2020 QCCQ 941, 2020 QCCQ 941
Opinion
R. c. B.G. 2020 QCCQ 941 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle » N° : 150-01-055580-188 et 150-01-056137-186 DATE : 12 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. B... G... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Une ordonnance a été rendue sous l’
article 486.4 du Code criminel interdisant de publier ou diffuser toute information qui permettrait d’établir l’identité des victimes ou des témoins. [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable aux infractions suivantes portées par voie
sommaire : Dossier 150-01-055580-188 Chef 1) Entre le 1 er janvier 2016 et le 7 février 2018, d’avoir agressé sexuellement X, la petite-fille de sa conjointe, née le [...] 2007; Chef 5) Entre le 1 er janvier 2016 et le 13 février 2018, d’avoir touché à des fins d’ordre sexuel une
partie du corps de Y, petite-fille de sa conjointe, née le [...] 2005; Chef 7) Entre le 1 er janvier 2016 et le 1 er décembre 2016, d’avoir touché à des fins d’ordre sexuel une
partie du corps de Z, née le [...] 2005; Chef 9) Entre le 1 er janvier 2013 et le 20 décembre 2014, d’avoir touché à des fins d’ordre sexuel une
partie du corps de A, née le [...] 2002; Chef 11) Entre le 1 er janvier 1997 et le 30 décembre 1997, d’avoir touché à des fins d’ordre sexuel une
partie du corps de B, sa belle-fille, née le [...] 1985. Dossier 150-01-056137-186 Chef 2) Entre le 1 er mai 2016 et le 1 er janvier 2017, d’avoir touché à des fins d’ordre sexuel une
partie du corps C, née le [...] 2005. [ 2 ] Sauf en ce qui a trait aux chefs 9 et 11 dans le dossier 150-01-0055580-188, comme en conviennent les parties, les crimes sont punissables par un minimum de 90 jours et un maximum de 2 ans moins 1 jour de détention ferme. [ 3 ] Quant aux chefs 9 et 11, à l’époque des événements, il n’y avait pas de minimum et la peine maximale était de 6 mois. [ 4 ] La poursuite suggère 36 mois de détention ferme soit 16 mois sur le chef 1 et 4 mois consécutifs pour chacun des autres chefs, en sus des ordonnances usuelles et d’une ordonnance de protection du public en vertu de l’
article 161 du Code criminel .
[ 5 ] La défense suggère une peine globale de 18 mois de détention ferme, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans avec suivi, en sus toutes les ordonnances applicables. [ 6 ] Il y a donc lieu de déterminer la juste, proportionnelle et individualisée peine qui évitera les excès en cas de peines consécutives. 1. Le Contexte Dossier 150-01-055580-188 : [ 7 ] Concernant le chef 1, l’accusé agit comme le grand-père de l’enfant qui est la petite-fille de sa conjointe.
Il reconnaît avoir caressé sa vulve par-dessus et par-dessous le linge à quatre ou cinq reprises, l’avoir embrassée sur la vulve par-dessus les vêtements alors que la petite était sur le dos les jambes écartées.
Il reconnaît aussi, après avoir tassé sa petite culotte, avoir embrassé sa vulve, l’avoir embrassée et avoir touché à ses fesses en dessous des vêtements de même que de l’avoir touchée avec son pénis en érection à deux reprises, tout cela dans un contexte d’un lien d’autorité et d’un attachement inconditionnel de l’enfant envers son «grand-père». [ 8 ] L’enfant est alors âgée entre 8 et 9 ans. [ 9 ] Concernant le chef 5, Y est également la petite-fille de sa conjointe. Elle se fait garder chez ses grands-parents. Elle aimait se faire flatter.
L’accusé reconnaît lui avoir massé le dos et qu’en flattant, il allait vers ses seins en massant sur le côté. Il reconnaît avoir fait des tentatives à cinq ou six reprises pour lui toucher la poitrine, ce qu’elle semble ne pas l’avoir laissé compléter. [ 10 ] L’enfant est alors âgée de 10-11 ans. [ 11 ] Concernant le chef 7, Z est membre des Scouts, organisation pour laquelle l’accusé est bénévole. Lors d’une activité à l’hôtel de ville, elle s’est assise sur les genoux de l’accusé qui lui a caressé le ventre sous les vêtements pour se rendre jusqu’à ses seins à une occasion.
