2018 QCCQ 17158, 2018 QCCQ 17158
Opinion
Protection de la jeunesse — 187983 2018 QCCQ 17158 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-031820-160 DATE : September 19, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2016 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on September 19, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser son ordonnance rendue le 28 janvier 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de maintenir X (2 ans) auprès de sa famille d’accueil actuelle et de suspendre les contacts entre l’enfant et ses parents jusqu’à ce que ces derniers se soient présentés à 3 rencontres consécutives de suivi social et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de 9 mois. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Les parents sont absents à l’audience.
CONTEXT [ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés toujours compromis le 23 janvier 2018. L’enfant est depuis confié à la famille d’accueil de Madame C et Monsieur D. [ 7 ] Lors de la dernière audition, la situation des parents n’a pas évoluée. Le Tribunal souligne alors l’importance pour les parents de se reprendre en main et de modifier leur mode de vie.
ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 8 ] Les parents sont absents de la vie de l’enfant depuis plusieurs mois. Ils n’ont eu aucun contact avec elle depuis février 2018. La Directrice a tenté à de nombreuses reprises d’entrer en contact avec eux sans succès. [ 9 ] Les parents sont déménagés [dans la province A]. [ 10 ] L’enfant a des problèmes de santé importants et sa sécurité émotive est fragile.
En présence d’inconnus, la petite montre des signes d’anxiété importants. [ 11 ] Le Docteur Blaichman conclut à un possible trouble de l’attachement chez l’enfant. [ 12 ] Le père désire reprendre contact avec l’enfant. Par ailleurs, il n’a pas stabilisé sa vie et est peu assidu dans le suivi social.
Il dit avoir entamé des démarches en lien avec ses problèmes de consommation, mais à ce jour aucune de ses démarches n’a pu être validée par la Directrice puisque le père n’y donne pas accès. [ 13 ] Les parents sont séparés depuis peu. [ 14 ] La mère demeure instable, pour le moment, la Directrice n’a aucune information à son sujet.
Malgré plusieurs tentatives, il est impossible d’entrer en contact avec celle-ci. Elle n’a aucun domicile connu ni téléphone pour la joindre. [ 15 ] Le Tribunal comprend le désir du père à vouloir reprendre contact avec sa fille. Cependant, cela ne peut pas se faire au détriment de l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] L’enfant est âgée de 23 mois, elle n’a pratiquement eu aucun contact avec ses parents depuis de nombreux mois.
La preuve démontre que l’enfant ne reconnait pas ses parents. [ 17 ] Les parents n’ont, au cours de la dernière année, fait aucun véritable effort pour maintenir les liens et être assidus aux rencontres de suivi social et aux contacts avec l’enfant. [ 18 ] L’enfant évolue bien auprès de sa famille d’accueil actuelle.
Elle a réponse à tous ses besoins et a développé auprès d’eux un lien significatif. [ 19 ] L’enfant réagit fortement lorsqu’elle est en présence d’étranger, elle démontre des signes de trouble de l’attachement. [ 20 ] Il est impératif, avant qu’une reprise de contacts puisse se faire, que les parents démontrent qu’ils sont déterminés à être constants et réguliers dans le suivi social. [ 21 ] Les contacts parents-enfants doivent toujours être évalués du point de vue de l’enfant et en regard de son meilleur intérêt.
Dans le cas en l’espèce, pour le moment, la preuve démontre qu’une reprise de contact précipitée serait contraire à son intérêt. [ 22 ] Les parents sont difficiles à joindre.
Ils n’ont ni domicile fixe ni téléphone afin d’entrer en contact rapidement avec eux. [ 23 ] L’enfant a de nombreux suivis médicaux. [ 24 ] Le Tribunal considère que certains exercices de l’attribut de l’autorité parentale doivent être retirés aux parents et confiés à la famille d’accueil qui voit à l’évolution et au bien-être quotidien de l’enfant. [ 25 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 26 ] GRANTS the Application; [ 27 ] DECLARES that the security and development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 28 ] ORDERS that the child be entrusted to the confidential foster home of Mrs. C and Mr.
D; [ 29 ] SUSPENDS all contacts between the child and her parents until they meet three (3) consecutive time the delegate to demonstrate their ability to engage in services; [ 30 ] Thereafter , ORDERS that the frequency and modality of contacts between the parents and the child be determined by the Director of Youth Protection, taking into consideration the best interest and the needs of the child; [ 31 ] WITHDRAWS to the parents the exercise of parental authority with regards to health issues, medical issues, obtaining a passport and travel; and ORDERS that Mrs. C and Mr.
D be granted of the exercise of those parental authority; [ 32 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to receive and obtain information with the professionals involved with the child and her family; [ 33 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and the family;
[ 34 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 35 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 36 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months. Ville A, October 29, 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Edith Zavodni Attorney for the DYP Me Pierre Giard Attorney for the child AMO/ce
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