2018 QCCQ 7621, 2018 QCCQ 7621
Opinion
Lambert c. Rénovation M. Grégoire inc. 2018 QCCQ 7621 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-007630-183 DATE : 23 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN LAMBERT Demandeur c. RÉNOVATION M. GRÉGOIRE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse n’ayant pas fait suite à la mise en demeure de désigner un nouvel avocat qui lui a été signifiée par le procureur du demandeur en vertu de l’article 192 C.p.c., le Tribunal a autorisé le demandeur à procéder par défaut. [ 2 ] La preuve non contredite révèle ce qui suit. [ 3 ] Au mois d’octobre 2016, le demandeur a retenu les services de la défenderesse pour effectuer des travaux de rénovation à sa résidence située sur la rue Lajoie à Victoriaville.
Ces travaux ont été exécutés entre le 3 octobre et le 5 novembre 2016 [1] . [ 4 ] Après la fin des travaux, le demandeur a constaté que ceux-ci n’étaient pas réalisés selon les règles de l’art et qu’ils comportaient plusieurs malfaçons en plus de certains dommages causés à la résidence par les employés de la défenderesse. [ 5 ] Le demandeur a communiqué avec la défenderesse pour qu’elle vienne constater les malfaçons en question, mais sans résultat. [ 6 ] Le 13 février 2017, le demandeur a fait parvenir une mise en demeure détaillée à la défenderesse lui décrivant les malfaçons constatées et de voir à y remédier dans un délai de 5 jours.
La défenderesse n’a pas fait suite à cette mise en demeure. [ 7 ] Le demandeur a par la suite, retenu les services de Lemay Côté, Architectes inc. de Victoriaville afin de préparer un rapport d’expertise. Ce rapport datant du mois de novembre 2017 a été produit [2] . [ 8 ] Le rapport a fait mention des nombreuses malfaçons qui ont été constatées et qui nécessitaient des travaux correctifs de 42 153,28 $. [ 9 ] Le demandeur a par la suite obtenu une soumission de Construction Christian Dargy inc. pour l’évaluation des travaux correctifs. La soumission du 24 février 2018 totalise 52 955,19 $, taxes incluses [3] .
Les travaux n’ont pas été exécutés à ce jour. [ 10 ] Le demandeur réclame également 5 200 $ pour des coûts reliés à la relocalisation de sa famille et lui-même pendant les travaux à savoir : • 700 $ pour la location d’un logement pour un mois; • 50 $ par personne, par jour pour les coûts de subsistance (nourriture et autres) [ 11 ] Seuls les frais pour la location d’un logement pour une période d’un mois sont accordés soit 700 $.
Les frais pour nourriture et autres auraient de toute façon, été engagés par le demandeur et sa famille s’ils avaient pu demeurer dans la résidence familiale pendant les travaux. [ 12 ] Enfin, le demandeur réclame 2 500 $ à
titre de dommages pour ennuis et inconvénients. Cette réclamation est fondée essentiellement sur les démarches que le demandeur a dû effectuer pour retenir les services d’un architecte pour expertiser les malfaçons et rédiger un rapport ainsi que les services d’un entrepreneur pour préparer une soumission. Le Tribunal juge raisonnable d’accorder au demandeur à ce poste la somme de 1 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse a payer au demandeur la somme de 56 155,19 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 13 février
2017. [ 15 ] AVEC LES FRAIS de justice __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Jean-Philippe Gagnon-Savard Pour le demandeur Date d’audience : 20 août 2018
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