Il lui aurait alors mentionné qu’elle était la meilleure. [ 12 ] L’enfant est alors âgée de 11-12 ans. [ 13 ] Concernant le chef 9, alors que l’enfant A est âgée de 10-12 ans, toujours dans une activité de scoutisme et alors qu’elle était sur ses genoux, l’accusé reconnaît lui avoir empoigné au moins un sein par-dessus les vêtements en lui flattant les fesses. [ 14 ] Concernant le chef 11, il s’agit de la mère des victimes des chefs 1 et 5.
Alors que cette dernière était âgée de 11-12 ans, s’agissant de sa belle-fille, il serait entré dans sa chambre alors qu’elle dormait, aurait soulevé sa jaquette pour toucher un sein et elle s’est tassée. Il n’aurait pas réussi et serait sorti de la chambre.
Dossier 150-01-056137-186 : [ 15 ] Concernant le chef 2, il s’agit d’une victime qui a dénoncé après la médiatisation du dossier précédent. [ 16 ] Toujours dans le cadre du scoutisme, C raconte que l’accusé lui aurait caressé les fesses dans son sac de couchage et se serait frotté sur elle en dansant, l’accusé reconnaissant que c’étaient des gestes à caractère sexuel. 2. L’Accusé [ 17 ] L’accusé est âgé de 56 ans. Il a été chauffeur d’autobus scolaire pendant une bonne
partie de sa carrière. Possesseur d’un DEP en mécanique, il est actuellement chauffeur de camion et a quitté la région. Il a l’appui de sa conjointe avec laquelle il est en couple depuis avril 2019. Il est père de deux enfants de 21 et 24 ans qui semblent avoir rompu leurs relations avec leur père depuis le dépôt des accusations. [ 18 ] L’accusé n’a pas de problème de consommation et provient d’un milieu plutôt favorable à son épanouissement. Il a le soutien de sa fratrie et ne semble pas avoir été victime de comportements sexuels déviants. Son implication chez les Scouts remonte à plusieurs années.
Il faisait du scoutisme avec son ex-conjointe avec laquelle il a été en couple pendant plus ou moins 25 ans, activité bénévole qu’il avait imitée de ses parents. [ 19 ] À l’extérieur du cadre judiciaire, en mars 2018, l’accusé s’est impliqué dans un programme thérapeutique en délinquance sexuelle. Il a suivi le groupe Accueil pendant deux mois entre le 3 juillet et le 4 septembre 2018. À l’hiver 2019, il a travaillé avec des professionnels ses habiletés sociales et a bénéficié de multiples rencontres avec un intervenant du CLSC. Il ne possède aucuns antécédents judiciaires. 3.
Les rapports et Le risque de récidive [ 20 ] Le rapport prédécisionnel est plutôt favorable. Il met en lumière l’amoindrissement du risque de récidive compte tenu de la volonté de l’accusé de se conformer à ce qui lui est proposé.
L’accusé n’entretient aucune animosité envers les victimes et leurs proches et comprend d’ailleurs leurs réactions qui visent à l’exclure de leur vie. [ 21 ] Cependant, l’analyse de la criminologue et agente de probation met en exergue que l’accusé connaissait sa problématique, notamment lorsqu’elle mentionne : • (…) Monsieur révèle avoir réalisé, à l’époque, qu’il commençait à développer un sentiment amoureux envers sa fille âgée de 10 ans.
Malgré que cette constatation lui avait alors fait peur, il n’a pas poussé plus loin son questionnement. • Monsieur concède aussi qu’il a eu des signaux d’alarme avant les derniers passages à l’acte, ce qui aurait dû l’inciter à aller chercher de l’aide ainsi qu’à apporter des changements en lien avec les insatisfactions qu’il ressentait, ce qu’il n’a pas été en mesure de
faire à cette période et qu’il regrette. • De fait, ce dernier admet éprouver une curiosité et une attirance envers de jeunes filles, et ce, depuis plusieurs années. • Le caractère répétitif et la nature des gestes commis, jumelés à l’excitation reconnue par le sujet lors de leur perpétration, permettent de confirmer l’existence d’une problématique sexuelle chez celui-ci. • Monsieur G... reconnaît son intérêt envers de jeunes filles et il concède qu’il aurait dû demander de l’aide lors des premières manifestations de cette attirance inappropriée, lesquelles semblent être survenues alors qu’il était dans la vingtaine. [ 22 ] Quant au rapport sexologique, l’accusé fait montre d’une grande transparence et d’une reconnaissance des faits absolument complète.
