2017 QCCQ 9899, 2017 QCCQ 9899
Opinion
Lacasse c. Brault & Martineau 2017 QCCQ 9899 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000055-168 DATE : 31 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Manon LACASSE Demanderesse c.
BRAULT & MARTINEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer de la défenderesse la somme de 3 698,05 $ que lui ont coûté le 9 novembre 2005 un sofa, une causeuse, un fauteuil et un repose-pieds qu’elle estime connaître une dégradation importante et prématurée par rapport à d’autres meubles de cuir. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en soumettant que la demanderesse a acheté un mobilier dont le recouvrement était de type cuir bycast qui est moins dispendieux et moins durable que le cuir véritable. [ 3 ] Elle soumet également que l’utilisation du mobilier pendant plus de 11 ans constitue une durée de vie raisonnable et au bout de ce temps, la détérioration ne peut pas être considérée comme prématurée puisque le produit a même dépassé sa durée de vie raisonnable. [ 4 ] Il est établi que le 9 novembre 2005, la demanderesse a acheté de la défenderesse une causeuse, un fauteuil, un pouf ainsi qu’un sofa décrits sur la facture comme étant « cuir 6002D ».
Elle a payé pour l’ensemble de ces meubles la somme de 3 698,05 $ (P-1) . [ 5 ] Elle soutient que le vendeur lui a alors confirmé que ses meubles étaient en cuir véritable. [ 6 ] Les photographies déposées datant du 25 février 2016 confirment le témoignage de la demanderesse que le recouvrement commence à se détériorer, notamment, en présentant un écaillement de la couche de surface et laissant paraître le tissu de support. [ 7 ] Le 13 juin 2016, elle a mis en demeure la défenderesse de lui rembourser le montant total de son achat (P-2) . [ 8 ] La défenderesse a répondu dès le 16 juin 2016 en soulignant que la plainte survient 10 ans et 6 mois après l’achat et que le mobilier en question est fait de cuir, tel que mentionné sur la facture.
Malgré tout, sans admettre quelque responsabilité, dans l’intérêt de maintenir une bonne relation avec sa cliente, la défenderesse était prête à envisager de lui accorder un certain crédit applicable sur l’achat d’un nouveau set.
[ 9 ] La demanderesse a refusé et réclame le remboursement du plein montant. [ 10 ] À l’audience, il est établi qu’au prix que cet ameublement a été vendu, il ne pouvait pas s’agir de cuir véritable.
La demanderesse ne pouvait ignorer que comparés à des meubles du double de ce prix, elle achetait un meuble certes avec l’appellation « cuir », mais dont la durabilité était moindre que des meubles de cuir véritable. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse a souligné qu’il était impossible qu’un conseiller en magasin ait mentionné qu’il s’agit de cuir véritable puisque la facture indique clairement le code « cuir 6002D » qui est un produit de cuir de type bycast . [ 12 ] Ce produit qui a les apparences du cuir, n’offre pas la même durabilité, mais est beaucoup moins dispendieux.
C’est ce qui a été vendu à la demanderesse; Le fait qu’elle a bénéficié d’une utilisation pendant plus de 10 ans démontre une certaine durabilité. [ 13 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec prévoit que c elui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention . C’est donc la demanderesse qui devait prouver la détérioration prématurée du mobilier. [ 14 ] Le contrat entre les parties est un contrat de consommation régi par la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 15 ] Aux termes de l’article 37 de cette loi, un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
L’article 38 ajoute qu’un tel usage doit être pour une durée raisonnable, eu égard au prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 16 ] Le vendeur professionnel d’un bien neuf est tenu à un très haut standard quant à la garantie légale qui lui incombe dont une des composantes et la garantie de durabilité [2] . [ 17 ] Il est certain que le mobilier acheté par la demanderesse est un mobilier de qualité à un prix raisonnable. Cependant, elle ne pouvait prétendre avoir acheté des mobiliers en cuir véritable à ce prix. [ 18 ]
Malgré tout, la demanderesse était en droit de s’attendre à ce que le mobilier puisse servir sans problème à un usage normal pendant une durée de vie raisonnable. [ 19 ] La preuve établit qu’une durée de vie raisonnable pour mobiliers recouverts de cuir est d’environ 10 ans. [ 20 ] La demanderesse a donc bénéficié de son ensemble pour une durée raisonnable par rapport au prix. Au bout de 10 ans, on ne peut pas parler de détérioration prématurée étant donné que les meubles ont été utilisés pour la durée de leur vie utile.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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