2021 QCCA 317, 2021 QCCA 317
Opinion
Beaudin c. R. 2021 QCCA 317 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007439-209 ( 700-01-159656-175 , 700-01-166967-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE JASON BEAUDIN Non représenté (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me EVE-LYNE GOULET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) (par visioconférence) DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d’une déclaration de culpabilité (Article 675 (1)a)(ii) et (iii) C.cr .) Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve ( Article 683 (1) C.cr .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 55 Début de l’audience. Identification de l’appelant et Me Goulet. 9 h 55 Observations de Me Goulet. 10 h 02 Observations de M. Beaudin. 10 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant Beaudin, qui n’est pas assisté d’un avocat, présente une requête pour être autorisé à porter en appel le jugement du juge Carol Richer, Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, rendu le 21 octobre 2020, qui le déclare coupable de six chefs, soit des voies de fait, méfait, vol et agression sexuelle dont la victime est son ex-conjointe. Il présente également une requête pour preuve nouvelle.
Ces deux requêtes ont été déposées dans les délais prescrits. [ 2 ] Les moyens énoncés aux paragraphes 7.1 à 7.4 de la requête pour autorisation d’appel soulèvent des questions touchant l'évaluation de la preuve. Ces moyens devront être précisés, car pour le moment, il est difficile de comprendre véritablement qu'il s'est produit une erreur au sens du droit.
Puisque l’appel sera autorisé, il y a lieu de les déférer à la formation qui entendra l'appel. [ 3 ] Les autres moyens énoncés aux paragraphes 7.5 à 7.9 concernent l’erreur judiciaire survenue en raison d’une assistance ineffective de l’avocat au procès. [ 4 ] Dans son questionnaire requis par les règles de la Cour, à la question 3, le requérant précise cinq reproches à l'avocat : 1 - En contre interrogatoire aucune référence aux déclarations antérieures incompatible ou presque de la plaignante [...] 2 - Préparation inefficace du témoignage. 3 - Omission de requête, pour contre-interroger la plaignante sur ces relations sexuelles passées avec l'accusé
article 278. 4 - Se faire le juge de son client. 5 - Ignorer instruction spécifique. [Transcription textuelle] [ 5 ] Il y a lieu d’autoriser le moyen d’appel ainsi précisé. [ 6 ] En appui à ce moyen d’appel, le requérant présente une requête pour preuve nouvelle dont il précise les éléments à sa réponse à la question 5 de son questionnaire. La preuve nouvelle précisée est composée des éléments suivants :
A) DVD de divulgation montrant l’entrevue vidéo avec Jean Sarasin et Alain Marchand de la sureté du Québec et la plaignante [...]
B) Transcription du témoignage de la plaignante du 17 Février 2020.
C) Plainte initial écrite déposé par la plaignante le 3 décembre 2017.
D) Enregistrement audio ou la plaignante [...] menace Jason Beaudin. [Numérotation ajoutée; transcription textuelle] [ 7 ] Il faut ajouter la déclaration sous serment du requérant qui est maintenant au dossier de la Cour. [ 8 ] L’item B fait ou fera
partie du dossier d’appel et il n’y a pas lieu d’ordonner sa production à
titre de preuve nouvelle. Pour plus de clarté, le requérant demande d’interroger la plaignante dans la conclusion de sa requête pour nouvelle preuve. Il ne s’agit pas de nouvelle preuve et cette demande est refusée. [ 9 ] Il y a donc lieu d’accorder la requête pour les items A, C et D identifiés au par. [6] ainsi que pour la déclaration sous serment du requérant. Les éléments audio A et D devront être accompagnés de leur transcription officielle respective. [ 10 ] Puisque le requérant annonce qu’un avocat comparaîtra probablement au dossier, le dossier sera porté à l’attention du juge gestionnaire pour établir un échéancier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité; [ 12 ] AUTORISE l’appel et PERMET à l’appelant de soulever l’erreur judiciaire conséquente à l’assistance ineffective de l’avocat au
procès; [ 13 ] DÉFÈRE à la formation les moyens d’appel énoncés aux paragraphes 7.1 à 7.4 de la requête pour autorisation d’appel; [ 14 ] AUTORISE la constitution de la preuve nouvelle suivante : 1. Le DVD de divulgation montrant l’entrevue vidéo avec Jean Sarasin et Alain Marchand de la Sûreté du Québec et la plaignante, accompagné de sa transcription officielle . 2. La plainte initiale écrite déposée par la plaignante le 3 décembre 2017. 3. L’enregistrement audio ou la plaignante menace Jason Beaudin, accompagné de sa transcription officielle . 4.
La déclaration sous serment du 28 janvier 2021 de Jason Beaudin. [ 15 ] PERMET au ministère public de contre-interroger le déclarant Jason Beaudin et Me André Taillefer, et de déposer au dossier d’appel les notes sténographiques du contre-interrogatoire; [ 16 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra l’appel la décision sur la recevabilité de la preuve nouvelle et, le cas échéant, sur sa force probante. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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