Le rapport est également plutôt favorable quant à ses conclusions mentionnant que l’accusé présente un niveau de risque sous la moyenne.
Il souligne un niveau d’empathie intéressant. [ 23 ] Cependant, le rapport précise : • Aussi, il est fort possible que le lien de confiance (engendré notamment par son rôle dans les Scouts, ainsi que son rôle de beau- père et son rôle de grand-père) et la vulnérabilité des jeunes furent des facteurs importants dans les passages à l’acte. [ 24 ] Par ailleurs, pour chacune des victimes, l’accusé émet des hypothèses d’explications du type : • Elle dort, elle ne le saura pas, je vais aller voir. Tout le monde dormait. • Son corps changeait. J’ai voulu voir ce que ça ressemblait. • Elle aimait se faire flatter le dos.
C’est comme si je testais ses limites. L’opportunité s’est présentée. • Les petites me donnaient de l’affection, elles me faisaient du bien. J’ai eu l’idée, j’ai mal interprété leur affection.
J’ai eu des pensées sexuelles. • Monsieur évoque certaines explications intéressantes notamment l’accessibilité des fillettes, le développement et la présence d’un lien de confiance et d’une proximité physique avec elles et la présence de la pensée sexuelle à leur égard. [ 25 ] Concernant la principale victime, X, l’accusé précise au sexologue : • Dans ma tête, elle était plus qu’une petite-fille, comme une remplaçante de ma conjointe. Elle m’apportait ce que ma femme ne me donnait pas (affection, attention, jeu, plaisir). • J’ai répété les gestes parce qu’il n’y avait pas de conséquence. Elle ne disait rien.
Elle revenait. J’avais plein de distorsions cognitives donc je recommençais. • Il nomme avoir développé une congruence affective et sexuelle à son égard et qu’elle fut utilisée comme objet de substitution pour remplacer sa conjointe. 4. Les victimes [ 26 ] Toutes les victimes ont déposé une lettre ou une déclaration suivant le formulaire de l’ article 722(4) du Code criminel . [ 27 ] Toutes ont manifesté leur désarroi et leur dégoût face aux gestes de l’accusé à leur endroit et visiblement, la douleur les enflamme encore.
Chaque victime vit un traumatisme bien palpable des gestes de l’accusé, toutes agressées qu’elles ont été dans leur intimité profonde par un individu envers qui elles avaient entièrement confiance.
Chacune remet en question les choix de l’accusé et comme le dit l’une d’entre elles : «J’ai essayé de trouver des façons qu’on aurait pu éviter tout ça, mais la seule solution, c’est toi, toi qui aurais dû prendre les démarches nécessaires, mais ça, c’est tes victimes qui l’ont compris quand ça aurait dû être toi». [ 28 ] Toutes sont meurtries, déçues d’avoir été envahies au cours d’un si jeune âge dans leur intimité par un agresseur de confiance. [ 29 ] Quant à la principale victime X, elle précise toutes les conséquences des gestes sur elle notamment, ses pleurs quotidiens, la lourdeur de chaque matin, la crainte de cette toute petite fille d’être enceinte et la peur qu’elle a toujours maintenant de dormir seule. [ 30 ] Cette jeune fille ─ qui a 11 ans lorsqu’elle rédige sa déclaration ─ précise le drame qu’elle a vécu et les craintes qu’elle avait même d’aller au parc avec ses amis.
Elle termine en mentionnant qu’elle souhaiterait se réveiller un jour et que tout cela ne soit qu’un rêve. [ 31 ] Concernant la victime du chef 11, sa belle-fille, on lit la douleur d’avoir été surprise par le comportement sexuel de l’accusé à son égard mais, bien que cela dépasse le cadre de l’
article 722 du Code criminel , le Tribunal retient qu’elle lui en veut de ne pas avoir laissé ses deux filles tranquilles.
