2016 QCCQ 7440, 2016 QCCQ 7440
Opinion
Protection de la jeunesse — 163158 2016 QCCQ 7440 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004016-156 JUGEMENT RENDU LE : 30 mars 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 mai 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2012 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. À
titre de mesures, elle recherche entre autres, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année et la supervision des contacts entre l’enfant et les parents pour une période de six mois. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, soit Y et X. [ 3 ] Les parents admettent l’existence d’une situation de compromission pour les enfants, mais contestent les mesures recherchées.
Ils demandent plutôt le retour immédiat des enfants dans le milieu familial avec un suivi social. [ 4 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le procureur des enfants, agissant en vertu d’un mandat légal, suggère au Tribunal d’entériner partiellement la demande de la Directrice en prévoyant une période d’hébergement en famille d’accueil moins longue que celle demandée.
Quant à la demande de supervision des contacts entre les enfants et les parents, il soumet que le besoin de ces derniers trouve davantage réponse par un « coaching » en lien avec leurs habiletés parentales. [ 5 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Les parents forment un couple depuis quatre ans et ils sont mariés depuis deux ans. La preuve démontre que les parents entretiennent une relation conflictuelle marquée par la jalousie du père et l’ambivalence de la mère quant au maintien de la relation. Cette situation occasionne des épisodes de bouleversement, voire de désorganisation, de la part des parents qui se répercutent sur le vécu
des enfants. [ 7 ] La grand-mère paternelle est souvent appelée par le père pour prendre charge des enfants lorsqu’une crise éclate entre les parents. Elle est témoin des importantes difficultés conjugales des parents et elle se questionne même sur leur compatibilité mutuelle en tant que couple. [ 8 ] Entre le 15 mars 2015 et le 15 janvier 2016, les policiers interviennent auprès des parents à huit reprises en raison de chicanes de couple ou encore, de propos suicidaires tenus par la mère. À certaines occasions, les enfants sont présents et inévitablement, témoins des scènes de ménage des parents.
Majoritairement, les policiers observent que la mère est en état de crise au moment de leurs interventions. [ 9 ] Lors d’une intervention policière où les enfants quittent avec la grand-mère paternelle, la mère appelle l’enfant X et lui tient des propos inadéquats, en lui demandant notamment de faire du trouble à sa grand-mère pendant quand elle sera sous sa responsabilité. [ 10 ] Le 12 décembre 2015, le père s’étant rendu sur les lieux du travail de la mère, réagit à la présence d’un homme entretenant une relation avec la mère. Il le poursuit avec son véhicule automobile, les enfants étant à bord.
L’homme en question fait une sortie de route. Les policiers et les ambulanciers sont appelés sur les lieux et la mère s’y retrouve également. Le climat est tendu, la mère est hystérique et les enfants sont au cœur de ce tourbillon. [ 11 ] Les enfants sont alors confiés à la grand-mère paternelle en vertu d’une mesure de protection immédiate appliquée le jour même de cet évènement.
Ils sont par la suite hébergés provisoirement en famille d’accueil le 14 janvier 2014, la grand-mère paternelle n’étant plus en mesure d’assumer la charge des enfants en raison de ses responsabilités personnelles. [ 12 ] Tant chez la grand-mère paternelle que dans le milieu d’accueil, on note les difficultés des enfants avec la discipline et aussi, en lien avec le langage et leur développement. L’enfant X est plus réactive et se comporte de façon théâtrale lorsque contrariée. Elle fait des crises nécessitant une intervention soutenue pour pouvoir la contenir. L’enfant Y tend à imiter son aînée.
Les comportements problématiques des enfants s’estompent au cours de leur séjour dans l’un et l’autre des milieux les accueillant depuis le 12 décembre dernier. [ 13 ] Les enfants font des progrès notables depuis leur retrait du milieu parental. Les responsables de la famille d’accueil leur assurent un encadrement axé sur le respect des règles et sur la stimulation. Les enfants fréquentent un service de garde, ce qui contribue également à leur développement. [ 14 ] La famille reçoit des services pour les enfants depuis la naissance de l’enfant X.
