2022 QCCQ 964, 2022 QCCQ 964
Opinion
Gravel c. Municipalité d'Eastman 2022 QCCQ 964 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700277-203 DATE : 18 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHEL GRAVEL Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ D'EASTMAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Rachel Gravel, réclame à la Municipalité d'Eastman (« Eastman »), représentée par M. Marc-Antoine Bazinet, la somme de 6 837,57 $ en compensation des dommages matériels causés à sa propriété par un dégât des eaux de pluie à la suite de l'obstruction et du débordement d'un ponceau.
Elle réclame également 2 000 $ pour les troubles et inconvénients qu'elle allègue avoir subis, de même que le remboursement de ses frais de justice de l'ordre de 193 $. [ 2 ] Eastman nie être responsable du préjudice subi par la demanderesse. Elle plaide que l'obstruction du ponceau en litige est attribuable à une situation de force majeure et elle soutient n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile. [ 3 ] De plus, elle plaide que le droit d'action de la demanderesse était prescrit lorsqu'elle a intenté le présent recours en justice.
Il y a lieu de disposer de cette question en premier lieu. LA PRESCRIPTION [ 4 ] Eastman invoque ici le délai de prescription de six mois prévu à l'article 1112.1 du Code municipal du Québec [1] . Comme la demanderesse a eu connaissance de la situation le 1 er novembre 2019, le délai de prescription extinctive prenait fin, en principe, le 1 er mai 2020. Or, celle-ci a déposé sa demande judiciaire le 31 août 2020. [ 5 ] Cette computation du délai de prescription omet l'existence de l'arrêté numéro 2020-4251 du 15 mars 2020 ayant suspendu les délais de prescription extinctive jusqu'au 31 août 2020.
Dans l'arrêt Ewert [2] , la Cour d'appel du Québec écrit ceci : [5] À première vue, le délai de six mois est expiré puisque le jugement de première instance fut prononcé le 28 novembre 2019.
La question qui se pose en l’occurrence est celle de savoir si ce délai de six mois a été suspendu par l’effet de l’arrêté n o 2020-4251 du 15 mars 2020. [6] Cet arrêté fut adopté conformément à l’article 27 C.p.c. , lequel prévoit que le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice du Québec peuvent, de concert, lorsque l’état d’urgence est déclaré par le gouvernement du Québec, « suspendre ou prolonger pour la période qu’ils indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ».
Or, le 13 mars 2020, le Gouvernement du Québec déclarait l’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois pour une période de dix jours, conformément à l’article 118 de la
Loi sur la santé publique . Cette déclaration d’urgence sanitaire a été renouvelée depuis. [7] L’arrêté n o 2020-4251 du 15 mars 2020 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du Québec prévoit notamment ce qui suit :
Les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile sont suspendus jusqu’à l’expiration de la période de la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020. De même, les délais de procédure civile sont suspendus durant cette période, à l’exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux. […]
En cas de renouvellement de la déclaration d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret n° 177-2020 du 13 mars 2020, les mesures prévues par le présent arrêté sont renouvelées pour une période équivalente. Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Extinctive prescription and terms for forfeiture in civil matters are suspended until the expiry of the period of the declaration of public health emergency provided for in order in council 177-2020 dated 13 March 2020.
Similarly, procedural periods in civil matters are suspended during the same period, with the exception of cases deemed urgent by the courts. (…) If the public health emergency provided for in order in council 177-2020 dated 13 March 2020 is renewed, the measures provided for in this order are renewed for an equivalent period.
This order to take effect immediately. [8] Le 31 août 2020, l’arrêté n o 2020-4303 de la juge en chef du Québec et du ministre de la Justice du Québec a levé la suspension des délais en matière civile et de procédure civile. [9] Il vaut de noter que la suspension des délais prévue par l’arrêté n o 2020-4251 du 15 mars 2020 ne s’appliquent qu’en matière civile et de procédure civile. (Reproduction exacte, sauf soulignement ajouté et références omises) [ 6 ] Le Tribunal conclut que le droit d'action de la demanderesse n'est pas prescrit. Ce moyen doit être rejeté.