Malgré les gestes reconnus commis à son égard en 1997, elle lui a fait confiance sans penser qu’elle mettait ses deux filles, comme elle dit, «dans la gueule du loup». [ 32 ] Au stade des représentations sur la peine, le Tribunal retient l’expression de cette dame non pas pour en ajouter sur les déclarations des deux autres jeunes victimes mais plutôt pour placer en relief le fait que l’accusé connaissait depuis 1997 ses attirances sexuelles déviantes et criminelles et qu’il n’a rien fait pour les anéantir ou éviter de traumatiser pour la vie d’autres enfants. [ 33 ] Le Tribunal n’est pas un expert en évaluation psychologique des conséquences de gestes sexuels sur des enfants en bas âge mais
n’hésite pas à reprendre et à faire siens les propos de la juge Louise Otis [1] . Ces propos sont toujours d’actualité et malheureusement, les tribunaux d’instance doivent fréquemment les rappeler : «Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l’évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d’ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge.
Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l’une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d’un enfant à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile engendrera – à long terme – la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi. S’il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s’émanciper, c’est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur des jeunes enfants.» 5.
Les facteurs à considérer [ 34 ] Dans l’analyse de la peine à être imposée à l’accusé, le Tribunal tient compte notamment des facteurs aggravants suivants : • Mauvais traitement à l’égard d’enfants de moins de 18 ans [718.2(a)(ii.1)]; • Six victimes; • Longue période notamment pour la victime du chef 1; • Abus d’autorité puisqu’il a abusé dans un contexte familial de sa belle-fille, des deux petites-filles de sa conjointe et d’enfants qui lui faisaient confiance comme chef scout [718.2(a)(iii)]; • Concernant la victime du chef 9 qui était la meilleure amie de la petite-fille de la conjointe de l’accusé, il y a abus de confiance puisque l’accusé l’accueillait sous son toit et il en était responsable [2] ; • La vulnérabilité des enfants; • La répétition des gestes d’une victime à l’autre; • La répétition des gestes et leur aggravation au fil du temps concernant la victime du chef 1; • La négation de la survenance des faits lors des événements, ce qui aurait pu favoriser une cessation d’agir; • Les absurdes raisons que se donnait l’accusé pour agir tel que mentionné à la page 12 du rapport sexologique; • La récidive de l’accusé puisqu’il n’était dérangé par aucune conséquence; • L’absolue conscience qu’avait l’accusé de sa problématique sexuelle qu’il a choisi d’assouvir à chaque fois qu’il en avait le désir plutôt que de la combattre ou de se faire aider par des experts, ce qui l’a fait commettre des crimes sexuels contre des enfants sur une si longue période entre 1997 et 2018; • L’opportunisme dont il a fait preuve en raison de l’accessibilité et de la proximité des enfants; • L’utilisation de la victime du chef 1 comme «objet de substitution pour remplacer sa conjointe» [3] , ce qui est en soi odieux à tous égards au-delà même des gestes sexuels commis; • Son insouciance au moment des événements puisqu’il ne se préoccupait pas des conséquences sur les victimes; • La gravité subjective des gestes posés qui se situent dans la fourchette supérieure des gestes sexuels répréhensibles à l’égard d’enfants en ce qui a trait à la victime du chef 1; • Les conséquences sur les victimes. [ 35 ] Le Tribunal tient compte également à leur valeur des facteurs atténuants suivants : • Le plaidoyer de culpabilité qui permet de minimiser l’angoisse des victimes qui n’auront pas à témoigner à la Cour; • La bonne collaboration de l’accusé; • L’absence d’antécédents judiciaires; • Les admissions faites par l’accusé après l’arrestation; • Le programme thérapeutique privé rapide, réalisé par l’accusé à l’extérieur du cadre judiciaire et à ses frais dans le but de comprendre sa problématique pour l’annihiler; • L’admission de tous les gestes reprochés et qu’ils avaient lieu avec une intention sexuelle; • L’admission qu’il a agi par abus de pouvoir et de confiance; • L’admission des conséquences sur des victimes; • L’admission lors du dépôt des accusations de sa problématique sexuelle et de son besoin d’aide;
• Son niveau d’empathie intéressant; • L’introspection manifeste; • Son bon sens des responsabilités; • Son bon réseau de soutien; • Son absence d’animosité envers les victimes après les dénonciations et ce, même s’il ne les voit plus, l’accusé ayant vécu dans le passé avec trois d’entre elles dans un contexte familial; • Au-delà de la thérapie, l’investissement de l’accusé au groupe Accueil, aux habiletés sociales et ses rencontres avec l’intervenant du CLSC; • Le risque de récidive en bas de la moyenne; 6. La jurisprudence [ 36 ] La défense soumet quelques décisions qu’il y a lieu de distinguer : 1. R. c.
