2016 QCCA 1039, 2016 QCCA 1039
Opinion
Droit de la famille — 161441 2016 QCCA 1039 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026083-162 (450-04-012821-137) DATE : Le 10 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M... G... REQUÉRANTE – Demanderesse c. L... T...
INTIMÉ – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure, district de Saint- François (l’honorable Gaétan Dumas), daté du 20 avril 2016, qui, inter alia , modifie un jugement rendu le 14 août 2014, ordonne que l’échange des enfants, lors de l’exercice des droits d’accès du père, se fasse à la [maison A] et maintient en vigueur les autres ordonnances qui y sont contenues, incluant celle conférant au père des droits d’accès non supervisés une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. [ 2 ] Le jugement du 14 août 2014, rendu par la greffière spéciale, homologue l’entente intervenue entre les parties suivant laquelle la garde des enfants est confiée à la mère et le père bénéficie de droits d’accès une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir. [ 3 ] D’avis que l’agressivité du père est telle qu’il est déraisonnable qu’il puisse exercer ses droits d’accès sans être, à tout moment, supervisé, la mère signifie en février 2015 une requête pour faire modifier ces droits d’accès.
Elle demande également qu’une pension alimentaire lui soit dorénavant payée. [ 4 ] À la suite d’une entente intervenue entre les parties, le tribunal émet une ordonnance de sauvegarde. Il y est prévu que les droits d’accès du père s’exerceront une fin de semaine sur deux, de 9h à 19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche, et que les échanges auront lieu dans le stationnement du poste de police de la Ville A. [ 5 ] L’audition de la requête en modification des droits d’accès et pour l’obtention d’une pension alimentaire a lieu en avril 2016.
L’audition dure 2 heures et le jugement est rendu le 20 avril 2016 après délibéré. [ 6 ] C’est de ce dernier jugement que la requérante demande la suspension de l’exécution provisoire pendant l’instance d’appel. [ 7 ] Elle soutient que le juge a erré en reconnaissant de façon non équivoque l’agressivité du père tout en maintenant des droits d’accès non supervisés. [ 8 ] À défaut d’obtenir une suspension de l’exécution provisoire, elle souhaite que le père ne puisse exercer ses droits d’accès qu’une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche, à des heures à être déterminées en fonction des disponibilités de la [maison A] chez qui devraient s’effectuer les échanges.
Dit autrement, elle souhaite que les enfants ne dorment pas chez leur père. [ 9 ] Un juge de la Cour peut suspendre l’exécution provisoire d’un jugement de première instance en certaines circonstances. Il doit toutefois faire preuve de réserve lorsqu’il évalue l’à-propos de le faire, particulièrement lorsque l’exécution provisoire nonobstant appel est prévue expressément par le législateur, comme en l’espèce (art. 660 C.p.c. ) [1] . Je ne dois ainsi suspendre cette exécution provisoire que si j’estime que : 1. le jugement est entaché d’une faiblesse apparente; 2. la
partie requérante, ou ici les enfants, subiront un préjudice sérieux si l’exécution provisoire n’est pas suspendue; 3. le poids des inconvénients favorise la
partie requérante ou les enfants plutôt que l’intimé [2] . [ 10 ] Il s’agit là d’un lourd fardeau. [ 11 ] Le jugement est prononcé après une audition de deux heures, au cours de laquelle le juge a entendu les parties.
[ 12 ] Il retient que l’intimé est très agressif et le mentionne à quelques reprises dans son jugement. Ses propos suggèrent que cette agressivité peut se manifester envers la mère et ceux qui participent à l’échange des enfants.
Il ne dit rien, toutefois, pouvant laisser croire qu’il est également agressif envers ses enfants. [ 13 ] Il s’interroge sur l’opportunité ou non de maintenir une supervision des droits d’accès (paragraphe 13) et, estimant qu’il est opportun qu’il en soit ainsi, il décide d’accorder au père des droits d’accès non supervisés. [ 14 ] La requérante ne démontre pas, prima facie, le caractère déraisonnable de cette conclusion. [ 15 ] La mère, dans sa requête en suspension, allègue timidement une certaine forme d’agressivité du père envers les enfants, mais sans mentionner de faits précis.
Elle ne fait d’ailleurs aucunement référence à la preuve présentée au juge de première instance à cet égard, s’il y en a eu une.
Elle n’allègue aucun fait qui aurait été présenté au juge qui démontrerait que le père est agressif envers les enfants ou, encore, qu’il existe un risque réel pour leur sécurité. [ 16 ] Sa requête en suspension de l’exécution provisoire comporte, certes, une allégation selon laquelle le père, à l’audience, aurait expliqué son impulsivité envers les enfants par le fait qu’elle leur donnerait pour instruction de le faire fâcher, afin qu’elle puisse ensuite s’en plaindre au tribunal et une autre, très générale, selon laquelle les enfants auraient tous deux verbalisé être victimes de méthodes éducatives inappropriées de la part du père.
Aucun détail permettant de connaître les comportements auxquels il est fait référence n’est toutefois donné. Elle ne produit pas la requête pour modification des droits d’accès qui a été présentée, ne produit pas copie des déclarations sous serment déposées au dossier de la Cour supérieure et ne produit pas la transcription de la preuve qui a été entendue par le juge. [ 17 ] Je ne peux, dans ces circonstances et à la lumière des seuls éléments soumis au soutien de la requête, conclure que le jugement dont on demande la suspension de l’exécution provisoire présente une faiblesse apparente.
La requérante ne démontre pas, non plus, l’existence d’un préjudice sérieux pour elle ou pour les enfants dans l’éventualité où l’exécution provisoire devait être maintenue d’ici à ce que le pourvoi soit entendu. [ 18 ] Il n’y a donc pas lieu d’accéder à la demande de suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance pendant l’instance d’appel. [ 19 ] Ceci étant, il y a lieu que ce dossier procède rapidement vu sa nature. [ 20 ] En conséquence, conformément aux pouvoirs qui me sont donnés par l’article 367 n.C.p.c., je convoque le procureur de la requérante et l’intimé à une conférence de gestion afin de fixer la date d’audition de l’appel, sa durée ainsi que les délais à l’intérieur desquels les exposés des parties devront être produits.
Cette conférence aura lieu par téléphone, à la date indiquée ci-après. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la demande de la requérante en suspension de l’exécution provisoire du jugement du 20 avril 2016; [ 22 ] CONVOQUE le procureur de la requérante et l’intimé à une conférence téléphonique à être tenue jeudi le 16 juin 2016 à 16h00 (les instructions nécessaires leur seront communiquées par le greffe de la Cour); [ 23 ] LE TOUT , sans frais. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Juliana Rodriguez-Anido Gagnon Rodriguez Avocats Pour la requérante L... T... Personnellement Date d’audience : 3 juin 2016
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