2013 QCCQ 7408, 2013 QCCQ 7408
Opinion
Lapointe c. Robitaille 2013 QCCQ 7408 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055726-110 DATE : 25 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ MAXIME LAPOINTE , […], Montréal (Québec) […] Demandeur c. ANNIE ROBITAILLE , […], Québec (Québec) […] et. immeubles jacques robitaille inc. , 7175, boul.
Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G2G 1B6 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Maxime Lapointe réclame 8 181,34$ à Immeubles Jacques Robitaille inc. (Hôtels JARO) et Annie Robitaille, montant réduit à 7 000,00$ pour se prévaloir de la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Ce montant représente ce qui lui serait encore dû dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu avec Hôtels JARO en vertu duquel il doit fournir ses services de photographe professionnel et remettre au client 130 photographies. Hôtels JARO conteste la réclamation. Le contrat prévoit que, pour un montant de 17 439,19$ incluant les taxes, M. Lapointe doit fournir 130 photographies avec licence d'utilisation. Pour une facturation supérieure à ce montant, il ne remet que 92 photographies dont certaines (cinq) doivent être retouchées et d'autres (neuf) obtenues aussi en haute définition (HD).
Annie Robitaille conteste aussi la réclamation. Elle est la directrice générale de Hôtels JARO. Il n'y a pas de lien de droit entre elle et M. Lapointe, le contrat étant conclu avec Hôtels JARO. LES FAITS Le 26 avril 2009, un contrat intervient entre M. Lapointe et Hôtels JARO. Il doit fournir 130 photographies pour six des sept hôtels de la région de Québec : Hôtel Québec, Hôtel Plaza Québec, Hôtel Palace Royal, Auberge Sir-Wilfrid, Hôtel Linbergh et Hôtel Québec Inn. Le contrat est de 15 450,00$ ou 17 439,19$ incluant les taxes.
Cette somme se ventile ainsi : Description Jours/photos Coût Total − Honoraires/photographies 6 jours 600,00$/jour 3 600,00$ − Licence/utilisation 130 images 55,00$/image 7 150,00$ − Traitement des images 130 images 20,00$/image 2 600,00$ − Assistant 6 jours 150,00$/jour 900,00$ − Location d'équipement 6 jours 200,00$/jour 1 200,00$ − Divers (déplacements, stationnements, etc.) 0,00 $ Total : 15 450,00$
Le contrat ne prévoit pas de délai d'exécution. Les prises de vue se font sur plusieurs mois; d'abord en avril 2009, puis en juillet et en août 2009. Elles se poursuivent à l'automne 2009. Bien que l'Hôtel Must soit exclue du contrat, Hôtels JARO et M. Lapointe conviennent de faire des prises de vue à cet hôtel. Par contre, il n'y aura aucune prise de vue aux hôtels Linbergh et Québec Inn non plus qu'à l'Auberge Sir-Wilfrid. M. Lapointe fournit durant cette période des photographies à Hôtels JARO. Il déclare en avoir fournit 112. Sa facturation fait varier ce nombre de 90 à 107.
Mme Robitaille déclare en avoir reçu 92, pièces à l'appui. Au total, les prises de vue s'échelonnent non pas sur six jours tel que prévu mais sur dix jours et M. Lapointe facture Hôtels JARO : Description Jours/photos Coût Total − Honoraires/photographies 10 jours 600,00$/jour 6 000,00$ − Licence/utilisation 107 images 55,00$/image 5 885,00$ − Traitement des images 107 images 20,00$/image 2 140,00$ − Assistant 2 jours 150,00$/jour 300,00$ − Location d'équipement 5 jours 4 jours 200,00$/jour 120,00$/jour 1 000,00$ 480,00$ − Divers (transport : 4 aller-retours) 340,00 $ Total : 16 145,00$ duquel montant M.
Lapointe crédite 474,86$ et auquel il faut ajouter des taxes pour obtenir la somme de 17 687,67$. M. Lapointe a reçu de Hôtels JARO 9 831,15$. ANALYSE ET DÉCISION Le Tribunal rejette la réclamation dirigée contre Mme Robitaille. Elle n'a pas de lien contractuel avec M. Lapointe. Elle a conclu le contrat avec lui en tant que représentante de Hôtels JARO. M. Lapointe ne semble pas très ordonné. Sa facturation contient des incohérences et est difficile à comprendre. À
titre d'exemple, la facture numéro 75 indique 10 photographies. La facture numéro 82 indique 80 photographies. Les factures 112 et 113 qui pourtant reprennent et remplacent la facture numéro 82 indiquent 97 photographies. Quoi qu'il en soit, il y a ici un contrat entre Hôtels JARO et M. Lapointe. Il s'agit d'un contrat de services selon l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. L'
article 2100 C.c.Q. précise : 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. En tant que photographe professionnel, M.