Grenier [4] : • Attouchements sexuels sur quatre mineurs; • Caresses aux parties génitales; • Période approximative de trois ans; • Enfants âgés entre 8 et 10 ans; • Moniteur d’une communauté religieuse; • Deux à trois occasions par enfant; • 18 mois sur chacun des chefs purgés de façon concurrente. • Deux victimes en moins; • 718.3(7) C. cr. n’existait pas. • Les gestes apparaissent dans la fourchette inférieure par rapport à la victime du chef 1 et leur récurrence est beaucoup moindre; • Les facteurs aggravants sont moins nombreux et moins graves. 2. R. c.
B.L. [5] : • Deux nièces âgées de 12 et 14 ans en sus une amie âgée de 10 ans; • Touchés sur les organes génitaux; • Peu d’événements; • 12 mois pour les nièces et 6 mois consécutifs pour l’amie pour un total de 18 mois de détention ferme; • Trois victimes en moins; • Gestes moins graves; • 718.3(7) C. cr. n’existait pas. 3. R. c.
A.D . [6] : • Nièce dont l’accusé avait la garde [...] depuis l’âge de 5 à 6 mois; • Trente à quarante relations sexuelles complètes alors qu’elle avait approximativement 13 ans; • Période de 7 mois d’abus; • 40 mois de détention ferme; • Une seule victime de gestes beaucoup plus graves; • Pas de liens factuels avec le présent dossier. [ 37 ] Le Tribunal connaît et comprend les fourchettes de peine en matière de crimes sexuels contre les enfants établie et reconnue par les tribunaux supérieurs [7] mais compose en l’espèce avec des accusations qui sont toutes portées par voie
sommaire.
[ 38 ] Pour mettre en perspective la fourchette des peines en semblable matière, le Tribunal répertorie certaines autres décisions où les gestes peuvent être plus graves ou moins graves, cela aidant à la réflexion. 4. R. c.
R.D. [8] : • La Cour d’appel substitue une peine de presque 3 ans de détention ferme à 18 mois de détention dans la collectivité octroyée par le juge de première instance; • Agression sexuelle sur une victime âgée entre 11 et 19 ans, la fille de la conjointe de l’accusé; • Au moins une relation sexuelle complète et un ensemble d’autres gestes d’attouchements, de pénétrations digitales, cunnilingus et une panoplie d’autres gestes deux à trois fois par semaine durant de 10 à 15 minutes pendant plusieurs années; • Abus d’autorité; • 34 mois de détention ferme; 5. Dunn c.
R . [9] : • Agression sexuelle sur deux victimes âgées de 12 et 11 ans; • Le tout se passe le même soir; • Aucune récurrence du comportement criminel; • En revenant d’une soirée alcoolisée, l’accusé se rend aux lits tour à tour des deux filles en leur enlevant leur linge et les agressant; • Tentative de mettre son pénis dans la bouche de l’une d’elle; • En pénètre une, celle de 11 ans; • Conséquences graves; • 38 mois de détention ferme confirmée par la Cour d’appel. 6. R. c.
Aubut [10] : • Victime âgée de 15 ans; • Dans le cadre de leurre informatique; • Une victime, une occasion; • La victime doit procéder à une fellation et à une relation sexuelle complète; • La Cour d’appel confirme 18 mois de détention ferme. 7.
Analyse et Décision [ 39 ] L’objectif de la peine est de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction d’une sanction juste visant à dénoncer le comportement illégal, dissuader l’accusé et quiconque de l’imiter, isoler l’accusé au besoin, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité quand c’est possible et susciter la conscience de ses responsabilités chez l’accusé. [ 40 ] En matière de crime sexuel contre les enfants, tout en tenant compte du principe de l’individualisation de la peine et de la réhabilitation possible de l’accusé, l’exemplarité est un facteur dominant puisqu’il faut dénoncer le crime et dissuader tant l’accusé que toute personne qui voudrait l’imiter de commettre des gestes similaires.
Il faut également dénoncer le comportement criminel déviant. [ 41 ] La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant suivant l’
article 718.1 du Code criminel . [ 42 ] Comme le rappelle la Cour suprême du Canada [11] , la proportionnalité demeure le principe cardinal. Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde.
