2019 QCCA 170, 2019 QCCA 170
Opinion
Poulin c. Produits MGD inc. 2019 QCCA 170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027887-181 (700-17-013120-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT JOHANNE POULIN Me MARC LIPPE INTIMÉS AVOCAT LES PRODUITS M.G.D. INC. MICHAEL JUNIOR JOLICOEUR Me PIERRE PAQUIN (Tandem avocats-conseils) MISE EN CAUSE AVOCAT TANDEM AVOCATS-CONSEIL INC. Me PIERRE PAQUIN (Tandem avocats-conseils) DESCRIPTION : Demande de l’appelante en déclaration d’inhabilité. (Art. 193 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 15 h 25 Continuation de l’audience du 28 janvier 2019 en salle RC-18. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante s’est pourvue de plein droit contre le jugement de la Cour supérieure qui, le 24 septembre 2018, accueille le moyen en irrecevabilité des intimés et rejette son pourvoi en rétractation de jugement.
Selon la juge de première instance, la demande de la requérante ne respecte pas les conditions d’ouverture et les délais de rigueur d’un pourvoi en rétractation (art. 345 et 347 C.p.c. ). [ 2 ] Le jugement visé par le pourvoi en rétractation a été prononcé le 20 décembre 2017 par la Cour supérieure.
Celle-ci homologue la transaction intervenue à cette même date entre les parties au terme de laquelle la requérante vendait à l’intimé Michel Jolicoeur Jr l’ensemble de ses actions de l’intimée Les Produits MGD inc. (MGD). [ 3 ] En première instance, l’intimée MGD était représentée par le cabinet Jutras Avocats Inc, alors que l’intimé Jolicoeur n’est pas représenté par avocat. [ 4 ] En appel devant la Cour, Me Pierre Paquin, du cabinet Tandem Avocats-Conseils inc. (Tandem), dépose un acte de représentation au nom des intimés. [ 5 ] La requérante demande que le cabinet Tandem soit déclaré inhabile à représenter les intimés.
Elle allègue qu’en 2012-2013, Me Paquin a agi, alors qu’il était membre du cabinet Dunton Rainville, pour l’appelante et les intimés dans le cadre d’une procédure liée à celle ayant donné lieu au jugement visé par le pourvoi en rétractation. Elle estime ainsi que le cabinet Tandem est inhabile à agir en raison d’un conflit d’intérêts. [ 6 ] Dans Droit de la famille – 182387 , 2018 QCCA 1902 , aux paragraphes 5 à 7 , la Cour rappelle les principes applicables à une telle demande en déclaration d’inhabilité. Il n’y a pas lieu de les reprendre ici.
Elle précise par ailleurs qu’en cette matière, « les faits sont au cœur de l’analyse » (paragr. 7). [ 7 ] En l’occurrence, Me Paquin ne conteste pas la connexité, entre d’une part, le dossier dans lequel il a agi en 2012 et 2013 pour l’appelante et les intimés et, d’autre part, le dossier ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2017 visé par le pourvoi en rétractation. Il ne remet donc pas en question les conclusions de la Cour supérieure qui, à une étape préliminaire de l’instance, avait déjà reconnu cette connexité : Poulin c.
Produits MGD inc. , 2017 QCCS 987 . [ 8 ] Me Paquin reconnaît également qu’en raison de cette connexité, il n’aurait pu agir pour les intimés en première instance, que ce soit dans les procédures ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2017 ou encore dans les procédures relatives au pourvoi en rétractation. [ 9 ] Il soutient par ailleurs que la situation est différente en appel et que sa situation ne le place pas en conflit d’intérêts. Selon lui,
le débat devant la Cour sera circonscrit à la seule question des conditions d’ouverture et au respect des délais aux fins du pourvoi en rétractation. Vu le caractère limité de l’appel, il ne peut, plaide-t-il, y avoir ici conflit d’intérêts. Je ne suis pas d’accord. [ 10 ] Le débat devant la Cour est certes circonscrit à la question de la recevabilité du pourvoi en rétractation.
Il s’agit là d’une étape préliminaire, mais qui s’inscrit dans le cadre d’une demande qui, selon les conclusions du tribunal, peut mener à une nouvelle étude de l’action initialement intentée par la requérante à l’égard de laquelle Me Paquin reconnaît qu’il ne pourrait agir en raison d’un conflit d’intérêt ( Canadian Royalties inc. c. Mines de nickel Nearctic inc., 2017 QCCA 1287 ).
