2018 QCCQ 782, 2018 QCCQ 782
Opinion
7037457 Canada inc. (Société de gestion Cogir) c. Tremblay 2018 QCCQ 782 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-035288-175 DATE : 19 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER. J.C.Q. ______________________________________________________________________ 7037457 CANADA INC.; faisant affaires sous le nom de « Société de gestion Cogir s.e.n.c. » Appelante / Demanderesse c.
YVES TREMBLAY -et- HAGOP FROUNDJIAN et SANTOUKHT HADJIAN -et- ÉLISABETH LAFRAMBOISE Intimés / Défendeurs -et- LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE PERMISSION D’EN APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT (Articles 91 et suivants de la
Loi sur la Régie du Logement ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 7037457 Canada inc. (« 7037457 »), sollicite la permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement rendue le 20 avril 2017 par la juge administrative, Linda Boucher, dans les dossiers 31-111118-015 , 31-120416-129 et 31 120723-160 (la « Décision de la Régie »). [ 2 ] Dans ces dossiers, la Régie du logement (la « Régie ») est saisie de demandes présentées par les intimés, qui sont en l’occurrence locataires, en exécution en nature des obligations de la locatrice, 7037457, en diminution de loyers et en dommages. [ 3 ] La Décision de la Régie rejette l’objection préliminaire présentée par 7037457 quant à la compétence de la Régie à entendre les demandes des intimés puisque, soutient-elle, celles-ci dépassaient au moment de leur dépôt, le seuil de compétence monétaire de la Régie alors établi à 70 000 $. [ 4 ] Les intimés ont par la suite amendé leur demande pour y inclure une clause de limitation de demande (la « Clause de limitation ») qui se lit comme suit : " Notwithstanding the above reduction of rent asked and the amounts claimed for trouble and inconvenience and moral damages, the present application should not be interpreted or understood as containing a total amount asked by the Lessee exceeding the jurisdiction of Quebec Court and the Régie du logement.
" [ 5 ] 7037457 est d’avis que la Clause de limitation incluse aux demandes amendées des intimés n’est pas valide puisqu’elle va à l’encontre du principe de partage des compétences rationae materiae des tribunaux. Ainsi, selon elle, une
partie ne peut limiter sa réclamation afin que sa demande soit entendue devant un tribunal plutôt qu’un autre. [ 6 ] Voici ce qu’invoque 7037457 au soutien de sa demande pour permission d’appeler de la Décision de la Régie, à savoir : « 7. Les questions suivantes sont nouvelles et d’intérêt général :
8. Quelle est la validité d’une clause de limitation de demande lorsque les conclusions recherchées dépassent le seuil de la compétence de la Régie du Logement ? 9. Une telle clause a-t-elle préséance sur les articles 28(1) de la
loi sur la Régie du logement et l’article 35 du Nouveau Code de Procédure civile ? 10. Quand bien même que cette clause de limitation de demande serait valide, la régisseure a-t-elle erré en droit en n’attribuant pas une valeur monétaire aux ordonnances d’exécution en nature, notamment celles exigeant le maintien de services (piscine et salles de lavage) inclus aux baux et ayant été supprimés par la locatrice ? 11. Une ordonnance exigeant le maintien de services inclus aux baux et ayant été supprimés par la locatrice, est-elle assimilable à une ordonnance d’exécution en nature ? 12.
Le cas échéant, la valeur monétaire de ces ordonnances doit-elle être comptabilisée pour la détermination de la compétence de la Régie du Logement ? […] 15. La requérante entend démontrer que les questions ci-haut mentionnées sont des questions sérieuses selon les critères établis par la jurisprudence; 16. La requérante entend démontrer que la décision rendue par la juge administrative Linda Boucher souffre d’erreurs manifestes et déterminantes de droit; ERREURS DE DROIT : 17.
La décision rendue par la juge administrative Linda Boucher est mal fondée en droit en ce qu’elle comporte une appréciation erronée et nettement déraisonnable des principes doctrinaux et jurisprudentiels qui sous-tendent la compétence de la Régie du Logement; 18. La juge administrative Linda Boucher a erré en droit en concluant qu’une clause dans une demande à la Régie du logement voulant que cette dernière soit compétente malgré que les conclusions recherchées prises globalement dépassent la compétence de la Cour du Québec est valide; 19.