En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. [ 43 ] Parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d’ordre sexuel contre des enfants, il convient de tenir compte de [12] : • La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l’usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation : Ici, les gestes sont graves et répétés et encore plus intrusifs pour la victime du chef 1 étant entendu que vu le lien d’autorité, chaque victime a été l’objet de manipulation et de contrainte psychologique dans une certaine mesure. • La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient :
À l’égard de la victime du chef 1, la fréquence est importante. • L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec les victimes : Pour toutes les victimes, comme mentionné plus avant, l’accusé a abusé de son lien d’autorité et de la confiance que lui vouaient les victimes. • Le désordre sous-jacent à la commission des infractions : Clairement, le rapport sexologique fait mention d’une problématique sexuelle d’importance.
Là où le bât blesse, c’est que ce désordre était connu dès 1997 et que l’accusé, bien qu’abstinent d’infraction pendant une période de quelques années, a continué à compter de 2013 puisqu’il a accepté de vivre avec son attirance sexuelle pour des enfants sans prendre les moyens pour la traiter. • Les condamnations antérieures : L’accusé ne possède aucuns antécédents judiciaires. • Le comportement du délinquant après la commission des infractions : Après presque chacune des infractions, l’accusé a récidivé entre 1997 et 2018.
Bien qu’il y ait eu une accalmie entre le 30 décembre 1997 et le 1 er janvier 2013, cela ne l’a pas empêché de récidiver entre le 1 er janvier 2013 et le 13 février 2018 à l’égard de plusieurs autres victimes. Ce constat frappe d’autant plus que, comme mentionné plus avant, l’accusé reconnaissait que :
a) Dès l’âge de 22 ans, il commençait à développer des sentiments amoureux envers une fille âgée de 10 ans;
b) Il avait eu des signaux d’alarme avant les passages à l’acte puisqu’il a une attirance sexuelle envers des jeunes filles depuis plusieurs années;
c) Il a toujours eu un intérêt envers les jeunes filles;
d) Il était habité d’une excitation sexuelle envers les jeunes enfants. Cependant, après l’arrestation, l’accusé a procédé à des aveux, à une collaboration pendant l’enquête et s’est impliqué immédiatement dans un programme de traitement pour ses déviances sexuelles de façon privée. Il en a assumé entièrement les coûts à l’extérieur d’un engagement judiciaire. Ce dernier regrette l’ensemble de ses gestes et se montre emphatique et compréhensif à l’égard des victimes. • Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité : Mises à
part les infractions de 1997 dont la dénonciation semble avoir suivi celles plus récentes, les verbalisations des victimes sont plutôt récentes. L’accusé s’est réintégré dans un autre milieu et semble un actif pour la société ayant un emploi, une conjointe et s’étant fait un nouveau réseau. Il est rapidement sorti du petit milieu où vivent les victimes, ce qui leur est favorable. • La gravité des atteintes pour les victimes : Pour toutes les victimes entendues, la vulnérabilité de ces dernières ─ qui ont vécu l’abus de confiance ─ a emporté les séquelles traumatiques qu’elles ont exprimées à l’audience.
L’atteinte à l’intégrité physique de la victime concernant le chef 1 est encore plus d’importance puisque cette dernière ─ qui était comme la petite-fille de l’accusé ─ a subi des gestes importants, récurrents et dans un contexte sexuel où l’accusé confondait le rôle de sa «petite-fille» avec celui de sa conjointe.
Le désir de l’accusé était grand et l’intrusion importante. [ 44 ] Tout cela étant dit, le degré de conscience et le passage à l’acte sur plusieurs années rendent l’accusé absolument responsable de ces graves gestes, lui qui bénéficie d’un cadre de vie appréciable, lui qui possède alors emploi, famille et conjointe. Il s’agit d’un homme qui a fait ses choix.
