2014 QCCQ 8605, 2014 QCCQ 8605
Opinion
Protection de la jeunesse — 14992 2014 QCCQ 8605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 615-41-001780-120 DATE : Décision verbale le : 18 février 2014 Motifs écrits le : 3 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1997 MADAME [INTERVENANTE 1], éducatrice, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d’affaires au […], Ville A, district A, province de Québec, […]
Partie requérante Et A, domiciliée et résidant au […], Ville A, district A, province de Québec, […] Mère Et B, domicilié et résidant au […], Ville A, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) L.P.J. chap. P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). I - INTRODUCTION [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande la prolongation de la décision rendue le 29 janvier 2013, au sujet de l'adolescente X, née le […] 1997. [ 2 ] Les parents et l'adolescente sont présents et seule cette dernière est représentée. II - QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La présente affaire ne soulève aucune question litigieuse, puisque les parents et l'adolescente reconnaissent les faits et sont en accord avec les mesures applicables recommandées. [ 4 ] Cela dit, le Tribunal a soulevé d'office l'irrégularité de l'autorisation déposée au dossier.
L'intervenante saisit le Tribunal en vertu d'une autorisation qui lui provient d'un réviseur. Ce qui est contraire, selon le Tribunal, à l'article 32 de la Loi, qui exige que le directeur, personne physique, soit celui qui autorise. Le Tribunal, afin de permettre aux parties de soumettre leurs arguments et jurisprudence, reporte l'audition sur cette question au 7 mars 2013, étant entendu que si la décision est de déclare nulle cette autorisation, une nouvelle autorisation devra être déposée.
II - FAITS, ANALYSE DES FAITS ET DÉCISION [ 5 ] La preuve est constituée des admissions de l'adolescente, du témoignage de ses parents et de l'intervenante sociale. [ 6 ] Depuis la décision du 29 janvier 2013, la situation de l'adolescente s'est détériorée même si, en ce moment, s'opère une stabilisation. Ni l'adolescente, ni ses parents n'ont collaboré aux mesures de suivi avec l'intervenante. [ 7 ] De plus, l'adolescente n'a pas complété son évaluation en toxicomanie, comme elle ne s'est pas présentée pour son suivi avec le pédopsychiatre.
Cependant, depuis sa tentative de suicide le 27 septembre 2013, les parents semblent avoir pris conscience de la situation et font des efforts d'encadrement. L'adolescente a abandonné l'école et est en situation d'échec. Elle devra reprendre son secondaire 3.
[ 8 ] Ses parents et elle se disent prêts à collaborer et l'adolescente indique son intention de reprendre ses cours au mois d'août 2014. De plus, elle a amorcé un suivi en toxicomanie avec une intervenante de la communauté. Elle en est au tout début, n'ayant à ce jour participé qu'à deux rencontres. [ 9 ] Sa consommation n'est ni régulière ou fréquente, mais à chaque fois, abusive. Elle n'a pas consommé d'alcool depuis le mois de novembre et de marijuana depuis le mois de janvier 2014. [ 10 ] Les parents travaillent et tentent de s'organiser seuls ou avec l'aide des membres de la communauté.
La mère affirme ne pas ou ne plus avoir de problème avec la consommation de cocaïne et ne pas avoir l'intention de participer à un suivi. [ 11 ] La preuve convainc le Tribunal de manière prépondérante que la dernière décision doit être prolongée et ajoute que la correction de la situation de compromission dépend en grande
partie de la collaboration des parents et de l'adolescente avec l'intervenante sociale. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] MAINTIENT la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 15 ] PROLONGE la décision rendue le 29 janvier 2013 de la manière qui suit : [ 16 ] ORDONNE les mesures applicables suivantes en vertu de l'article 91 de la Loi :
a) le maintien de l'adolescente dans son milieu familial;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux parents et à l'adolescente pour une période de douze (12) mois;
c) que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie;
d) que les parents et l'adolescente fassent rapport périodiquement de l'évolution de la situation en se présentant tel que demandé aux rendez-vous fixés par l'intervenante sociale; [ 17 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de l'ordonnance, si requis de ce faire, par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] REPORTE au 7 mars 2014, 9 h 30, l'audition sur l'autorisation déposée au dossier, eu égard aux prescriptions de l'article 32 de la Loi; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente, au directeur de la protection de la jeunesse, pour l'exécution des mesures ordonnées par le Tribunal. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q.
M e Julie Beaumont-Lapointe Pour l’adolescente M e Annie Gaouette Pour la requérante Date d’audience : 18 février 2014
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