2013 QCCA 396, 2013 QCCA 396
Opinion
Droit de la famille — 13488 2013 QCCA 396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTREAL No: 500-09-023089-121 (500-04-045714-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 février 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT K… T... Me Patrick E. Farley INTIMÉE AVOCATE D... C… Me Sonia Heyeur En appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2012 par l'honorable Eva Petras de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEAL : Pension alimentaire – droits d'accès Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 40 Début de l'audition. 9 h 40 Argumentation de Me Farley. 10 h 25 Suspension. 10 h 36 Reprise. 10 h 36 Il n'est pas nécessaire pour Me Heyeur de plaider. 10 h 36 Pour des motifs à être déposés d'ici la fin de la semaine, la Cour : REJETTE l'appel sans frais, vu la nature du dossier. Les motifs ont été déposés au procès-verbal le 1 er mars 2013.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimée s'adresse à la Cour supérieure du Québec pour que soient suspendus les droits d'accès de l'appelant à son fils âgé de 11 ans. [ 2 ] Cette démarche judiciaire est, en quelque sorte, le point culminant d'une série d'événements, incluant un jugement mettant en œuvre la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et ordonnant son retour aux soins de l'intimée, après que l'appelant l'eut détenu illégalement en Turquie pendant deux ans.
En voici les faits saillants : [ 3 ] Mariés en novembre 2000 en Turquie, les parties voient leur enfant, un garçon, naître à Istanbul, le [...] 2001. L'intimée revient au Canada en août 2001 et l'appelant y immigre au mois de décembre suivant. Il s'ensuit une longue série d'allers-retours Turquie-Canada durant lesquels l'enfant est au cœur de disputes qui se multiplient entre les parties. [ 4 ] Il y eut ainsi un jugement de divorce prononcé par une cour familiale de Turquie le 28 novembre 2004.
L'intimée obtient alors la garde de l'enfant, l'appelant se voit octroyés des d'accès. [ 5 ] L'intimée vient vivre au Canada en compagnie de son fils. Celui-ci a l'occasion de visiter l'appelant en Turquie à quelques occasions. Les relations entre les parties ne s'améliorent pas. [ 6 ] En août 2007, l'appelant profite d'une visite de son fils en Turquie pour obtenir un jugement de la 11ième Cour familiale d'Ankara ordonnant que l'enfant demeure avec lui pendant encore deux mois. Cette décision prend appui sur des rapports médicaux
obtenus à la suite de nombreuses visites auprès de médecins et de spécialistes turcs. Ces derniers diagnostiquent en effet un trouble de l'adaptation avec anxiété, dont les symptômes incluent de l'encoprésie. Le dossier médical canadien et les témoignages des divers intervenants au Canada révèlent au contraire que l'enfant est un garçon heureux qui se développe normalement. [ 7 ] Le 24 août, l'ambassade canadienne à Ankara avise l'intimée que l'appelant refuse de lui retourner l'enfant.
Elle présente aussitôt une demande auprès de l'Autorité centrale du Québec pour obtenir le retour de l'enfant sous l'égide de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. [ 8 ] Le 1er juillet 2008, la 1ère Cour familiale de Kocaeli ordonne le retour de l'enfant au Canada. Les 27 janvier et 23 juin 2009, l'appelant en appelle de cette décision. La décision est maintenue. L'intimée et l'enfant retournent à Ville A le 7 août 2009. [ 9 ] L'appelant téléphone régulièrement à l'intimée, parfois plusieurs fois par jour.
Il lui fait parvenir des courriels intimidants et, le 12 décembre 2009, revient à Ville A. [ 10 ] Le 14 décembre 2009, l'intimée dépose en Cour supérieure une demande pour suspendre les droits d'accès de l'appelant. [ 11 ] Le 22 septembre 2010, l'appelant présente en Cour supérieure du Québec une requête pour droits d'accès et pension alimentaire. [ 12 ] Entre le 24 septembre 2010 et le 11 juin 2011, l'appelant exerce des droits d'accès supervisés. Lors de ces visites, l'appelant interroge l'enfant au sujet d'abus dont il aurait été victime de la part de l'intimée et de son nouveau mari.
Pendant ces visites, l'appelant se montre particulièrement affectueux, tant par sa gestuelle que par les mots qu'il utilise. [ 13 ] À l'automne 2010, les parties et l'enfant participent à une évaluation psychiatrique et familiale auprès du psychiatre Luc Morin. Il complète son rapport le 15 novembre 2010 et témoigne à l'audience.
Il recommande que la garde soit confiée à l'intimée et que l'appelant n'ait aucun droit de visite pendant deux à trois ans. [ 14 ] L'audition sur la demande de suspension des droits d'accès est tenue du 16 au 18 novembre 2011. [ 15 ] Le 1 er mars 2012, une cour familiale d'Ankara accorde la garde de l'enfant à l'appelant et des droits de visite à l'intimée, ce qui a entraîné une réouverture des débats devant la première juge, à la demande de l'appelant. [ 16 ] Dans le jugement rendu le 3 octobre 2012, la juge de première instance analyse longuement et méticuleusement toute la preuve qui lui est soumise.
Elle considère le rapport de l'expert Morin et y voit un exercice objectif, rigoureux et utile à l'examen de la Cour pour évaluer et déterminer l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] La juge de première instance constate que l'appelant ne réalise pas qu'il peut causer, par ses agissements et ses attitudes, un tort psychologique et émotionnel à son fils. [ 18 ] Elle est aussi d'avis, et cela en accord avec l'expert, que l'enfant est heureux auprès de sa mère et qu'il pourra continuer à bien se développer sous sa garde.