CONTEXTE [ 7 ] La propriété de la demanderesse est située sur le chemin du Cèdre à Eastman. Ce chemin longe le lac Stukely auquel le terrain est adossé. [ 8 ] Le ponceau en litige est situé sur le chemin du Peuplier, lequel rejoint le chemin du Colibri. [ 9 ] Selon la topographie des lieux, le chemin du Peuplier est beaucoup plus haut que le chemin du Cèdre. Le chemin du Colibri les relie l'un à l'autre et forme une pente assez prononcée. Il rejoint le chemin du Cèdre juste en face de la propriété de la demanderesse.
Son entrée de cour fait face à la côte du chemin du Colibri. [ 10 ] Le ponceau est aménagé dans le lit d'un cours d'eau qui s'écoule depuis la montagne vers le lac. Il a pour fonction de laisser passer l'eau sous le chemin. [ 11 ] Les 31 octobre et 1 er novembre 2019, de fortes pluies se sont abattues sur le territoire d'Eastman. Des débris transportés par le cours d'eau ont obstrué les canalisations du ponceau, de sorte que le courant est sorti de son lit. L'eau a alors débordé sur le chemin du Peuplier. En suivant la pente, le courant a dévalé le chemin du Colibri pour traverser de part en
part la propriété de la demanderesse et aboutir dans le lac. [ 12 ] Eastman est-elle responsable des dommages causés à la demanderesse? ANALYSE ET DÉCISION ▪ Le régime juridique applicable [ 13 ] Le ponceau en litige est une infrastructure municipale sous la garde et le contrôle d'Eastman. Sa seule fonction est de permettre l'écoulement du cours d'eau vers le lac sans obstacle. Sans ponceau, le chemin du Peuplier constituerait une entrave, une sorte de barrage retenant le courant d'eau. Il y aurait alors un débordement incontrôlé dans les chemins et sur les propriétés environnantes, situées en contrebas. [ 14 ] Ce ponceau fait donc
partie des ouvrages urbains confectionnés par Eastman, non seulement pour la circulation sur ses chemins, mais aussi pour la captation, la canalisation et la régulation des eaux de surface dans les secteurs aménagés de son territoire. [ 15 ] Contrairement aux prétentions avancées par Eastman, le Tribunal conclut que le régime juridique applicable à la présente situation est celui de la responsabilité imputable au gardien d'un bien aux termes de l'
article 1465 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [3] . [ 16 ] Dans l'arrêt Ville de Québec [4] , la Cour d'appel énonce la règle de droit ainsi : [128] Le Code civil du Québec prévoit que le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci,
à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute : 1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. 1465.
A person entrusted with the custody of a thing is liable to reparation for injury resulting from the autonomous act of the thing, unless he proves that he is not at fault. [129] Pour pouvoir bénéficier de la présomption de faute mise en place par cette disposition, l’intimée devait démontrer : 1) que l’appelante est gardienne d’un bien (le réseau de collecte des eaux pluviales) et 2) que le préjudice a été causé par le fait autonome de ce bien. [130] Ces deux éléments démontrés et la présomption de faute établie, il appartient au gardien du bien de faire la démonstration qu’il n’a pas commis de faute, comme, par exemple, en cas de force majeure. [131] La notion de « garde d’un bien » est généralement fondée sur les pouvoirs de surveillance, de contrôle et de direction qu’une personne possède à l’égard du bien .
Ainsi, la garde est reconnue à celui qui a le contrôle réel du bien au moment de l’accident. [132] La notion de « bien » est très large et vise tous les biens qu’ils soient meubles, immeubles, corporels et incorporels. [133] Le « fait autonome du bien » se caractérise par le fait que le préjudice se réalise sans la participation de la personne humaine, ce qui signifie qu’au moment du dommage, le bien a eu une activité propre et n’est pas demeuré purement passif, par opposition au fait que le dommage ait été causé par son dynamisme.
