2018 QCCQ 8371, 2018 QCCQ 8371
Opinion
Benny c. Érablitek inc. 2018 QCCQ 8371 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018158-172 DATE : 10 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ François BENNY demandeur c.
ÉRABLITEK INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] François Benny réclame d’Érablitek inc. la résolution du contrat d’achat d’un système de gestion d’érablière, le remboursement du prix de vente de 8 909,41 $, ainsi que des dommages-intérêts de 5 000 $. QUESTIONS DE PROCÉDURES : [ 2 ] Le présent dossier a été jumelé avec celui de l’Hermine s.e.n.c., qui poursuit également Érablitek pour les mêmes raisons en demandant la résolution de son contrat et des dommages-intérêts.
Monsieur Benny est le mari de Mme Chantal Ouimet, qui est l’une des associés de L’Hermine. Les deux érablières opèrent de façon indépendante, mais font certaines transactions entre elles, notamment l’achat d’eau d’érable par L’Hermine chez M. Benny. [ 3 ] Par jugement du 12 avril 2018, le Tribunal a accueilli une demande de jonction des deux dossiers afin que ceux-ci puissent être entendus en même temps et fassent l’objet d’une preuve commune. [ 4 ] Par ailleurs, dans les deux dossiers, Érablitek a déposé sa contestation avec un retard considérable.
Après avoir entendu les explications des représentants d’Érablitek, le Tribunal l’a relevée de son défaut d’avoir produit la contestation dans les délais. [ 5 ] Érablitek a déposé comme pièces D-2, D-3 et D-4 la correspondance intervenue entre elle et les procureurs de L’Hermine et de M. Benny dans le but de régler le dossier après le dépôt de la présente demande. Érablitek prétend que l’on peut retrouver un aveu dans cette correspondance, relatif à la commande de barils supplémentaires en fin de saison.
Il s’agit d’une lettre transmise par Me Sabrina Ashley Gignac en date du 1 er décembre 2017 à la directrice générale d’Érablitek, portant la mention « Sous toute réserve » (pièce D-2), de la réponse d’Érablitek à Me Gignac en date du 5 décembre 2017 et enfin de la réponse de Me Gignac à Érablitek en date du 12 décembre 2017 (pièce D-4).
Cette dernière lettre est également transmise « Sous toute réserve ». [ 6 ] Il y a lieu de trancher cette objection dès maintenant. [ 7 ] Il existe en droit de la preuve un privilège qui protège les discussions en vue de régler un litige, qui fait en sorte que le contenu de toute négociation entreprise à cette fin est inadmissible en preuve.
L’existence de ce privilège est nécessaire pour maintenir la confidentialité des discussions visant à tenter le règlement d’un litige, lequel est reconnu en vertu de l’importance qu’accordent les tribunaux au règlement des différends par les parties elles-mêmes. [1] [ 8 ] Il est vrai qu’Érablitek prétend vouloir utiliser ces lettres pour l’aveu contenu dans l’une d’elles relativement à la raison pour
laquelle L’Hermine et M. Benny n’auraient pas procédé à l’achat de barils supplémentaires. Cependant, le Tribunal a eu l’occasion d’entendre les explications données par Mme Ouimet à ce sujet et d’apprécier sa crédibilité. Par ailleurs, il s’agit d’une question reliée à l’évaluation des dommages et sur laquelle le Tribunal pourra statuer malgré tout. De plus, il serait difficile de conserver au dossier de la correspondance qui semble faire état de façon détaillée d’offres et de contre-offres de règlement pour n’en retenir que quelques lignes.
Pour ces raisons, l’objection est accueillie et les pièces D-2, D-3 et D-4 sont retirées du dossier. LES FAITS : [ 9 ] En juillet 2015, M. Benny verse un dépôt pour l’achat d’un système de gestion d’érablière dans le but que le système soit livré et installé pour la saison 2016. C’est ainsi que le solde de la facture est payé le 8 février 2016. [ 10 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de Mme Ouimet et de Nathaniel St-Pierre, qui s’occupe de la gestion de l’érablière et des employés.