Lapointe doit avoir des connaissances techniques et la touche artistique permettant de s'acquitter de ses obligations professionnelles dans le meilleur intérêt de son client et surtout selon le contrat convenu entre les parties : fournir 130 photographies au prix entendu. Il s'agit d'une obligation de résultat. Selon la preuve présentée, l'entente intervenue est un contrat sur estimation et l'
article 2107 C.c.Q. prévoit : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. Comme l'enseigne le professeur Vincent Karim : « Lorsque le prix a préalablement fait l'objet d'une estimation, l'
article 2107 C.c.Q. ne permet une modification du prix qu'à certaines conditions. Pour ce faire, l'augmentation du prix résultant de travaux, services ou dépenses, doit être justifiée par l'entrepreneur ou le prestataire de services . (…)
Une question se pose : savoir si le client peut demander une diminution du prix lorsque le coût réel des travaux ou des biens fournis est inférieur au prix mentionné dans l'estimation . Une réponse affirmative s'impose , étant donné que l'entrepreneur ne doit pas profiter injustement d'une estimation qu'il a préparée lui-même à la hausse. (…) Le client peut donc avoir droit à un réajustement du prix pour tenir compte du coût réel de la réalisation de l'ouvrage.
Dans ce cas, contrairement à l'entrepreneur demandant une augmentation du prix, le client n'a à démontrer ni l'imprévisibilité, ni les circonstances pouvant justifier une diminution du prix. […] Dans un contrat sur estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui réclame une augmentation du prix estimé doit justifier sa demande. Pour ce faire, il doit démontrer non seulement que l'augmentation est due à des travaux, à des services ou à des dépenses non prévus lors de l'estimation mais aussi que les circonstances à l'origine de ces travaux ont été imprévisibles au moment de la conclusion du contrat.
À moins qu'ils ne soient imputables à la faute du client, notamment au manquement à son obligation de renseigner, il appartient à l'entrepreneur d'assumer les conséquences d'un oubli de sa part de prévoir un montant relatif à des travaux qui devaient être inclus dans son estimation . (…) […] L'imprévisibilité que doit prouver l'entrepreneur ou le prestataire de services s'apparente à la force majeure. Il doit non seulement établir que les circonstances constituent pour lui un événement imprévu mais aussi qu'il lui était impossible de les prévoir et de s'y attendre.» [1] (le Tribunal souligne) M.
Lapointe n'a remis, selon une preuve prépondérante, que 92 photographies sur les 130 requises et n'a pas fait la preuve que l'augmentation des coûts est justifiée pour le nombre de photographies fournies. Certes il s'est ajouté des prises de vue à l'Hôtel Must, ce qui n'était pas prévu au départ, mais il n'y a eu aucune prise de vue ni de photographie fournie pour trois des six hôtels visés par le contrat. Par ailleurs, M. Lapointe a manqué à son obligation contractuelle [2] . Il devait fournir pour l'estimation convenue 130 photographies à la satisfaction du client.
Il y a inexécution partielle de son obligation. De plus, il y a exécution défectueuse. Quatorze des 92 photographies fournies par M. Lapointe ne sont pas satisfaisantes pour le client : elles ont besoin de retouches ou sont requises en HD, tel qu'en témoigne Mme Robitaille. Le travail de M. Lapointe a été exécuté en phases successives et les photographies acceptées au fur et à mesure qu'elles ont été fournies. M.
Lapointe a le droit à la valeur des travaux exécutés et des photographies remises en proportion du prix estimé convenu entre les parties, que le Tribunal fixe à 71% (92 photographies sur 130) de la somme de 15 300,00$ (15 450,00$ moins un crédit de 150,00$), ce qui totalise 10 863,00$ ou 12 261,61$ en incluant les taxes. Comme il a reçu 9 831,15$, il lui est encore dû 2 430,46$ en tenant compte de cette proportion.
Toutefois, certaines des photographies remises ne sont pas à la satisfaction du client, ce pourquoi, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal réduit de 1 000,00$ la somme encore due, à défaut de meilleure preuve quant à la valeur du travail requis pour satisfaire le client. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur. CONDAMNE la défenderesse Immeubles Jacques Robitaille inc. à payer au demandeur la somme de 1 430,46$, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 décembre 2010, ainsi que les frais judiciaires fixés à 159,00$. REJETTE la demande du demandeur contre la défenderesse Annie Robitaille. CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse Annie Robitaille les frais judiciaires fixés à la somme de 148,00$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 4 février 2013
[1] Vincent Karim, Contrats d'entreprise : Contrat de prestation de services et l'hypothèque légale, 2 e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2011, p.231-232.
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