2014 QCCA 609, 2014 QCCA 609
Opinion
Droit de la famille — 14603 2014 QCCA 609COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023611-130(550-04-009539-046) DATE : 25 MARS 2014 CORAM :LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. J... C...APPELANTE – défenderessec. D... F...INTIMÉ – demandeur ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 avril 2013 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorableMartin Bédard), qui n’a accueilli que pour
partie sa requête recherchant un ajustement du montant de la pension au bénéfice de la filledes parties, X, le remboursement de certains frais, dont ceux reliés à la pratique de l’équitation par X, et, enfin, une provision pour frais. [2] X aura vingt ans en […] prochain. Elle étudie au Cégep A, ville où elle habite maintenant avec un ami.
La pratique del’équitation, dont le coût a alimenté la très grande majorité du débat en première instance, occupe désormais une place moins importantedans sa vie. [3] Le juge a fixé à 5 641,05 $ le montant total de la créance de l’appelante, somme qu’il a réduite à 625,03 $ après avoir reconnuà l’intimé une créance de 5 026,02 $ et opéré compensation à concurrence de la moins élevée des deux.
Il a par ailleurs rejeté sesdemandes portant sur la provision pour frais, sur le remboursement des frais reliés à la pratique de l’équitation de même que celle relativeà un ajustement de pension. [4] En appel, l’appelante ne conclut qu’au prononcé d’une ordonnance de nouveau procès dans le but de reprendre à nouveau ledébat en Cour supérieure. Le remboursement des frais d’équitation demeure au centre de ses préoccupations. Pour l’essentiel, sesmoyens ont trait à la partialité du juge et au non-respect de la règle audi alteram partem.
Elle invoque aussi l’existence d’erreurs de fait. [5] Après analyse, la Cour estime qu’aucun de ces moyens ne donne ouverture à la conclusion visée par le pourvoi. [6] En ce qui a trait à l’argument reposant sur la partialité, il convient de rappeler le test applicable développé par la Cour suprêmedans Miglin c. Miglin[1] : [26] Le critère applicable à la crainte raisonnable de partialité est bien établi.
Comme en fait état la juge Abella, il s’agit de savoir siune personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait laquestion de façon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité : R. c. S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 111, le juge Cory; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394-395, le juge de Grandpré. Une allégation ne suffit pas pour conclure à une partialitéréelle ou perçue.
La personne qui allègue la partialité doit en établir l’existence (S. (R.D.), par. 114). Comme le souligne la juge Abella,la question est difficile à évaluer et nécessite un examen méticuleux et complet de l’instance. Il faut considérer l’ensemble du dossierafin de déterminer l’effet cumulatif des transgressions ou irrégularités.
Nous ne voyons aucune raison de modifier l’évaluation du dossierpar la Cour d’appel, ou sa conclusion que les commentaires du juge de première instance, bien que regrettables, et ses interventions,trahissant parfois l’impatience, n’ont pas atteint le niveau requis pour établir une crainte raisonnable de partialité. [7] En l’espèce, l’appelante invoque des propos que lui auraient rapportés des tiers au sujet de préjugés qu’entretiendrait le juge àl’égard de certaines questions.
Elle se plaint aussi de la teneur d’échanges survenus en cours d’audience et des limitations qui lui auraientété imposées dans l’administration de sa preuve. [8] De l’avis de la Cour, une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstancespertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, ne conclurait pas que la conduite du juge fait naître une crainteraisonnable de partialité.
[ 9 ] D’une part, les propos qu’auraient tenus des tiers n’ont pas été mis en preuve en première instance et, de toute façon et dans le meilleur des cas, n’auraient constitué qu’une preuve indirecte inadmissible. Il convient de souligner que l’appelante n’a jamais demandé la récusation du juge. [ 10 ] D’autre part, en ce qui a trait à la teneur des échanges intervenus entre l’appelante et le juge de même qu’au respect de la règle audi alteram partem , certaines précisions s’imposent.
Sans doute de bonne foi, l’appelante estimait détenir le droit fondamental d’exposer dans le menu détail tous et chacun des éléments de fait et de droit qui lui paraissaient pertinents, le tout sans égard à la règle de la proportionnalité consacrée par le texte de l’article 4.2 C.p.c. alors applicable à l’espèce : 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. [ 11 ] Les nombreuses tentatives du juge visant à contenir le débat à l’intérieur de limites raisonnables, vu la nature et la finalité de l’exercice, ont reçu un accueil réprobateur de la part de l’appelante.
Elle semble y avoir vu la confirmation des propos que lui auraient tenus les tiers au sujet des préjugés attribués au juge. À
titre d’exemple, l’appelante reproche à ce dernier d’avoir fermement mis de côté son argument selon lequel les frais d’équitation devraient être considérés d’ordre public, puisque au nombre des éléments à être pris en compte lors de la fixation d’une pension alimentaire pour enfant. De guerre lasse, le juge a fini par laisser l’appelante continuer sur sa lancée malgré la stérilité du moyen proposé.
C’est ainsi que l’instruction a requis deux journées supplémentaires d’audience. [ 12 ] Ce contexte n’a certes pas aidé à alléger le débat, l’appelante entretenant l’idée que le juge la limitait indûment et n’accordait pas à ses prétentions le mérite leur revenant. La Cour estime que la personne raisonnable et bien renseignée à laquelle se réfère la Cour suprême n’aurait pas perçu la situation de la même façon que l’appelante.
Son degré d‘émotivité, par ailleurs bien compréhensible, de même que son inexpérience en matière judiciaire ne sont vraisemblablement pas étrangers à sa perception inexacte. [ 13 ] En dernier lieu, l’argument tiré de la présence d’erreurs de fait n’entretient pas de rapport direct avec la conclusion recherchée en appel. Ce moyen, sans doute pertinent lorsqu’il s’agit de solliciter le prononcé de conclusions plus en harmonie avec la preuve administrée en première instance, ne saurait toutefois justifier l’imposition d’un nouveau procès, à moins de circonstances exceptionnelles.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature de l’affaire. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Madame J... C... Personnellement Me Ginette Tétreault Droit-Famille Outaouais Pour l’intimé Date d’audience : 13 mars 2014
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