Elle lui confie donc la garde de l'enfant. [ 19 ] Craignant pour le bien-être psychologique et émotionnel de cet enfant, la juge de première instance croit approprié de suspendre les droits d'accès de l'appelant jusqu'au mois de juin 2013. [ 20 ] Elle décide aussi qu'il y aura, à partir de cette date, des visites supervisées pour une période d'essai de trois mois, suivie d'une réévaluation des besoins de l'enfant. [ 21 ] Insatisfait de la décision de la Cour supérieure, l'appelant propose plusieurs motifs qu'il y a lieu de regrouper ainsi : 1) La juge de première instance a-t-elle erré en s'appuyant sur le rapport du Dr Luc Morin pour rendre son jugement? 2) La juge de première instance a-t-elle erré dans son appréciation du meilleur intérêt de l'enfant? 1) La juge de première instance a-t-elle erré en s'appuyant sur le rapport du Dr Luc Morin pour rendre son jugement? [ 22 ] La preuve établit que l'expert a pu rencontrer les parties, discuter avec elles, observer leurs attitudes et écouter leurs observations.
Il était en mesure de constater les comportements de l'enfant. [ 23 ] La juge de première instance a donné foi au témoignage de l'expert en reconnaissant que son opinion était rigoureuse et empreinte d'objectivité, tout en permettant de constater où se situe l'intérêt réel de l'enfant. [ 24 ] Notre Cour s'exprime comme suit dans l'arrêt Droit de la famille - 111373 [1] : [30] Devant notre cour, l'appelante soutient que le juge n'aurait pas dû tenir compte du témoignage des deux experts, ceux-ci étant biaisés contre elle. Elle n'a pas convaincu le juge de première instance.
En appel, son fardeau est d'autant plus lourd qu'elle doit préalablement cibler l'erreur manifeste et déterminante qu'aurait commise le juge à cet égard. Faute de démonstration adéquate, ce moyen doit aussi échouer. [ 25 ] L'appelant ne nous convainc pas que la juge de première instance a commis quelqu'erreur de droit ou de fait en acceptant les
recommandations de l'expert Morin. [26] Ce moyen de l'appelant ne peut être retenu. 2) La juge de première instance a-t-elle erré dans son appréciation du meilleur intérêt de l'enfant? [27] Le reproche essentiel de l'appelant, à cet égard, tient au fait que la juge de première instance aurait refusé d'entendre l'enfant. [28] La juge de première instance s'exprime à ce sujet à l'audience : So I think I'd rather not.
And the other reason why I will not hear the child is, I don't think it's going to help me, because as we tellpeople, it's not what the child wants or says that's key, it's what is in his best interest. I have to decide what is in his best interest. So I'm counting on you [Me Farley], and I'm counting on maître Heyeur, and I'm counting on madam and on monsieur, and on DrMorin, and I'm counting on everything else that I have in front of me to be able to tell me what's in the best interest of the child. Because given also what he has been going through, what would he tell me that would help me?
Would he, perhaps, avoid answeringbecause he would not want to have that pressure? Would he tell me things that he thinks I might want to hear or that one person, or thathis father might want to hear, or that this mother might want to hear? So I think for all of those reasons, and, in fact, I think you agreewith me, maître Farley.[2] [29] Le procureur de l'appelant, répond par l'affirmative et concède qu'il s'agissait d'une énorme pression pour l'enfant.
Il est d'ailleursnoté au procès-verbal que « la juge, l'expert et les procureurs ont décidé ensemble qu'il ne serait pas dans le meilleur intérêt de l'enfantde forcer l'enfant à venir à la cour pour témoigner ou parler au juge ». [30] Il est opportun de reprendre, ici, les principes exposés par notre cour dans l'arrêt Droit de la famille – 111373[3] en ce qui a traità la déférence qu'il convient d'avoir à l'endroit des décisions des juges d'instance : [8] Il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'une simple règle de procédure.
Le principe relève du droit substantiel et atteintmême la compétence de la Cour: [53] [...] Par ailleurs, je tiens à préciser que le principe de non-intervention formulé dans ce courant de jurisprudence ne constitue passimplement une mise en garde; c'est une règle de droit. À moins d'une erreur manifeste, une cour d'appel n'est tout simplement pascompétente pour modifier les conclusions de fait d'un juge de première instance [...]. [9] D'une façon plus particulière, la déférence due aux déterminations du juge de première instance est particulièrement de rigueurdans les matières familiales.
Ainsi, relativement aux litiges portant sur la garde, notre cour rappelle la retenue dont elle doit faire preuve: [14] La Cour suprême enseigne qu'en matière d'ordonnance de garde, les tribunaux d'appel doivent observer la plus grande réserve [Vande Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014]. Seule la présence d'une erreur de droit ou d'une importante erreurde fait peut justifier une intervention.
Cette règle découle de ce que les ordonnances de garde reposent sur une fine analyse des faits.Jouissant d'un contact direct avec les parties et les témoins, le premier juge est celui qui est le mieux à même de trancher ces questionsparfois déchirantes et dont le sort, quel qu'il soit, porte atteinte à la qualité de liens qui figurent parmi les plus fondamentaux. [31] L'appelant ne nous a pas convaincus qu'il y a dans la décision attaquée quelque erreur manifeste et déterminante dansl'appréciation du meilleur intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [32] REJETTE l'appel sans frais, vu la nature du dossier.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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