2021 NBCA 48, 2021 NBCA 48
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 40-21-CA ROBERT ALLEN ST. PIERRE APPELLANT ROBERT ALLEN ST. PIERRE APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE St. Pierre v. R., 2021 NBCA 48 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LaVigne St. Pierre c.
R., 2021 NBCA 48 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge LaVigne Appeal from a decision of the Provincial Court: October 7, 2020 (conviction) March 19, 2021 (sentencing) Appel d’une décision de la Cour provinciale: le 7 octobre 2020 (déclaration de culpabilité) le 19 mars 2021 (détermination de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: September 23, 2021 Appel entendu : le 23 septembre 2021 Judgment rendered: November 4, 2021 Jugement rendu : le 4 novembre 2021
Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LaVigne Counsel at hearing: Robert Allen St. Pierre on his own behalf For the respondent: Patrick McGuinty Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Baird l’honorable juge LaVigne Avocats à l’audience : Robert Allen St. Pierre en son propre nom Pour l’intimée : Patrick McGuinty THE COURT The application for leave to appeal the sentence is dismissed. LA COUR La demande en autorisation d’appel de la peine est rejetée.
The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [ 1 ] The appellant, Robert Allen St. Pierre, pled guilty to numerous criminal offences which arose after a lengthy and violent assault upon his partner. In fact, during Mr. St. Pierre’s sentencing hearing, the judge commented the offences to which Mr. St. Pierre pled guilty arose from “one of the worst cases of domestic assault seen in quite some time at the Miramichi Provincial Court” (transcript, March 19, 2021, at pp. 9-10, ll. 23-2). The judge sentenced Mr. St. Pierre to incarceration for a total of 12 years. Mr. St.
Pierre seeks leave to appeal the sentence. For the reasons set out below, I would dismiss his leave application. II. Background [ 2 ] On September 30, 2019, Mr. St. Pierre tortured and assaulted the victim, while he held her hostage for hours. He beat her with his fists and with a bat, and repeatedly shot her with a BB gun. The victim escaped the home on one occasion, but Mr. St. Pierre dragged her back inside and continued the assaults. The injuries inflicted were: a. Bruising all over her body; b. Substantial injuries to her hands and feet;
c. Bruising all over her mouth and eyes which caused her eyes to become swollen shut; d. Exposed skin showing cuts including on her face and scalp; e. Seven broken ribs; f. A collapsed lung requiring a chest tube; and g. Multiple BB gun pellets being lodged inside the victim some having to be surgically removed from her chest cavity while others remain lodged in place in her body. [ 3 ] Mr. St. Pierre pled guilty to the following offences and received the following sentences: 1. Aggravated assault (wounding) ( section 268(1) of the Criminal Code ) – 12 years’ incarceration, consecutive to any other sentence; 2.
Aggravated assault (endangering the life of the victim) ( section 268(1) of the Criminal Code ) – 12 years’ incarceration, to run concurrently; 3. Unlawful confinement (
section 279.1(1) (
a) of the Criminal Code ) – five years’ incarceration, to run concurrently; 4. Assault with a weapon (a wooden bat) (
section 267 (
a) of the Criminal Code ) – 10 years’ incarceration, to run concurrently; and 5. Assault with a weapon (a BB gun) (
section 267 (
a) of the Criminal Code ) – 10 years’ incarceration, to run concurrently. [ 4 ] Mr. St. Pierre received a global sentence of 12 years’ incarceration. He seeks leave to appeal his sentence. III. Grounds of Appeal [ 5 ] Mr. St. Pierre raised several grounds of appeal, which can be summarized as follows: 1. Did the trial judge commit an error of law or an error in principle when sentencing Mr. St. Pierre, or is the sentence imposed clearly unreasonable? 2. Is there merit to the assertion the Crown prosecutor acted in bad faith? IV.
Analysis [ 6 ] I am unable to identify any error in law or principle in the judge’s sentencing decision. She considered all relevant factors including Mr. St. Pierre’s lengthy criminal record (which contains other violent offences), his guilty plea, the fact the assault took place within the confines of an intimate partner relationship, and the physical and psychological impact of the offences on the victim. She also reviewed the need for denunciation and deterrence as well as Mr. St. Pierre’s prospects for rehabilitation.
