2020 QCCQ 9666, 2020 QCCQ 9666
Opinion
Protection de la jeunesse — 207062 2020 QCCQ 9666 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° s : 450-41-007073-191 450-41-007074-199 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux Demanderesse Et X Né le [...] 2010 Y, Née le [...] 2009 Enfants Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 22 août 2019. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie X et Y à leur grand-mère paternelle, madame C.
Les contacts entre les enfants et leur père étaient supervisés alors qu’avec leur mère, ils avaient lieu selon entente entre les parties. [ 3 ] Le Tribunal a ordonné à la Directrice d’apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, jusqu’au 30 juin 2020. [ 4 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
Elle propose d’ordonner le placement des enfants chez leur grand-mère paternelle jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective considérant les délais maximums de placement atteints. [ 5 ] Elle propose également, en raison de réactions vives des enfants suite aux contacts avec leurs parents, de diminuer la fréquence de ceux-ci afin de suivre le rythme des enfants et de leur permettre de s’apaiser. [ 6 ] Toutes les parties consentent à la demande de la Directrice. BILAN ET ANALYSE [ 7 ] X et Y sont respectivement âgés de dix (10) et onze (11) ans.
Auprès de leur grand-mère paternelle, ils reçoivent réponse à leurs besoins. [ 8 ] En dépit de leurs comportements difficiles, l’engagement de la grand-mère paternelle ne se dément pas. [ 9 ] X doit composer avec un choc post-traumatique. Il est suivi par une psychologue depuis plusieurs mois. De la réadaptation externe supporte la grand-mère depuis plus d’un an. Il s’agit d’un jeune qui a besoin d’attention constante de la part de l’adulte. Il s’exprime difficilement.
[ 10 ] Dans le milieu de sa grand-mère, il présente des difficultés comportementales importantes comme briser des objets, boucher le bain, l’évier, la douche, enduire la toilette d’excrément, déféquer ou uriner dans le bain ou encore dans le linge sale. Il peut voler ou cacher des objets. [ 11 ] À venir jusqu’à tout récemment, cet enfant fonctionnait bien à l’école et obtenait des résultats satisfaisants. [ 12 ] Y est une jeune fille extravertie. Elle présente des comportements d’opposition et de prise de contrôle face à l’adulte. En état de désorganisation, elle crie, frappe, lance des objets et injure.
Tout comme son frère, elle voit une psychologue régulièrement. [ 13 ] Depuis plus de huit (8) semaines, Y n’a pas vu sa mère. Il semble que les crises se soient atténuées. [ 14 ] À l’audience, la grand-mère paternelle confirme qu’elle veut demeurer impliquée auprès de ses deux (2) petits-enfants. [ 15 ] Le père doit composer avec un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et de dyslexie. La reconnaissance des faits à l’origine du placement de ses enfants fluctue.
Parfois, il reconnaît les abus physiques et parfois, il les minimise. [ 16 ] Le père admet qu’il n’est pas prêt à avoir la garde de ses enfants. Ils sont bien auprès de sa mère. Il accepte qu’ils y soient hébergés jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 17 ] En ce qui a trait à la mère, cette dernière fréquente toujours, monsieur D.
Elle a donné naissance à son deuxième fils, en septembre dernier. [ 18 ] Même si le Directeur de la protection de la jeunesse a évalué la situation de ces deux cadets et considère qu’elle n’a plus besoin d’aide pour ceux-ci, la situation de la mère demeure précaire face à Y et X. [ 19 ] Elle peut manquer de jugement lors des contacts, ce qui exacerbe les réactions négatives des enfants. [ 20 ] La déléguée souligne à la mère l’importance d’être stable et cohérente. La mère éprouve des difficultés à assumer tous ses droits d’accès. Elle demeure sensible aux besoins de ses enfants.
Elle observe qu’ils ont réponse à leurs besoins chez la grand-mère paternelle. [ 21 ] La mère veut s’adapter au rythme des enfants.
Elle s’engage, si leur intérêt le commande, à réduire la fréquence de ses contacts avec eux pour leur permettre de s’apaiser. [ 22 ] Le Tribunal considère que les mesures de protection proposées par la Directrice lesquelles obtiennent l’assentiment de toutes les parties respectent l’intérêt prouvé de ces deux (2) enfants. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande en révision modifiée; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont encore et toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 août 2019; [ 27 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à une famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C, et ce, jusqu’à leur majorité respective; [ 28 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, des contacts supervisés entre les enfants et leur père s’actualiseront à raison d’une (1) heure aux deux (2) semaines pour chaque enfant; [ 29 ] PREND ACTE que la grand-mère paternelle, madame C sera autorisée à superviser ponctuellement les contacts entre le père et les enfants, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, des contacts supervisés entre les enfants et leur mère s’actualiseront à raison deux (2) heures aux deux (2) semaines pour chaque enfant; [ 31 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec sa santé mentale ainsi que son suivi médical et qu’il suive les recommandations des professionnels impliqués; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son implication auprès des services d’aide en matière de dépendance, et ce, au besoin; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à demeurer sobre, en tout temps en présence des enfants; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation, notamment la poursuite des services psychologiques dispensés par l’IVAC, et ce, selon les recommandations des professionnels impliqués; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’à leur majorité respective, soit
le [...] 2028 pour l’enfant X et le [...] 2027 pour l’enfant Y; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 8 décembre 2020 __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. Me Marie-Ève Roger, Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Méganne Fortin, Procureure de l’enfant X Me Geneviève Bernier représentée par Karine Pinette, Procureure de l’enfant Y Me Sébastien Gagnon, Procureur de la mère Me Mélissa Robert, Procureure du père Date d’audience : 16 novembre 2020 Pièces déposées : D-16 à D-22 par la Directrice
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