLE TREMBLAY, NATHALIE VAILLANT, DOMINIQUE VIENS , faisant collectivement affaire sous la dénomination sociale JOLI- COEUR, LACASSE s.e.n.c.r.l. Défendeurs ______________________________________________________________________
JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ CONSIDÉRANT le jugement rendu en date du 5 septembre 2012 ordonnant le renvoi des parties à l'arbitrage, afin, notamment, que l'arbitre décide de sa compétence à entendre le litige; CONSIDÉRANT que ce jugement ne met pas fin au présent dossier et que les délais procéduraux se poursuivent; CONSIDÉRANT la nécessité de ne pas causer préjudice au demandeur dans l'exercice de ses droits et de préserver aux défendeurs le droit aux dépens lors d'un jugement final relié à ce dossier, il y a lieu d'ajouter la conclusion suivante au jugement du 5 septembre 2012 : SUSPEND l'instance et le délai d'inscription pour enquête et audition; _____________________________ [ 1 ] Les défendeurs soulèvent l'absence de compétence d'attribution de la Cour du Québec à entendre le litige au motif qu'il porte sur des questions au sujet desquelles les parties ont prévu une convention d'arbitrage. [ 2 ] Ils demandent donc de renvoyer les parties à l'arbitrage, conformément à l'article 940.1 du Code de procédure civile .
LE CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur, M e Bruno Marcoux, est un avocat inscrit au Tableau de l'Ordre du Barreau du Québec depuis 1992. [ 4 ] À la fin de l'année 2002, il devient associé dans la société Joli-Coeur Lacasse, s.e.n.c.r.l. (ci-après « Société ») après avoir déposé dans son compte capital conventionnel une somme de 100 000 $. [ 5 ] Le 30 novembre 2008, M e Marcoux quitte la société pour poursuivre ses activités professionnelles dans un autre cabinet juridique privé, Bélanger Longtin, s.e.n.c.r.l. [ 6 ] Conformément à l'article 22.1.3 du contrat de société, une somme de 40 000 $ est conservée par la Société sur le montant payé par M e Marcoux pour devenir associé. [ 7 ] En février 2012, M e Bruno Marcoux dépose une requête introductive d'instance.
Il recherche les conclusions suivantes : DÉCLARER que le contrat de société est un contrat d'adhésion; DÉCLARER que l'article 22.1.3. du contrat de société est abusif; DÉCLARER nul, à toutes fins que de droit, l'article 22.1.3. du contrat de société; CONDAMNER les défendeurs conjointement à payer 40 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 28 février 2009; DÉCLARER que par leurs agissements, les défendeurs ont violé l'article 6 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ; CONDAMNER les défendeurs à payer au demandeur la somme de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs pour atteinte illicite et intentionnelle à ses droits. CLAUSES PERTINENTES DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ [ 8 ] Le contrat de société créé le 1 er janvier 2002 régit les relations entre les associés et prévoit, entre autres, des modalités advenant le départ de l'associé. [ 9 ] Les clauses pertinentes sont les suivantes : 1.1 Le terme « ASSOCIÉ » désigne chacun des signataires du contrat et toute personne admise dans la société par la suite. 22.1. L'ASSOCIÉ qui quitte la SOCIÉTÉ reçoit son capital ou
partie de celui-ci, comme suit : 22.1.1. La valeur de son compte capital, sans aucune pénalité, s'il a quitté pour des motifs d'incapacité, de décès, ou de retraite, s'il est nommé juge ou à une charge publique ou s'il a le statut d'avocat conseil; 22.1.2.
La valeur de son compte capital conventionnel diminué de 15 % du montant du compte capital conventionnel, s'il quitte pour travailler comme avocat au sein d'une entreprise autre qu'un cabinet privé ou d'un quelconque organisme, ou parce qu'il abandonne la pratique du droit comme avocat pour orienter ailleurs sa vie professionnelle (et dans la mesure où cet état de fait demeure tant et aussi longtemps que le capital de cet ASSOCIÉ ne lui a pas été entièrement payé);
22.1.3. La valeur de son compte capital diminuée de 40 % dans tous les autres cas incluant le cas de poursuite de la pratique en cabinet privé. 27.
LA CLAUSE COMPROMISSOIRE Tout litige entre les ASSOCIÉS relatif à l'interprétation du contrat de SOCIÉTÉ ou à son application doit être soumis à l'arbitrage d'un avocat choisi à l'unanimité par tous les ASSOCIÉS ou alors, s'ils ne peuvent s'entendre sur le choix d'un tel avocat dans les dix (10) jours de la naissance du litige, à l'arbitrage d'un avocat nommé par la Cour supérieure du district judiciaire de Québec, à la diligence de l'une ou l'autre des parties au litige. L'arbitre pourra s'adjoindre des spécialistes pour le guider dans son arbitrage.