The sentencing judge stated that to give weight to the principles of sentencing and the impact of the offences on the victim and the community she had “no choice but to impose a significant term of incarceration” ( transcript, March 19, 2021, p. 11, ll. 16-17). [ 7 ] The sentence imposed followed the pertinent jurisprudence. In particular, the trial judge considered R. v. Colin Howe , 2015 NBQB 75 , [2015] N.B.J. No. 109 (QL) ; R. v. Trecartin , 2017 NBQB 71 , [2017] N.B.J. No. 143 (QL) (upheld on appeal by this Court in Trecartin v. R. , 2018 NBCA 49 , [2018] N.B.J.
No. 182 (QL) ); and, most importantly, LeBlanc v. R. , 2005 NBCA 6 , 279 N.B.R. (2d) 121 . In LeBlanc , this Court upheld the maximum 10-year sentence allowable for a conviction of assault causing
bodily harm but allowed the appellant’s appeal on the narrow basis that he should have been credited for the time he had spent in pre- trial custody. It is obvious the sentencing judge was of the view this was a serious, violent offence that required a significant period of incarceration. [ 8 ] There is no basis to conclude that the sentence imposed on Mr. St. Pierre is demonstrably unfit. In light of the level of deference owed to judges in sentencing appeals, the standard for establishing that a sentence is demonstrably unfit is “ very high ” (emphasis added, R. v.
Lacasse , 2015 SCC 64 , [2015] 3 S.C.R. 1089 , at para. 52 ). That threshold has not been met in this case. Although lengthy, the sentence imposed i s fair, reasonable and necessary. There is no basis to interfere with the trial judge’s sentence. [ 9 ] At the outset of the appeal hearing, we asked the parties about comments made by the sentencing judge respecting the necessity of considering a 30-month sentence Mr. St. Pierre was then serving. The judge stated: Counsel for Mr. St.
Pierre is asking the court to consider a lesser sentence in the range of 3.5 to seven years and for the court to take into account […]a previous 30 months sentence issued in an unrelated matter, although as a result of domestic assault on the same victim. [Transcript, March 19, 2021, pp. 5-6, ll. 23-6] [ 10 ] She went on to state: I am mindful of the 30 month sentence already imposed on Mr. St. Pierre […] [Transcript, March 19, 2021, p. 11, ll. 17-18] [ 11 ] We wondered where the information regarding the 30-month sentence originated as it did not appear to have been mentioned by Crown counsel or counsel for Mr.
St. Pierre, nor did there appear to be an updated criminal record in the file. Counsel for the Crown advised he had spoken to Crown counsel who had participated in the sentencing hearing, who confirmed the information was not provided to the judge at the previous hearings on October 7, 2020, and January 13, 2021, or the March 19, 2021 hearing. We can only speculate where the sentencing judge obtained the information. Although the judge did err in fact on this point, we are of the view it did not have any impact on the sentence imposed. [ 12 ] Mr. St.
Pierre’s assertion the Crown prosecutor acted in bad faith is also devoid of merit. Just before the trial was scheduled to begin, Mr. St. Pierre pled guilty to the offences and accepted the recitation of the facts given by the prosecutor. Mr. St. Pierre was represented by experienced counsel. [ 13 ] The Crown sought the maximum sentence allowable of 14 years’ imprisonment while the defence suggested a global sentence of between three and a half and seven years. Neither Mr. St. Pierre nor his lawyer spoke up when Crown counsel stated she was seeking a 14-year sentence. Most importantly, Mr. St.
Pierre acknowledged he understood when the judge informed him she was the final decision-maker regarding sentence, not the lawyers. Mr. St. Pierre now contends that he pled guilty on the understanding the Crown would be seeking a sentence of eight-10 years’ incarceration. [ 14 ] There is no evidence to support Mr. St. Pierre’s contention he pled guilty on the understanding that the Crown would only be seeking a sentence of eight-10 years’ incarceration or gave such an undertaking. On a review of the facts of this case, together with Mr. St.