Il continuait ces gestes puisqu’il n’y avait pas de conséquence, bien conscient de la problématique. [ 45 ] C’est l’analyse de l’ensemble de tous les facteurs plus avant mentionnés et de la jurisprudence pour des crimes de même nature qui fait reposer le raisonnement fixant la peine imposée. [ 46 ] L’
article 718.3(7) du Code criminel prévoit depuis sa mise en vigueur du 17 juillet 2015 que le tribunal qui inflige au même moment une peine d’emprisonnement pour des infractions sexuelles commises contre un enfant ordonne que la peine d’emprisonnement soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un autre enfant. [ 47 ] En d’autres termes, selon la loi, le Tribunal doit infliger des peines consécutives en l’espèce pour tous les chefs (sauf les chefs 9 et 11) puisqu’il s’agit de victimes différentes. [ 48 ] Actuellement, des réflexions juridiques de savants juristes sont en cours pour déterminer si l’
article 718.3(7) est conciliable avec l’
article 718.2 (
c) du Code criminel qui prévoit que le tribunal qui inflige une peine a l’obligation d’éviter l’excès dans l’infliction de peines consécutives. [ 49 ] Dans la présente affaire, vu la conclusion à laquelle en vient le Tribunal, il ne m’apparaît pas que la réflexion sur cet aspect soit nécessaire. [ 50 ] Chacune des peines imposées est modulée pour tenir compte des facteurs atténuants plus avant mentionnés et des circonstances de toute l’affaire. La peine imposée respecte également l’un des principes fondamentaux de la détermination de la peine savoir qu’il y a lieu d’éviter l’excès dans l’infliction de peines consécutives. La globalité de la peine est considérée.
[ 51 ] En l’espèce, cela est conciliable avec l’imposition de peines consécutives pour chacune des victimes comme le requiert l’
article 718.3(7) du Code criminel . Je précise que même si les peines des chefs 9 et 11 du dossier 150-01-055580-188 n’ont pas à être consécutives puisque l’article l’obligeant n’était pas en vigueur au moment de la commission des infractions, des peines consécutives pour ces crimes sont de mise. Vu la conclusion de peine globale à laquelle en vient le Tribunal, la préoccupation d’éviter l’excès est rencontrée. L’exercice de la globalité ici permet que l’accusé soit condamné à une peine distincte et significative pour chaque victime. [ 52 ] Tous les facteurs énoncés plus avant ont été considérés.
Principalement, puisque la peine doit nécessairement avoir un caractère d’exemplarité, le nombre de victimes, la récurrence, l’absence de prise en charge au moment où l’accusé a pris connaissance de sa problématique, son degré d’autorité, la vulnérabilité des enfants de même que la gravité subjective et la répétition des gestes concernant la victime du chef 1 constituent des éléments qui favorisent une peine importante. [ 53 ] Le Tribunal n’est pas sans tenir compte de tous les facteurs atténuants et principalement le plaidoyer de culpabilité, le programme thérapeutique privé et l’absolue collaboration de l’accusé qui a admis tout ce que plus avant mentionné après l’arrestation. [ 54 ] N’eût été des facteurs atténuants, de l’ensemble des circonstances et de la prise en charge volontaire de l’accusé de sa problématique après les accusations, la peine eut été différente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] Dans le dossier 150-01-055580-188 , CONDAMNE l’accusé à purger : • Sur le chef 1 : 15 mois; • Sur le chef 5 : 3 mois consécutifs; • Sur le chef 7 : 3 mois consécutifs; • Sur le chef 9 : 3 mois consécutifs; • Sur le chef 11 : 3 mois consécutifs. [ 56 ] Dans le dossier 150-01-056137-186 , CONDAMNE l’accusé à purger : • 3 mois consécutifs. [ 57 ] LE TOUT , pour un total de 30 mois de détention ferme à purger à compter de maintenant. [ 58 ] SUR TOUS LES CHEFS , ORDONNE à l’accusé de se soumettre à la
Loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels à perpétuité. [ 59 ] SUR TOUS LES CHEFS , suivant l’
article 161 du Code criminel , INTERDIT à l’accusé, pour une période de 5 ans :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans;
c) de communiquer avec une personne âgée de moins de 16 ans en utilisant un ordinateur;
d) de se trouver à moins de deux kilomètres de toute maison d’habitation où résident habituellement les victimes aux présents dossiers. [ 60 ] Selon l’
article 487.051 du Code criminel , ORDONNE la prise d’échantillon d’ADN et ORDONNE à l’accusé de se présenter au poste de la Sûreté du Québec dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 60 jours, pour une prise d’échantillon d’ADN. [ 61 ] CONDAMNE l’accusé aux frais sur tous les chefs. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Sébastien Vallée Avocat de la poursuite M e Jean-Marc Fradette
Avocat de l’accusé Date d’audience : 13 janvier 2020
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