2019 QCCQ 8661, 2019 QCCQ 8661
Opinion
Protection de la jeunesse — 198712 2019 QCCQ 8661 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002261-190 JUGEMENT RENDU LE : 24 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2010 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison du risque sérieux de négligence de la part de la mère.
Il allègue les antécédents de négligence de la mère et son problème de consommation. [ 2 ] Comme mesures, le Directeur propose essentiellement un suivi auprès de l’enfant et sa famille pour une durée d’une année et qu’il soit recommandé à la mère d’entreprendre des démarches visant à régler son problème de consommation. [ 3 ] La mère est absente, mais représentée par sa procureure.
Elle consent aux conclusions de la demande, bien qu’elle nie majoritairement les faits allégués à l’appui du motif de compromission invoqué. [ 4 ] Le père adopte sensiblement la même position que la mère, tout en soulignant qu’il ne considère pas nécessaire qu’une ordonnance soit rendue pour assurer la protection de l’enfant. [ 5 ] L’enfant fait certaines admissions, notamment concernant la consommation de cannabis de la mère. Au terme de l’instruction, son procureur fait valoir que la preuve ne démontre pas que l’enfant soit en besoin de protection au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Contexte
[ 6 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. Conformément à un jugement de la Cour supérieure, le père exerce la garde de l’enfant et la mère, des droits d’accès à toutes les fins de semaine. [1] [ 7 ] La mère a deux autres fils, dont l’un d’eux est hébergé en famille d’accueil en vertu d’une ordonnance rendue le 12 juin 2019 par le juge Yvan Cousineau. Les motifs de compromission en cause pour cet enfant sont les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux de négligence.
Cette ordonnance prévoit notamment la supervision des contacts de la mère avec son fils. [ 8 ] La mère fait vie commune avec son conjoint, monsieur C. Récemment, elle déménage dans la région de Ville A en raison d’un nouvel emploi comme éducatrice dans une garderie. [ 9 ] La mère s’avère peu collaboratrice envers le Directeur. Elle bénéficie d’un suivi par l’organisme Domrémy.
Par ailleurs, elle ne se présente pas à un test de dépistage de drogues demandé par le Directeur en janvier 2019. [ 10 ] Le Directeur ne demande pas de restreindre les contacts entre la mère et l’enfant ou encore, d’en imposer des mesures d’encadrement. Toutefois, il perçoit chez l’enfant une volonté de ne pas décevoir la mère, ce qui l’amène à croire que l’enfant pourrait dissimuler des informations concernant la mère afin de ne pas nuire à sa relation avec elle. [ 11 ] Le Directeur entretient des doutes quant à la persistance et à l’ampleur des difficultés de la mère.
Selon lui, le père tente de minimiser les comportements de la mère. [ 12 ] L’enfant vit seul avec son père. Celui-ci possède de bonnes capacités parentales et il existe un bon lien d’attachement entre lui et l’enfant. [ 13 ] Le père constate que l’enfant apprécie ses contacts avec la mère. Il lui fait part des activités faites avec elle. Rien ne laisse croire au père que l’enfant est en danger chez la mère ou encore, que celle-ci se comporte de façon inadéquate avec lui. En cas contraire, le père manifeste clairement qu’il agirait pour protéger son fils, comme il l’a fait par le passé en obtenant sa garde.
Analyse [ 14 ] Le Directeur invoque que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o de la Loi, ce qui implique qu’il doit démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il y a un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 15 ] Cette notion du risque sérieux est ainsi décrite par la juge Marie Pratte de la Cour du Québec : [36] Or, selon sa définition usuelle, le risque est « un danger éventuel plus ou moins prévisible ». Le caractère très large de cette notion explique l’ajout, par le législateur, du qualificatif « sérieux ».
Ce mot accentue en effet le caractère important, dangereux, inquiétant, grave et préoccupant que doit présenter la menace pour justifier l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse au sein de la famille. [2] [ 16 ] Une intervention de l’État auprès d’un enfant et de sa famille ne peut se justifier que lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis en vertu de l’un des motifs prévus par la Loi. [3] [ 17 ] Le Tribunal adhère aux propos suivants du juge Michel Dubois : [33] Il importe de ne pas confondre ce qui est souhaitable avec ce qui s’avère nécessaire. [34] La
loi sur la protection de la jeunesse est une loi dite d’exception dans le sens qu’elle s’applique chaque fois que cela est nécessaire, mais pas automatiquement chaque fois qu’un enfant ou ses parents ont besoin d’aide et de services . [35] Il s’agit là d’une nuance capitale. [36] Au Québec, il faut qu’il existe un ou des motifs prévus aux articles 38 ou 38.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour que l’État s’impose dans la vie d’un enfant et de sa famille. [4] (soulignement de la soussignée) [ 18 ] Il est démontré que la mère présente des difficultés en lien avec la toxicomanie et des antécédents de négligence envers un autre de ses enfants, qui fait l’objet de mesures de protection.
Il faut toutefois souligner que le recours à un hébergement en famille d’accueil pour l’un de ses fils est tributaire à ses difficultés personnelles, mais aussi, à celles du père de cet enfant. [ 19 ] En l’espèce, la preuve démontre que le père est bienveillant à l’égard de l’enfant et représente un filet de sécurité suffisant pour assurer sa protection.
Le père est conscient des difficultés de la mère et contrairement à la prétention du Directeur, la preuve ne permet pas de conclure à une minimisation de sa part. [ 20 ] Dans les circonstances, le Directeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver le bien-fondé du motif de compromission allégué. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la présente demande.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Véronique Laforme, procureure du D.P.J. M e Daniel Landry, procureur de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 15 août 2019 Dernière pièce déposée : D-4
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