En principe, les faits de chaque cause sont au cœur de l’analyse. [134] À maintes reprises, les tribunaux ont reconnu qu’une ville est gardienne de son réseau d’aqueduc, d’égouts ou de collecte et d’évacuation des eaux pluviales, et ce, au sens de l’
article 1465 C.c.Q. Dans Dicaire c. Chambly (Ville de) , le juge Rochon écrit : 93 La ville fournit aux citoyens un réseau d’égouts et d’évacuation des eaux de pluie. Elle a le contrôle et la surveillance de ces installations. Nul doute que la ville était la gardienne du réseau. (Références omises) [ 17 ] En l'espèce, le dynamisme correspond à l'effet combiné de l'écoulement du cours d'eau et de sa canalisation sous le chemin par le ponceau. [ 18 ] Comme moyens de défense, Eastman invoque la force majeure, d'une part, et l'absence de faute, d'autre part. Qu'en est-il? ▪ La force majeure [ 19 ] L'
article 1470 C.c.Q. définit la force majeure comme étant un événement imprévisible et irrésistible. [ 20 ] Dans le cas présent, la preuve testimoniale présentée par les parties établit qu'il y a effectivement eu de fortes pluies et des bourrasques de vent importantes sur le territoire d'Eastman les 31 octobre et 1 er novembre 2019. [ 21 ] Pour étayer sa prétention de force majeure, Eastman dépose en preuve deux documents qu'elle présente ainsi : Pièce D-1 En liasse ,
sommaires de données climatiques des régions environnantes ainsi que du rapport des moyennes et records de l'almanach pour le 31 octobre 2019, disponibles sur le site d'Environnement et Changement climatique Canada ; Pièce D-2
Article intitulé « Le Québec secoué par les vents » du Journal Le Devoir, édition du 2 novembre 2019; [ 22 ] Le contenu de ces documents (qui n'est d'ailleurs pas prouvé) ne saurait constituer une preuve prépondérante établissant qu'il s'est produit un événement de force majeure durant la période en cause et à l'endroit concerné. [ 23 ] Les tempêtes automnales sont des phénomènes climatiques usuels au Québec. Elles ne sont pas imprévisibles et rien n'indique que celle qui s'est produite en l'espèce avait une intensité ou une force irrésistible. Le dépôt en vrac de données colligées sur un site Web, pas plus qu'un
article de journal au caractère dramatisant, ne sauraient constituer une preuve prépondérante de l'existence d'une situation de force majeure. [ 24 ] En l'absence de preuve de données précises quant aux niveaux atteints par les chutes de pluie et quant aux seuils d'intensité des vents à Eastman les 31 octobre et 1 er novembre 2019, le Tribunal ne peut conclure qu'il s'agit ici d'un événement de force majeure au sens où l'entend l'
article 1470 du Code civil du Québec . [ 25 ] Certes, la situation peut être qualifiée d'exceptionnelle mais, en l'absence de preuve des cycles de récurrence et du calibrage de l'infrastructure en cause pour faire face à un fort débit, il est impossible de la qualifier, juridiquement, de force majeure [5] . [ 26 ] Ce moyen doit être écarté. ▪ L'absence de faute [ 27 ] Eastman plaide qu'elle s'est acquittée convenablement de ses obligations de prudence et de diligence en regard de la capacité hydrique, de l'entretien et du maintien en bon état de fonctionnement de son ponceau.