Il a livré un témoignage clair et précis sur les nombreuses difficultés vécues après l’installation du système, notamment liées aux capteurs de fin de lignes. [ 11 ] C’est ainsi que beaucoup de données étaient faussées et que, par exemple, les appareils indiquaient que le bassin de collecte de l’eau d’érable était rendu à 35 % alors qu’il débordait.
Monsieur St-Pierre a indiqué avoir souvenir que le bassin a ainsi débordé cinq fois dans la première saison et de nombreuses fois dans la deuxième saison 2017, au point où il a cessé de les compter. [ 12 ] Monsieur Benny a déposé comme pièce P-4 certaines communications entre elle et Érablitek qui font état des problèmes vécus. [ 13 ] Dans sa contestation, Érablitek soulève à ce niveau que le système ne présentait aucun vice et qu’il s’agissait de problèmes mineurs qui ont été réglés dans le courant du mois de mars 2016.
Érablitek ajoute que s’il existe un problème avec le module de fin de ligne, ceci est dû au fonctionnement du réseau et que c’est la responsabilité du client de repositionner les capteurs. Érablitek prétend également que les problèmes survenus au printemps 2017 sont également mineurs. [ 14 ] Plus particulièrement, dans son témoignage, le représentant d’Érablitek Martin Chicoine a indiqué qu’un tel système exige une communication internet stable et que la compagnie ne peut avoir de contrôle si le routeur est défaillant. Il prétend que la plupart des problèmes subis par M.
Benny découlent de difficultés de communication. En réponse à une question du Tribunal, M. Chicoine n’a pas été en mesure de fournir un relevé informatique qui aurait fait état de la nature des appels de services ou des problèmes relevés avec le système installé chez M. Benny. [ 15 ] Au niveau des dommages, M.
St-Pierre dit avoir conclu à une réclamation de 5 000 $, représentant les troubles, ennuis et inconvénients subis, la perte d’eau d’érable due aux différents débordements, ainsi que les salaires supplémentaires qui ont dû être payés à certains employés et qui auraient pu être évités si le système avait été fonctionnel. Il explique son calcul quant aux débordements qui sont survenus (500 gallons à l’heure à raison de 50 ¢ par gallon d’eau d’érable). [ 16 ] Au niveau de l’évaluation des dommages, Érablitek soulève que M.
Benny n’a pas fait la preuve d’une perte de profit, dans la mesure où les années 2016 et 2017 ont été des années records et qu’il a obtenu un meilleur rendement pendant ces deux années. Érablitek prétend également que le fait que M. Benny ait omis de commander des barils supplémentaires contrevenait à son obligation de mitiger ses dommages. ANALYSE ET DÉCISION : [ 17 ] Le contrat intervenu entre Érablitek et M. Benny est un contrat de vente, tel que constaté par la facture P-2, qui constate que M.
Benny a acheté un module de contrôle autonome, deux sondes de niveau de bassin ultrasoniques, dix-sept modules de gestion de fuites, un contrôleur de valve proportionnelle, un modem, quatre forfaits Internet mensuels M2M, une antenne omnidirectionnelle pour base turbo, ainsi que d’autres accessoires. [ 18 ] Le Tribunal retient le témoignage de M.
St-Pierre comme quoi le système n’a pas tenu ses promesses et ne rencontrait pas les représentations et les promesses d’efficacité que l’on retrouve notamment au document explicatif produit par Érablitek comme pièce P-3 et présentant son système intégré de gestion d’érablière. [ 19 ] L’article 1590 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [ 20 ] On notera qu’Érablitek a été mise en demeure par les procureurs de M. Benny par lettre du 30 mars 2017 (pièce P-5). [ 21 ] L’
article 1590 C.c.Q. confère à M. Benny le droit d’obtenir la résolution du contrat, tel que prévu à l’alinéa 2.