Cet arbitrage est sujet aux dispositions des articles 940 et suivants du Code de procédure civile du Québec.
La sentence de l'arbitre est finale et sans appel et les frais seront adjugés à la discrétion de l'arbitre. 29.5 Les présentes lieront les ASSOCIÉS ainsi que leurs successeurs, mandataires, représentants légaux, héritiers, liquidateurs, fiduciaires et ayants cause; PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 10 ] Les parties reconnaissent que la clause compromissoire est parfaite, en ce sens qu'il s'agit d'une clause par laquelle les parties s'obligent à soumettre à l'arbitrage tout litige entre les associés relatif à l'interprétation ou l'application du contrat de société et la sentence arbitrale est finale et sans appel. [ 11 ] Selon la Société, cette clause compromissoire parfaite oblige à renvoyer les parties à l'arbitrage car toutes les conditions prévues à l'article 940.1 du Code de procédure civile sont réunies. [ 12 ] Pour sa part, l'avocat de M e Marcoux soulève que la clause d'arbitrage est inapplicable car son client, ayant quitté depuis le 30 novembre 2008, n'est plus un « associé » tel que défini au contrat de société. [ 13 ] Au soutien de sa prétention, il fait grand état de l'arrêt rendu par la Cour d'appel [1] concernant un autre litige où la Société soutenait que le statut d'associé-conseil de M e André Joli-Coeur ne donnait pas ouverture à la clause compromissoire prévue au contrat de société.
La Cour d'appel conclut que l'avocat-conseil a droit à une injonction interlocutoire à
titre d'ordonnance provisionnelle, contrairement au jugement rendu par la Cour supérieure, et déclare : [ 13] Saisie de cette demande, la juge devait se limiter à décider si l'appelant y avait droit ou paraissait y avoir droit. Dans le cadre de cette analyse, elle devait aussi retenir que c'est à l'arbitre que reviendra la mission de décider si l'appelant est toujours régi par le contrat de société et éviter d'usurper la mission arbitrale . De fait, la première question qu'il devra trancher sera reliée à sa compétence, laquelle ne peut découler que de l'article 27 du contrat de société. Or, cet
article ne peut s'appliquer qu'à une personne qui a le statut d'associé et qui a un différend avec les autres associés . (Nous soulignons) [ 14 ] Il soumet aussi que le litige ne peut relever de la compétence d'un arbitre car les conclusions recherchées relèvent de l'interprétation des dispositions du Code civil du Québec relatives au contrat d'adhésion et aux clauses abusives ( art. 1437 , 1432 , 1359 C.c.Q.) donc, ne découlent pas de « l'interprétation ou l'application » du contrat de société. [ 15 ] Au soutien de cet argument, il invoque le jugement de la Cour supérieure dans l'affaire 9096-0105 Québec inc. et Construction Cogela inc. et Syndicat des copropriétaires de Quintessence & al [2] où on refuse le renvoi à l'arbitrage considérant que le recours visant la réduction d'une hypothèque légale de construction, sa substitution par une sûreté suffisante et sa radiation ne concernent pas « l'interprétation, l'application ou l'administration » du contrat de construction liant les parties.
Voici les propos du juge Clément Gascon, j.c.s. : [22] Ce sont ces articles, non le contrat, qui confèrent au Tribunal l'autorité soit d'autoriser le report de l'hypothèque et de permettre la réduction de son montant (art. 2678), soit de permettre au propriétaire du bien grevé d'y substituer une sûreté suffisante (art. 2731), soit de statuer sur la réduction ou la radiation de cette inscription au registre foncier (art. 804). [23] D'un côté, la radiation d'une hypothèque légale ou la substitution d'une sûreté suffisante ne concerne pas « l'interprétation, l'application ou l'administration » du contrat de construction.
Cogela n'a fait état d'aucune clause du contrat qui confère au professionnel l'autorité de statuer sur de telles questions, ni même une disposition du contrat qui traite de près ou de loin d'une question de radiation d'hypothèque légale ou de substitution de sûreté à cette dernière. ANALYSE [ 16 ]
L'article 940.1 du Code de procédure civile régit l'étendue du pouvoir accordé au tribunal lorsqu'il doit examiner une demande de renvoi à l'arbitrage : 940.1 Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention, [ …] [ 17 ] L'arrêt de la Cour suprême, Dell Computer Corp. c.