Pierre’s violent criminal record and the current jurisprudence, it is clear there is nothing “unfair” about the sentence requested by the Crown although the judge imposed a sentence that is two years less than that sought by the Crown. [ 15 ] Finally, Mr. St. Pierre claimed the Crown prosecutor had represented him in the past. If Mr. St. Pierre had concerns about this, he had an obligation to raise the issue at trial. Mr. St. Pierre did present a pre-trial motion asking the judge to recuse herself based on an apprehension of bias. The motion was denied.
The fact that he is raising the prosecutor’s bias for the first time on appeal, after receiving a lengthy sentence of incarceration, indicates he is displeased with the sentence and is raising this argument in an attempt to obtain a more lenient sentence. [ 16 ] The onus of demonstrating bias on appeal rests with the individual who asserts it ( M.A.(L.)B. v. T.J.L. , 2021 NBCA 5 , [2021] N.B.J. No. 24 (QL) ; and Vautour et al. v. Her Majesty the Queen in right of the Province of New Brunswick et al. , 2021
NBCA 4 , [2021] N.B.J. No. 18 (QL) ). In our view, based on the jurisprudence on point, there is no evidence to support Mr. St. Pierre’s contention the Crown prosecutor was biased against him. V. Conclusion and Disposition [ 17 ] I conclude there would be no reasonable prospect of success on appeal of the sentence if leave were granted. As a result, I would dismiss the application for leave to appeal. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG I. Introduction [1] L’appelant, Robert Allen St.
Pierre, a plaidé coupable à de nombreuses infractions criminelles découlant de voies de fait prolongées et violentes contre sa partenaire. En fait, lors de l’audience de détermination de la peine de M. St. Pierre, la juge a mentionné que les infractions à l’égard desquelles M. St. Pierre a plaidé coupable découlent d’[TRADUCTION] « un des pires cas de voies de fait contre un membre de la famille vus depuis longtemps à la Cour provinciale de Miramichi » (transcription, le 19 mars 2021, p. 9 et 10, lignes 23 à 2). La juge a condamné M. St. Pierre à une peine totale de douze ans d’emprisonnement. M. St.
Pierre sollicite l’autorisation d’interjeter appel de la peine. Pour les motifs qui suivent, je rejetterais sa demande en autorisation. II. Contexte [2] Le 30 septembre 2019, M. St. Pierre a torturé la victime et lui a infligé des voies de fait alors qu’il la gardait en otage pendant des heures. Il l’a battue avec ses poings et un bâton et l’a tirée à maintes reprises avec une arme à balles BB. La victime s’est enfuie de la maison à une occasion, mais M. St. Pierre l’a ramenée de force à l’intérieur et a continué à lui infliger des voies de fait.
Voici les blessures infligées à la victime : a. des ecchymoses sur tout son corps; b. des blessures graves à ses mains et à ses pieds; c. des ecchymoses sur sa bouche et ses yeux, ses yeux étant fermés en raison de l’enflure; d. de la peau exposée présentant des coupures, notamment sur son visage et son cuir chevelu; e. sept côtes fracturées; f. un poumon collabé nécessitant un drain thoracique; g. plusieurs balles d’une arme à balles BB logées dans la victime, certaines ayant dû être retirées de sa cage thoracique par une intervention chirurgicale tandis que d’autres demeurent logées dans son corps. [3] M. St.
Pierre a plaidé coupable aux infractions suivantes et s’est vu infliger les peines suivantes : 1. voies de fait graves (blesser) ( par. 268(1) du Code criminel ) – peine de douze ans d’emprisonnement, à purger de façon consécutive à toute autre peine;
2. voies de fait graves (mettre la vie de la victime en danger) (par. 268(1) du Code criminel) – peine de douze ans d’emprisonnement,à purger de façon concurrente; 3. séquestration (al. 279.1(1)
a) du Code criminel) – peine de cinq ans d’emprisonnement, à purger de façon concurrente; 4. agression armée (bâton en bois) (al. 267a) du Code criminel) – peine de dix ans d’emprisonnement, à purger de façon concurrente; 5. agression armée (arme à balles BB) (al. 267a) du Code criminel) – peine de dix ans d’emprisonnement, à purger de façonconcurrente. [4] M. St. Pierre s’est vu infliger une peine globale de douze ans d’emprisonnement. Il sollicite l’autorisationd’interjeter appel de sa peine. III. Moyens d’appel [5] M. St. Pierre a soulevé plusieurs moyens d’appel, qui peuvent se résumer ainsi : 1.
