2016 QCCQ 7544, 2016 QCCQ 7544
Opinion
St-Onge c. Jourdain 2016 QCCQ 7544 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005474-162 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE ST-ONGE Demanderesse c.
DENIS JOURDAIN et 9150-1601 QUÉBEC INC. (Jourdain Chauffage & Plomberie) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur (Denis Jourdain), 1 485,78 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. LE CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le 18 mai 2015, la demanderesse a pris possession d’une nouvelle résidence située à Shawinigan-Sud. [ 5 ] Afin d’installer une seconde toilette au sous-sol, qui n’était pas aménagé à l’époque, la demanderesse a retenu les services du défendeur. [ 6 ] Le défendeur s’est rendu sur les lieux.
Au sous-sol, la conduite de l’égout municipal était visuellement accessible puisque le sous- sol n’était pas aménagé. [ 7 ] Le défendeur a indiqué que le tuyau d’égout était situé à environ 2 pouces au-dessus du sol, ce qui nécessitait l’installation d’une toilette avec une pompe. Le défendeur ne favorisait pas cette solution qu’il jugeait complexe.
Il a suggéré à la demanderesse de faire le branchement par un autre tuyau, près d’un drain dans le plancher. [ 8 ] Le défendeur a demandé que le ciment soit cassé autour du drain pour permettre de voir la direction du tuyau de raccordement. [ 9 ] Le conjoint de la demanderesse a cassé le ciment.
Le défendeur est revenu à la résidence de la demanderesse; il a affirmé qu’il pourrait effectuer le raccordement à partir de ce tuyau, ce qui ne nécessitait pas l’installation d’une toilette avec une pompe. [ 10 ] Le défendeur a exécuté les travaux requis au coût de 800 $ plus taxes, soit 919,80 $ [1] . [ 11 ] La demanderesse a payé cette somme par chèque le 5 juin 2015. [ 12 ] Lors de la première utilisation de la toilette, il y a eu un refoulement.
La demanderesse a communiqué avec le défendeur et après discussion, ce dernier a nié responsabilité. [ 13 ] La demanderesse a fait exécuter de nouveaux travaux par Plomberie Stéphane Dupont . Ce dernier a installé une toilette avec pompe, puisqu’une inspection par caméra a révélé que le tuyau que le défendeur voulait utiliser n’était pas fonctionnel. [ 14 ] À l’audience, le défendeur a nié que s’il avait inspecté à l’aide d’une caméra le tuyau en question, il aurait fait la même constatation. [ 15 ] La demanderesse réclame donc le remboursement de la facture de 919,80 $, plus les frais suivants :
▪ 133,66 $ pour les frais d’expertise par caméra de Plomberie Stéphane Dupont . ▪ 41,52 $ pour les frais reliés aux travaux de réparation du sol. ▪ 137,40 $ pour une journée de travail perdue pour la reprise des travaux. ▪ 200,00 $ pour les inconvénients subis, soit les odeurs et le nettoyage après le refoulement. ▪ 53,40 $ pour les frais d’huissiers. ANALYSE [ 16 ] La relation juridique intervenue entre les parties relève du contrat d’entreprise ou de service, défini ainsi à l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 17 ] L’intensité de l’obligation de l’entrepreneur ou du prestataire de service est prévue à l’
article 2100 du Code civil du Québec , dont le texte est le suivant : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 18 ] Il ne fait pas de doute en l’instance que le défendeur avait une obligation de résultat au sens de l’
article 2100 C.c.Q. Pour s’exonérer, il doit prouver la force majeure définie à l’
article 1470 du Code civil du Québec, dont le texte est le suivant : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 19 ] Le défendeur était le maître d’œuvre des travaux et était l’expert retenu par la demanderesse pour l’installation d’une seconde toilette au sous-sol de sa nouvelle résidence.
Il s’est avéré que la solution retenue par le défendeur n’était pas la bonne. Une vérification du tuyau par caméra où il voulait effectuer le raccordement de la toilette, lui aurait révélé que celui-ci n’était pas fonctionnel. [ 20 ] La preuve prépondérante conduit donc le Tribunal à la conclusion que la responsabilité du défendeur est engagée. [ 21 ] La preuve révèle que la très grande majorité des travaux exécutés par le défendeur sont quand même utiles à la demanderesse.
Selon, la preuve, environ 5 % de la facture concerne le problème de raccordement soit un peu plus de 40 $, que le Tribunal arrondi à 50 $. [ 22 ] La demanderesse a droit au remboursement des frais qu’elle a dû débourser pour refaire le raccordement soit 133,66 $ et 41,52 $. [ 23 ] La demanderesse a également droit à une journée de travail perdue pour s’occuper des travaux, soit 137,40 $.
Elle a également droit aux frais de 53,40 $ des huissiers pour la signification de la mise en demeure. [ 24 ] Concernant les dommages pour ennuis et inconvénients, le Tribunal considère que la somme réclamée de 200 $ est raisonnable dans les circonstances. [ 25 ] En résumé, la demanderesse a droit à la somme de 615,98 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse, la somme de 615,98 $, plus les intérêts sur cette somme au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la mise en demeure soit le 10 août 2015. [ 28 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse, les frais judiciaires de 100 $.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016
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