Je ne crois pas ici qu’on puisse, pour les fins de déterminer l’existence ou non d’un conflit d’intérêts scinder les différentes étapes d’un même et seul recours. [ 11 ] D’ailleurs, comme je l’écrivais plus tôt, Me Paquin reconnaît qu’il n’aurait pu agir pour les intimés en première instance pour contester le pourvoi en rétractation de la requérante. S’il ne pouvait le faire en première instance, je ne vois pas pourquoi il pourrait le faire en appel. [ 12 ] Dans R. c.
Harrison , 2017 QCCA 263 , le juge Guy Gagnon, au nom de la Cour, écrit : [28] Il ne saurait faire de doute que le devoir de l’avocat d’éviter tout conflit d’intérêts dans l’exécution de son mandat est tout aussi incontournable au stade de l’appel qu’évident en première instance. [29] Il s’en trouvera certains pour soutenir que cette question se pose différemment en appel puisqu’à ce stade la preuve est cristallisée et les enjeux définitivement circonscrits. Les risques de conflit d’intérêts dans ces conditions seraient pratiquement éliminés et la possibilité d’un préjudice pour la
partie représentée quasi inexistante. Bref, dans ces conditions, l’intégrité du processus judiciaire ne risquerait pas d’être mise à mal par un quelconque élément extérieur venu interférer avec les fins de la justice. [30] Je rejette cette approche qui, à mon avis, tient du laxisme en matière d’éthique. En fait, je ne connais aucune raison, et les parties ne nous en ont soulevé aucune, qui permettrait d’appliquer différemment au stade de l’appel les principes en matière de conflit d’intérêts. La
partie représentée, que ce soit en appel ou en première instance, doit demeurer convaincue que l’intérêt personnel de son avocat n’interférera pas avec son devoir de représentation exclusive, ni n’affectera son zèle à obtenir gain de cause en appel, et ce, dans le respect des principes éthiques gouvernant la profession. [31] À ce devoir de loyauté se superpose l’obligation faite aux tribunaux et aux membres du Barreau de protéger l’intégrité du système de justice.
Il va de soi que cette obligation se présente avec la même intensité, peu importe l’instance. [32] J’ajouterai que l’appel confère à l’avocat un rôle particulier qui exige une honnêteté intellectuelle sans faille. À ce stade, la préoccupation relative à la mise en place d’une stratégie légitime entourant la présentation de la preuve en première instance n’est plus en cause. En appel, le rôle de l’avocat consiste plutôt à commenter objectivement la preuve, à discuter de sa légalité et de la règle de droit applicable.
Une cour d’appel doit donc s’attendre de cet officier de justice que l’intérêt de son client soit sa seule préoccupation et qu’aucune allégation mettant en doute son éthique ne vienne teinter son indépendance ainsi que la pertinence de son argumentaire et de ses observations. [ 13 ] Ces principes s’appliquent ici. [ 14 ] Dans sa requête, la requérante demande également que les intimés soient condamnés à lui payer 5 000 $ à
titre de dommages- intérêts, représentant les honoraires extrajudiciaires encourus pour la présentation de la demande en inhabilité. [ 15 ] J’entends rejeter cette demande de façon
sommaire. Une telle conclusion me semble malheureusement souvent recherchée lorsqu’une
partie conteste un geste posé par la
partie adverse dans un dossier : on ajoute à la procédure une réclamation en dommages- intérêts pour les honoraires extrajudiciaires encourus, souvent sans même faire la preuve du préjudice subi. Une telle façon de faire devrait être à proscrire. Comme la Cour l’écrit dans 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc. , 2018 QCCA 1807 , « […] seul le type d’abus décrit à l’article 51 C.p.c. qui dénote un comportement fautif [selon les principes du droit privé] peut justifier la responsabilité civile et la condamnation à des dommages-intérêts du justiciable » (paragr. 28).
La requérante n’allègue aucun fait, encore moins n’en fait la preuve, qui permettrait de conclure à un comportement fautif, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande. [ 16 ] Aucun commentaire ne m’ayant été présenté par Me Paquin sur cette question, je ferai droit à la requête selon les conclusions recherchées, à l’exception de la condamnation pour dommages-intérêts. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande en déclaration d’inhabilité; [ 18 ] DÉCLARE la mise en cause, Tandem Avocats Conseils inc., inhabile à agir dans le présent dossier; [ 19 ] Avec les frais de justice. MANON SAVARD , J.C.A.
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