La juge du procès a-t-elle commis une erreur de droit ou une erreur de principe lors de la détermination de la peine de M. St. Pierre,ou la peine infligée est-elle nettement déraisonnable? 2. L’allégation selon laquelle la substitut du procureur général a agi de mauvaise foi est-elle fondée? IV. Analyse [6] Je suis incapable de déceler la moindre erreur de droit ou de principe dans la décision de la juge chargée dedéterminer la peine. Elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents, y compris le casier judiciaire chargé de M. St.
Pierre (quicomprend d’autres mentions d’infractions violentes), son plaidoyer de culpabilité, le fait qu’il s’agit de voies de fait commises dans lecontexte d’une relation entre partenaires intimes et les conséquences physiques et psychologiques des infractions sur la victime. Elle aaussi examiné le besoin de dénonciation et de dissuasion ainsi que les perspectives de réinsertion sociale de M. St. Pierre.
La jugechargée de déterminer la peine a indiqué que, pour attribuer du poids aux principes de détermination de la peine et aux conséquences desinfractions sur la victime et la collectivité, elle ne [TRADUCTION] « pouvait qu’infliger une lourde peine d’emprisonnement »(transcription, le 19 mars 2021, p. 11, lignes 16 et 17). [7] La peine infligée est conforme à la jurisprudence pertinente. La juge du procès a notamment examiné les arrêts R. c. Colin Howe, 2015 NBBR 75, [2015] A.N.-B. no 109 (QL); R. c.
Trecartin, 2017 NBQB 71 , 2017 NBBR 71, [2017] A.N.-B. no 143 (QL) (confirmé en appel par notre Cour dans Trecartin c. R., 2018 NBCA 49, [2018] A.N.-B. no 182 (QL)); et, surtout, LeBlanc c. R., 2005 NBCA 6, 279 R.N.-B. (2e) 121. Dans l’arrêt LeBlanc, notre Cour a confirmé la peine maximale de dix ans permisepour une déclaration de culpabilité pour voies de fait causant des lésions corporelles, mais a accueilli l’appel de l’appelant pour le motifrestreint qu’on aurait dû lui accorder un crédit pour la période qu’il avait passée en détention préventive.
Il est évident que le juge chargéde déterminer la peine estimait qu’il s’agissait d’une infraction grave et violente qui exigeait une lourde peine d’emprisonnement. [8] Rien ne permet de conclure que la peine infligée à M. St. Pierre est manifestement non indiquée. Compte tenudu degré de retenue dont il faut faire preuve à l’égard des juges lors de l’appel d’une peine, la norme pour déterminer qu’une peine estmanifestement non indiquée est « très élevé[e] » (c’est moi qui souligne, R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, au par. 52).Ce seuil n’a pas été atteint en l’espèce.
Bien qu’elle soit longue, la peine infligée est juste, raisonnable et nécessaire. Il n’y a aucun motif
justifiant la modification de la peine infligée par la juge du procès. [9] Tout au début de l’audition de l’appel, nous avons interrogé les parties au sujet d’observations faites par la juge chargée de déterminer la peine en ce qui concerne la nécessité de prendre en considération la peine de 30 mois que purgeait alors M. St. Pierre. La juge a déclaré : [TRADUCTION] L’avocat de M. St.
Pierre demande à la Cour d’envisager une peine moindre se situant dans une fourchette de trois ans et demi à sept ans et de prendre en considération […] la peine antérieure de 30 mois infligée dans une autre affaire, mais en raison de voies de fait contre le même membre de la famille. [Transcription, le 19 mars 2021, p. 5 et 6, lignes 23 à 6] [10] Elle a ajouté : [TRADUCTION] Je garde à l’esprit la peine de 30 mois déjà infligée à M. St.