[ 22 ] Cette disposition doit être lue avec l’
article 1604 du Code civil du Québec qui prévoit que le créancier qui ne demande pas l’exécution en nature de l’obligation a droit à la résolution du contrat, sauf si le défaut du débiteur (Érablitek) est de peu d’importance , ce qui n’est pas le cas en l’instance. [ 23 ] Monsieur Benny a donc droit au remboursement du montant payé pour l’achat du système de gestion d’érablière; comme le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé, chaque
partie est tenue de restituer à l’autre ce qu’elle a reçu (
article 1606 C.c.Q. ). Cela implique que M. Benny devra retourner à Érablitek les composantes du système qu’il a acheté, selon les modalités décrites aux conclusions du présent jugement. [ 24 ] Monsieur Benny réclame également la somme de 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts. Les articles 1458 et 1607 du Code civil du Québec lui donnent le droit de présenter une telle réclamation. [ 25 ] L’évaluation des dommages-intérêts est un exercice difficile auquel le Tribunal doit procéder en fonction des articles 1611 et suivants du Code civil du Québec . Ces articles prévoient que les dommages-intérêts comprennent la perte subie et le gain dont une
partie est privée par la faute de l’autre. En matière contractuelle, seuls les dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment du contrat peuvent être accordés, s’ils constituent une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 26 ] La Juge Annie Breault, J.C.Q., dans l’affaire Tarantella [2] rappelle les principes en matière d’octroi de dommages-intérêts, lesquels doivent servir une fonction compensatoire et fournir une réparation intégrale.
L’objectif des dommages-intérêts combine « la recherche de l’équilibre entre les impératifs de l’indemnisation, soit la réparation intégrale, et l’absence d’enrichissement injustifié. » [ 27 ] Par ailleurs, dans l’évaluation du montant qui peut être accordé, la Cour d’appel indiquait en 2014 dans l’arrêt Chaput [3] ce qu’elle avait déjà établi dans l’arrêt Mayor [4] , à savoir que les montants attribués pour dommages moraux « se situent généralement dans une fourchette de 1 000 $ à 10 000 $, avec quelques exceptions. »
La Cour indique que les critères d’attribution sont souples et prennent en considération la nature du dommage, les circonstances de la commission de la faute, la durée du dommage, etc. [ 28 ] Les enseignements de l’arrêt Chaput ont été très récemment appliqués par la Cour d’appel dans l’arrêt Ly [5] où la Cour a considéré que des dommages accordés par la Cour supérieure étaient disproportionnés « au vu de la retenue dont font preuve les tribunaux en matière de dommages non pécuniaires réclamés à la suite d’une inexécution contractuelle. » [ 29 ] Monsieur Benny a fait la preuve par le témoignage de M.
St-Pierre de la perte de plusieurs gallons d’eau d’érable. En se fondant sur le barème de calcul suggéré par M. St-Pierre, le Tribunal accorde une somme de 1 500 $ pour compenser la perte d’eau d’érable. [ 30 ] Dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal accorde une deuxième somme de 1 500 $ pour compenser les troubles, ennuis et inconvénients subis par la défaillance du système, pour un total de 3 000 $. [ 31 ] L’action est donc accueillie pour la somme totale de 11 909,41 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; PRONONCE la résolution du contrat de vente d’un système de gestion d’une érablière tel que décrit à la facture numéro 41 du 7 février 2016 au montant de 8 909,41 $; CONDAMNE la défenderesse, ÉRABLITEK INC., à payer au demandeur, François BENNY, la somme de 11 909,41 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 mars 2017, date de la mise en demeure; ORDONNE à François BENNY de retourner à Érablitek les différentes composantes du système de gestion de l’érablière, par la poste ou par service de messagerie, obtenant une preuve de réception, dans les 30 jours du présent jugement; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 200 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…