Elle n'aurait donc commis aucune faute. [ 28 ] Le ponceau en litige date de plusieurs années. La preuve ne permet pas de connaître l'année précise de son aménagement ni
l'historique des interventions matérielles qui ont pu y être faites, s'il y en a eu, au fil des ans. [ 29 ] Le Tribunal note que dans leurs communications écrites avec la demanderesse, les préposés d'Eastman emploient d'emblée l'expression « ponceau problématique » [6] . [ 30 ] Selon le témoignage du Directeur des travaux publics d'Eastman, M. Alexis L'heureux Riel, ce ponceau avait été conçu et construit de façon inhabituelle. Contrairement à la configuration courante, à un seul tuyau, il comportait deux tuyaux installés en parallèle et séparés de quelques pieds l'un de l'autre.
Chaque tuyau avait sa propre circonférence, un petit et un plus gros [7] . [ 31 ] Le lit du cours d'eau ainsi canalisé peut atteindre une largeur de 10 pieds en période de crue. Il y a une bonne pente descendante à l'approche du ponceau. [ 32 ] Clairement, en raison de cet aménagement particulier, le ponceau en litige était problématique en période de crue.
Il restreignait l'écoulement de l'eau plutôt que d'y laisser libre cours et il constituait un véritable obstacle, retenant les débris inévitablement charriés par le courant. [ 33 ] Il s'avère qu'il s'est déjà produit des débordements à cet endroit qui ont suscité des plaintes de citoyens et ce, plus particulièrement, en 2018. [ 34 ] La preuve révèle qu'Eastman n'avait pas de véritable processus de suivi pour assurer l'entretien des lieux. Selon le témoignage d'un de ses préposés, M. Simon Ouellet, les employés jetaient un coup d'œil de temps à autre lorsqu'ils circulaient à cet endroit.
Ils enlevaient les branches, le gravier et autres débris accumulés aux entrées du ponceau lorsqu'ils le jugeaient nécessaire. [ 35 ] Lors de l'événement en litige, M. Ouellet a vu le cours d'eau déborder sur le chemin parce qu'il y avait un embâcle. Il déclare que le tuyau de gauche était bouché et que celui de droite ne fournissait pas. [ 36 ] Le Tribunal conclut qu'Eastman n'a pas établi le fondement de sa prétention d'absence de faute. Vu les circonstances relatées, elle a fait preuve de négligence dans l'exécution de son obligation d'entretenir adéquatement ses infrastructures municipales.
Le débordement du cours d'eau en crue lors de fortes pluies était prévisible. [ 37 ] Quant au bac à déchets qui aurait basculé dans le fossé du chemin du Colibri et en aurait bloqué l'écoulement, il ne s'agit pas de la cause du dommage, mais plutôt d'une circonstance périphérique qui ne saurait constituer un moyen d'exonération. [ 38 ] Le moyen relevant de l'absence de faute doit donc être écarté. ▪ Les dommages [ 39 ] La demanderesse réclame le remboursement de la facture payée au Groupe Expert Drains Inc. le 31 octobre 2020 pour les réparations et les correctifs apportés à son terrain au coût de 6 837,57 $ [8] . [ 40 ] Ce montant n'est pas véritablement contesté.
Il représente la compensation raisonnable des dommages matériels causés à la propriété de la défenderesse [9] . [ 41 ] D'autre part, la situation a aussi causé des inconvénients certains à la demanderesse, incluant des déplacements, démarches, inquiétudes et divers ennuis en lien avec la privation de l'usage normal de sa propriété durant une bonne
partie de la saison estivale 2020. Elle a aussi effectué elle-même différentes tâches de nettoyage et de remise en état de ses aménagements extérieurs. Elle a droit au montant qu'elle réclame à
titre de dommages moraux. [ 42 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 43 ] ACCUELLE la demande; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse, Municipalité d'Eastman, à payer à la demanderesse la somme de HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE-SEPT DOLLARS ET CINQUANTE-SEPT CENTS (8 837,57 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2019; [ 45 ] Avec les frais de justice de CENT QUATRE-VINGT-TREIZE DOLLARS (193 $) en faveur de la demanderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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