Pierre […] [Transcription, le 19 mars 2021, p. 11, lignes 17 et 18] [11] Nous nous sommes demandé d’où provenait l’information concernant la peine de 30 mois, puisqu’il ne semble pas qu’elle ait été mentionnée par la substitut du procureur général ni par l’avocat de M. St. Pierre, et il ne semble pas non plus y avoir de copie à jour du casier judiciaire dans le dossier.
Le substitut du procureur général a déclaré qu’il avait parlé à la substitut du procureur général qui avait participé à l’audience de détermination de la peine, qui a confirmé que l’information n’avait pas été fournie à la juge lors des audiences antérieures tenues le 7 octobre 2020, le 13 janvier 2021 et le 19 mars 2021. Nous pouvons seulement nous demander où la juge chargée de déterminer la peine a obtenu l’information. Bien que la juge ait commis une erreur de fait sur ce point, nous estimons que cette erreur n’a pas eu d’incidence sur la peine infligée. [12] L’allégation de M. St.
Pierre selon laquelle la substitut du procureur général a agi de mauvaise foi est aussi sans fondement. Tout juste avant la date à laquelle le procès devait commencer, M. St. Pierre a plaidé coupable aux infractions et a admis la version des faits donnée par la poursuivante. M. St. Pierre était représenté par un avocat chevronné. [13] Le ministère public sollicitait la peine maximale permise, soit de quatorze ans d’emprisonnement, tandis que la défense proposait une peine globale de trois ans et demi à sept ans. Ni M. St.
Pierre ni son avocat ne sont intervenus lorsque la substitut du procureur général a déclaré qu’elle sollicitait une peine de quatorze ans. Fait plus important encore, M. St. Pierre a reconnu avoir bien compris lorsque la juge l’a informé que la décision finale concernant la peine lui revenait à elle, et non aux avocats. M. St. Pierre affirme maintenant qu’il a plaidé coupable parce qu’il avait compris que le ministère public solliciterait une peine de huit à dix ans d’emprisonnement. [14] Il n’y a aucune preuve pour étayer l’allégation de M. St.
Pierre selon laquelle il a plaidé coupable parce qu’il avait compris que le ministère public solliciterait seulement une peine de huit à dix ans d’emprisonnement ou que ce dernier avait fait une telle promesse. Compte tenu des faits de l’espèce, ainsi que des antécédents judiciaires de violence de M. St. Pierre et de la jurisprudence actuelle, il est clair qu’il n’y a rien d’[TRADUCTION] « injuste » à la peine sollicitée par le ministère public, bien que la juge ait infligé une peine de deux ans de moins que celle sollicitée par le ministère public. [15] Finalement, M. St.
Pierre a soutenu que la substitut du procureur général l’avait représenté dans le passé. Si M. St. Pierre avait des préoccupations à ce sujet, il avait l’obligation de soulever cette question au procès. M. St. Pierre a présenté une motion préalable au procès sollicitant la récusation de la juge en raison d’une crainte de partialité. La motion a été rejetée. Le fait qu’il soulève la partialité de la poursuivante pour la première fois en appel, après s’être vu infliger une lourde peine d’emprisonnement, indique qu’il est mécontent de la peine et qu’il soulève cet argument afin d’obtenir une peine plus légère.
[16] Il incombe à la
partie qui allègue la partialité en appel de la démontrer ( M.A.(L.)B. c. T.J.L. , 2021 NBCA 5 , [2021] A.N.-B. n o 24 (QL) ; et Vautour et autre c. Sa Majesté la Reine du chef de la Province du Nouveau-Brunswick et autre , 2021 NBCA 4 , [2021] A.N.-B. n o 18 (QL) ). À notre avis, compte tenu de la jurisprudence pertinente, il n’y a aucune preuve pour appuyer l’allégation de M. St. Pierre selon laquelle la substitut du procureur général était partiale envers lui. V. Conclusion et dispositif [17] Je conclus qu’il n’y aurait aucune possibilité raisonnable que l’appel de la peine soit accueilli si l’autorisation était accordée. Par conséquent, je rejetterais la demande en autorisation d’appel.
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