Les parents sont conscients des difficultés des enfants et ils se montrent proactifs en tentant d’obtenir des services en lien avec le langage. Néanmoins, les difficultés perdurent dans le milieu parental. [ 15 ] Les contacts entre les enfants et les parents sont supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice. Les parents profitent de cette supervision pour obtenir des conseils d’intervention auprès des enfants.
Ils demandent même à la superviseure de prolonger la rencontre pour obtenir ses commentaires et conseils jugés utiles selon son observation et expérience. [ 16 ] Cette ouverture des parents se manifeste aussi dans leur volonté de participer à tous les services offerts par la Directrice. Aussi, ils partagent l’intention de renforcer leur relation conjugale en entreprenant une thérapie de couple. Ils sont présentement en attente de services psychologiques à cet effet. [ 17 ] La mère est hospitalisée à deux reprises pour des soins en santé mentale depuis le retrait des enfants du milieu familial.
Sa médication est réajustée et elle affirme en tirer des avantages concrets quant au contrôle de son humeur. Motifs de compromission et mesures applicables [ 18 ] La relation conjugale tendue des parents, l’intensité et la récurrence de leurs chicanes qui se déroulent en présence des enfants constituent des mauvais traitements psychologiques, au sens de la Loi, envers ceux-ci. [ 19 ] Les récents progrès des enfants dans leur milieu d’accueil au plan langagier et développemental sont révélateurs sur l’impact positif chez les enfants d’évoluer dans un milieu sain, encadrant et stimulant.
Force est de constater que les parents, malgré leur volonté, ne fournissaient pas un tel milieu aux enfants. [ 20 ] L’ouverture des parents à de l’aide et au recours à différents services depuis la naissance de l’enfant X démontrent leur réelle préoccupation à résoudre les difficultés des enfants.
Leur capacité pour y arriver par eux-mêmes est cependant questionnable et le défaut de fournir un milieu stimulant aux enfants occasionne un autre motif de compromission, soit le risque de négligence au plan éducatif. [ 21 ] Il est donc nécessaire que les parents obtiennent de l’aide et qu’ils soient accompagnés et outillés afin d’être en mesure de répondre adéquatement aux besoins des enfants afin d’écarter ce risque.
Également, si les parents cessent d’être envahis par leurs problèmes personnels, ils n’en seront que plus disponibles pour assumer leurs responsabilités parentales. [ 22 ] Conformément à l’un des principes édictés dans la
Loi sur la protection de la jeunesse , la décision du Tribunal doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [1] Également, toute intervention doit viser à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise. [2] [ 23 ] Dans les circonstances, vu les démarches entamées par les parents depuis le retrait des enfants de leur milieu, leurs comportements observés au cours des contacts supervisés et leur ouverture aux services offerts, il appert qu’une courte période d’hébergement des enfants en famille d’accueil est de nature à leur permettre de poursuivre leurs démarches, clarifier leurs intentions au plan conjugal et prendre des décisions les plus opportunes pour les enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de cinq (5) mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une journée par semaine, de 9 h à 16 h 30, pour les deux premiers mois, et par la suite, de deux journées par semaine, de 9 h à 16 h 30; [ 28 ] ORDONNE que ces contacts se fassent en
partie en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période continue ou non de quatre (4) heures par semaine, et ce, dans le but d’outiller les parents dans l’exercice de leur rôle parental; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en orthophonie; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 31 ] ORDONNE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec la grand-mère paternelle selon entente entre cette dernière et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches personnelles, notamment en lien avec un suivi psychologique et un suivi médical pour ses problèmes de santé mentale; [ 33 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches personnelles, notamment en lien avec un suivi psychologique; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 36 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère M e Sarah Landry, procureure du père Dates d’audience : 23, 24 et 30 mars 2016
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