Union des consommateurs [3] traite de l'intensité de l'examen auquel le tribunal doit se livrer lors d'une demande de renvoi à l'arbitrage. La juge Marie Deschamps écrit pour la majorité : [84 ] Tout d'abord, il convient de poser la règle générale que, lorsqu'il existe une clause d'arbitrage, toute contestation de la compétence de l'arbitre doit d'abord être tranchée par ce dernier. Le Tribunal ne devrait déroger à la règle du renvoi systématique à l'arbitrage que
dans les cas où la contestation de la compétence arbitrale repose exclusivement sur une question de droit. Cette dérogation se justifie par l'expertise des tribunaux sur ces questions, par le fait que le tribunal judiciaire est le premier forum auquel les parties s'adressent lorsqu'elles demandent le renvoi et par la règle voulant que la décision de l'arbitre sur sa compétence puisse faire l'objet d'une révision complète par le tribunal judiciaire.
De cette façon, l'argument de droit relatif à la compétence de l'arbitre sera tranché une fois pour toutes, évitant aux parties le dédoublement d'un débat strictement juridique.
De plus, le risque de manipulation de la procédure en vue de créer de l'obstruction est amenuisé du fait que la décision du tribunal quant à la compétence arbitrale ne doit pas mettre en cause les faits donnant lieu à l'application de la clause d'arbitrage. [85 ] Si la contestation requiert l'administration et l'examen d'une preuve factuelle, le tribunal devra normalement renvoyer l'affaire à l'arbitre qui, en ce domaine, dispose des mêmes ressources et de la même expertise que les tribunaux judiciaires .
Pour les questions mixtes de droit et de fait, le tribunal saisie de la demande de renvoi devra favoriser le renvoi, sauf si les questions de fait n'impliquent qu'un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier. [86 ] Avant de déroger à la règle générale de renvoi , le tribunal doit être convaincu que la contestation de la compétence arbitrale n'est pas une tactique dilatoire et ne préjudiciera pas indûment le déroulement de l'arbitrage.
Cette dernière exigence signifie que, même si le tribunal est en présence d'une des situations d'exception, il peut décider qu'il est dans l'intérêt du processus arbitral de laisser l'arbitre se prononcer en premier lieu sur sa propre compétence. [8 7] Ainsi, la règle générale du critère québécois est conforme au principe de compétence-compétence prévu à l'art. 16 de la Loi type et incorporé à l'art. 943 C.p.c.
Quant à la dérogation permettant aux tribunaux de trancher de façon initiale les questions de droit relatives à la compétence de l'arbitre, il s'agit d'un pouvoir prévu à l'art. 940.1 C.p.c., qui reconnaît justement aux tribunaux le pouvoir de constater eux-mêmes la nullité de la convention au lieu de renvoyer cette question à l'arbitrage. (Nous soulignons) [ 18 ] Ici, la validité de la convention d'arbitrage n'est pas contestée.
Le demandeur soulève plutôt des arguments visant à démontrer l'inopposabilité de la clause d'arbitrage. [ 19 ] Selon le Tribunal, s'assurer que le demandeur est un « associé » assujetti à la convention d'arbitrage, puis vérifier si le litige est couvert par l'arbitrage constituent des questions mixtes de fait et de droit nécessitant l'examen d'une preuve, ce qui relève de la compétence de l'arbitre. [ 20 ] Bien que le Tribunal soit tenté de se prononcer sur les prétentions soulevées par cette requête afin d'éviter aux parties de refaire le débat, il n'y a pas lieu de déroger à la règle générale du renvoi à l'arbitrage.
En effet, il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence (943 C.p.c.) et sa décision pourra faire l'objet d'une révision complète devant la Cour supérieure. [ 21 ] Ici le renvoi à l'arbitrage s'impose car la cause n'est pas inscrite, le contrat contient une clause d'arbitrage dont la validité n'est pas contestée, l'une des parties demande le renvoi à l'arbitrage et la contestation de la compétence arbitrale ne repose pas exclusivement sur des questions de droit. [ 22 ] Aussi, la Cour du Québec, n'étant pas le tribunal de droit commun, il s'agit d'un argument militant en faveur du renvoi à l'arbitre de toute question relative à sa compétence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RENVOIE les parties à l'arbitrage; SUSPEND l'instance et le délai d'inscription pour enquête et audition; Avec dépens . LINA BOND, J.C.Q. Tassé Avocats – casier # 7 M e Jean-François Bertrand Procureurs de la demandeur
Létourneau Gagné Avocats – casier # 158 M e Suzanne Gagné Procureurs des défendeurs
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