2011 QCCQ 9659, 2011 QCCQ 9659
Opinion
Protection de la jeunesse — 112929 2011 QCCQ 9659 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023823-107 525-41-023828-106 525-41-023822-109 525-41-023824-105 DATE : Le 7 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2004 Y Née le […] 2007 Z Née le […] 2006 A Né le […] 2009 enfants et B C (père de X, Y et
Z) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 7 avril 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 9 décembre 2010, le tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement des enfants en application de l’article 38 b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Aujourd’hui, le tribunal doit se prononcer sur les mesures applicables. [ 4 ] Après avoir entendu la preuve, le tribunal constate que la mère s’est mobilisée et s’est organisée pour que ses enfants puissent être évalués par différents spécialistes. [ 5 ] Ce qui ressort de ces évaluations est inquiétant pour les deux plus âgées et pour les deux cadettes, on ne sait pas encore à quoi s’attendre. [ 6 ] En ce qui concerne Z, le tribunal a évalué la possibilité d’un placement pour cette enfant mais la preuve prépondérante révèle qu’une telle solution ne serait pas appropriée pour elle. [ 7 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime qu’il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 8 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial ; [ 10 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à ses enfants pour mettre fin au motif de compromission ;
[ 11 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application de toutes les mesures ordonnées ce jour ; [ 12 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire rapport de l’évolution de la situation ; [ 13 ] ORDONNE à la mère de participer à tout atelier pouvant lui permettre de développer ou d’améliorer ses capacités afin qu’elle puisse offrir un cadre rassurant et prévisible pour tous ses enfants ; [ 14 ] ORDONNE à la mère de participer à une évaluation psychologique afin de clarifier son niveau intellectuel ; [ 15 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et les services de santé requis par leur état, incluant un suivi médical régulier ; [ 16 ] ORDONNE que X puisse bénéficier d’une évaluation en neuropsychologie ; [ 17 ] ORDONNE que X puisse recevoir un support en orthopédagogie et classe de langage ; [ 18 ] ORDONNE que l’ensemble des conclusions faites par le Docteur Resnier dans le cas d’X soient mises en place ; [ 19 ] ORDONNE que Y et A soient soumises à une évaluation psychologique afin d’évaluer la qualité du lien d’attachement avec leur mère ; [ 20 ] ORDONNE à la mère de se soumettre aux recommandations faites par le Docteur Pépin suite à l’évaluation psychiatrique de Z ; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que les recommandations faites par le Docteur Pépin concernant le classement scolaire de Z et sa médication soient suivies ; [ 22 ] En conséquence, ORDONNE que Z puisse bénéficier d’un suivi régulier en pédopsychiatrie puisqu’elle sera sous médication ; [ 23 ] ORDONNE que les recommandations faites par madame D concernant Z soient suivies ; [ 24 ] ORDONNE que Z soit inscrite, dès cette semaine , au programme de jour 2 ans – 6 ans de l’Hôpital A ; [ 25 ] Dès qu’elle y sera acceptée, ORDONNE que Z fréquente le programme de jour 2 ans – 6 ans de l’Hôpital A ; [ 26 ] ORDONNE que Z soit réévaluée avant le prochain passage à la cour ; [ 27 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec tous les intervenants impliqués auprès de ses enfants, que ce soit les intervenants en milieu scolaire, médical ou social ; [ 28 ] ORDONNE que tous les intervenants, tant du milieu scolaire, médical que social, puissent échanger toutes les informations nécessaires afin de bien comprendre la situation de la famille ; [ 29 ] ORDONNE à la mère, compte tenu de son consentement, de poursuivre son suivi psychologique ; [ 30 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à mettre en communication madame D et la psychologue de l’IVAC de la mère pour que soient expliquées à cette dernière les particularités de Z et ce que la mère doit particulièrement travailler pour cette enfant ; [ 31 ] S’il est impossible pour la psychologue de l’IVAC de la mère de travailler ces composantes avec la mère, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la mère puisse bénéficier d’un suivi psychologique auprès d’un autre psychologue pour cet aspect ; [ 32 ] PREND ACTE du fait qu’une éducatrice de milieu continuera d’offrir ses services à la famille et qu’elle mettra l’accent sur le cadre qui doit être mis en place pour Z afin de la rassurer ; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 35 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X, Y et Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Réjeanne Gagnon Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse
Me Marie-Odile Lamaute Procureur des enfants Me Geneviève Choquette Procureur de la mère Date d’audience : Le 9 décembre 2010
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