Également, la juge administrative Linda Boucher a erré en droit en n’incluant pas la valeur des ordonnances d’exécution en nature dans la détermination de la compétence de la Régie du Logement; 20. Ces erreurs de droit sont déterminantes au point d’infirmer la décision de la Régie du logement, puisque cette interprétation erronée des règles de droit cause un grave préjudice à la requérante ainsi qu’à la hiérarchie des tribunaux en général; 21. Sans un appel, la
partie requérante subira une injustice grave et ce nouveau courant jurisprudentiel risque d’entamer un bouleversement de notre système judiciaire; 22. Les questions soulevées dans la présente requête méritent d’être soumises à la Cour du Québec; » (Sic) ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Le droit d’appel d’une décision de la Régie est prévu à l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] (« LRL ») qui se lit comme suit : « 91 . Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] » [ 8 ] Le juge Pierre E. Audet, J.C.Q., dans la cause Boucher c. Office municipal d’Habitation de St-Jérôme [2] , énonce les critères pouvant donner ouverture à un appel d’une décision de la Régie suivant l’
article 91 LRL : « [11] L'analyse de la jurisprudence permet de dégager les principaux critères suivants : • La question en jeu est sérieuse, nouvelle et d'intérêt général; • La question est controversée, notamment lorsque les décisions sont « incohérentes ou contradictoires » même sur des questions techniques; • La question met en cause les « intérêts supérieurs de la justice »; sous cette expression sont visés les motifs suivants : la faiblesse apparente de la décision attaquée; l'erreur manifeste, déterminante ou grossière, dans l'appréciation des faits; la mauvaise application des règles de preuve; le non-respect des règles de justice naturelle; le refus de la Régie d'exercer sa compétence; la décision n'est pas suffisamment motivée, notamment. » [12] Mais au-delà des critères identifiés par la jurisprudence, des décisions insistent sur la large discrétion que possède le juge de la Cour du Québec en la matière, tout en respectant toutefois la volonté du législateur de rejeter les appels futiles.
Le juge saisi de la demande de permission d'en appeler, argue-t-on, n'a édicté « aucune restriction expresse outre celle mentionnée à l'article 91. » [ 9 ] 7037457 est d’avis que la Décision met en cause les « intérêts supérieurs de la justice » [3] , pour motifs de faiblesses apparentes.
[ 10 ] 7037457 soutient en effet que la juge administrative a notamment commis une erreur de droit dans l’interprétation de la Clause de limitation au regard des faits et du droit. [ 11 ] La question soulevée par 7037457 peut, à ce compte, mettre en cause les intérêts supérieurs de justice et est susceptible de justifier un droit d’appel d’une décision de la Régie [4] . [ 12 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 13 ] Les intimés demandent à la Régie de statuer sur leur demande en exécution en nature des obligations de la locatrice, en diminution de loyers et en dommages. [ 14 ] À ce titre, les intimés demandent à la Régie, entre autres, de : " Issue any ordinance or order to oblige the Lessor to maintain the services previously provided " [5] . (nos soulignés) [ 15 ] Or, en statuant sur la validité de la Clause de limitation, la juge administrative a omis de considérer la valeur monétaire que pourrait représenter en cas de condamnation, les ordonnances d’exécution en nature recherchées par les intimés et de déterminer si une telle condamnation sera visée par la Clause de limitation.
Si tel n’est pas le cas, les conclusions recherchées par les intimés dépassent ainsi le seuil de compétence monétaire de la Régie. [ 16 ] Dans la cause Beauvais c. Les Habitations communautaires Socam I- [6] , la juge administrative Chantale Bouchard est d’avis que, pour les fins de l’évaluation de la compétence d’attribution de la Régie, il faille tenir compte de la valeur monétaire des ordonnances d’exécution en nature recherchées par les locataires. [ 17 ] Par ailleurs, la juge administrative Louise Fortin a conclu dans l’affaire Dugas c.
Structures Métropolitaines (SMI) inc. [7] , qu’en présence d’une clause de limitation à un montant maximum de 69 000 $ où la locataire n’a, par ailleurs, pas renoncé à sa demande d’exécution en nature comme c’est le cas en l’espèce, que la réclamation de celle-ci dépasse la juridiction rationae materiae prévue à l’
article 28 LRL . [ 18 ] Dans l’exercice de la détermination de la compétence de la Régie, au sens de l’
article 28 LRL , la juge administrative aurait, en l’espèce, omis de considérer l’incidence des ordonnances d’exécution en nature recherchées par les intimés. [ 19 ] 7037457 se retrouve ainsi aujourd’hui à devoir répondre devant la Régie à des demandes de réduction de loyers et en dommages ( reduction of rent asked and the amounts claimed for trouble and inconvenience and moral damages ) n’excèdent pas 69 999,99 $, et ce, en sus des autres demandes des intimés visant l’exécution en nature d’obligations contractuelles ( Issue any ordinance or order to oblige the Lessor to maintain the services previously provided ). [ 20 ] Ces éléments font état d’erreurs de faiblesses apparentes qui entraînent des conséquences préjudiciables pour 7037457 et qui sont de nature en mettre en cause les intérêts supérieurs de la justice et justifient la permission d’appeler de la Décision de la Régie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de permission d’en appeler de la décision de la Régie du logement rendue le 20 avril 2017 par la juge administrative, Linda Boucher, dans les dossiers portant les numéros 31-111118-015, 31-120416-129 et 31 120723-160; AUTORISE l’appel; ÉTABLIT les questions en appel comme suit : 1) La juge administrative a-t-elle erré en omettant de considérer la valeur monétaire des ordonnances d’exécution en nature recherchées par les intimés en déclarant la Régie compétente? 2) La juge administrative a-t-elle erré dans l’interprétation de la clause de limitation des demandes au regard des faits et du droit applicable en concluant à sa validité?
LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Me Abdoulaye N’Diaye ÉTUDE LÉGALE DE ROXANNE HARDY Procureurs de l’appelante / demanderesse Me Guy Matte MALO DANSEREAU Procureurs des intimés / défendeurs Date d’audience : 22 novembre 2017
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