2022 QCCQ 9439, 2022 QCCQ 9439
Opinion
Vignoble du Versant Sud inc. c. Choquette 2022 QCCQ 9439 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-008127-205 DATE : 12 DÉCEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIGNOBLE DU VERSANT SUD INC. -et- ROLAND LAFONT -et- SYLVIE OUIMET -et- ROBERT LAFONT Demandeurs / défendeurs reconventionnels c.
FRANÇOIS CHOQUETTE -et- MARIO CHOQUETTE -et- CHOQUETTE ET FRÈRES Défendeurs / demandeurs reconventionnels -et- Me OLIVIER BEAUREGARD-PAQUETTE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs le remboursement de l’acompte de 50 000 $, déposé dans le compte en fidéicommis du notaire Beauregard-Paquette pour l’acquisition d’un immeuble agricole. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation et soumettent que les demandeurs sont de mauvaise foi et qu’ils annulent la promesse d’achat sans droit.
Par demande reconventionnelle, ils réclament 50 000 $, soit le dépôt qu’ils ont reçu des demandeurs. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Pour décider de cette affaire, le Tribunal répondra aux questions suivantes :
a) Est-ce que les défendeurs respectent leurs obligations prévues à la promesse d’achat ?
b) Dans la négative, les demandeurs ont-ils droit au remboursement de leur dépôt de 50 000 $ ? CONTEXTE
[ 4 ] Les demandeurs opèrent une entreprise familiale œuvrant dans la production et l’emballage de pommes. [ 5 ] Les défendeurs sont également pomiculteurs.
D’ailleurs, les demandeurs achètent leur production de pommes depuis de nombreuses années. [ 6 ] Ces derniers, désireux de se lancer dans le domaine de la viticulture, convoitent la propriété des défendeurs qu’ils considèrent comme étant une excellente terre, bien drainée et bien exploitée par Mario Choquette. [ 7 ] D’ailleurs, la preuve, non contredite, démontre que ce dernier est l’agriculteur de la municipalité qui prépare ses terres le plus hâtivement chaque année, soit en avril et/ou début mai. [ 8 ] Le 15 février 2019, les demandeurs signent une promesse d’achat (la « Promesse ») en faveur des défendeurs pour l’entièreté de leur propriété, incluant les bâtiments qui y sont construits dont une porcherie, une pouponnière de construction récente, un entrepôt réfrigéré avec garage servant à la production de maïs sucré et de pommes, une remise à machinerie et une résidence avec garage, et ce, pour la somme de 2.3 millions de dollars [1] . [ 9 ] Au moment de la signature de la Promesse, un acompte de 50 000 $ est versé au compte en fidéicommis du bureau des notaires Denicourt et Gagnon, pour et au nom des acheteurs [2] . [ 10 ] Dès la signature de la Promesse, les demandeurs entreprennent les démarches nécessaires à la levée des conditions de la vente.
Ils obtiennent notamment le financement nécessaire pour l’acquisition des immeubles. [ 11 ] Le ou vers le 7 mars 2019, les demandeurs constituent une société en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec [3] , et ce, afin de faire l’acquisition des immeubles visés par la Promesse. [ 12 ] En mars 2019, Mario Choquette coupe tous les pommiers Vista Bella du verger. [ 13 ] C’est en mai 2019 que les demandeurs, accompagnés des défendeurs, font une visite des lieux. Ils remarquent notamment la présence de 3 silos et l’absence des 20 pommiers Bella Vista. [ 14 ] Entre le 6 et le 21 janvier 2020, les parties ont plusieurs discussions concernant les points suivants :
a) la date de remise de la terre dans un état convenable;
b) la date pour la fin de l’entreposage de la machinerie des défendeurs. [ 15 ] Pendant cette période, les parties conviennent de reporter la date de signature de l’acte de vente, initialement prévue pour le 15 janvier 2020, au 23 janvier 2020, afin de s’entendre sur les conditions ci-devant mentionnées. [ 16 ] Le 21 janvier 2020, en matinée, Me Beauregard-Paquette transmet aux parties un projet d’acte de vente avec ses ajustements ainsi que la liste des conditions en suspend entre les parties [4] . [ 17 ] Dans l’après-midi de la même journée, Me Beauregard-Paquette informe les demandeurs que François Choquette lui a mentionné avoir l’intention de vendre un silo à un tiers.
Ces derniers répondent qu’ils considèrent que le silo fait
partie de la Promesse puisque présent lors de la visite des lieux au mois de mai 2019 et qu’en conséquence, le silo ne doit pas être vendu. [ 18 ] En fin d’après-midi, le notaire informe les défendeurs du refus des demandeurs d’exclure le silo, mais malgré cela, François confirme au notaire qu’un acheteur se présentera le lendemain. [ 19 ] Les demandeurs communiquent avec Me Beauregard-Paquette pour l’informer que la vente du silo est un empêchement sérieux à la vente.
Ce dernier communique cette information aux défendeurs, lesquels ne donnent aucune nouvelle, tant au notaire qu’aux demandeurs. [ 20 ] Le 22 janvier 2020, les demandeurs, qui n’ont plus confiance en les défendeurs, envoient un courriel au notaire et l’informent de l’ajout de conditions à être respectées par ces derniers pour que l’acte de vente soit signé le 23 janvier 2020, notamment :
a) que le silo fasse
partie de la vente;
b) qu’un dédommagement soit prévu pour la coupe des pommiers Vista Bella;
c) qu’une réserve de 100 000 $ soit conservée en fidéicommis afin qu’ils puissent évaluer leurs dommages, le cas échéant. [ 21 ] Ils demandent également que les défendeurs communiquent leur position dans la même journée, avant 15h00 [5] . Me Beauregard-Paquette fait suivre aux défendeurs ce courriel [6] . [ 22 ] Ceux-ci ne donnent pas suite à ce courriel, tant au notaire qu’aux demandeurs. [ 23 ] Vu l’absence de réponse, ces derniers transmettent à Me Beauregard-Paquette un avis selon l’article 2.9 de la Promesse afin de demander le remboursement de leur acompte considérant la mauvaise foi des défendeurs et le non-respect des obligations prévues à 4.1
et 4.2 de la Promesse [7] . [ 24 ] Les défendeurs avisent verbalement Me Beauregard-Paquette qu’ils contestent la demande de remboursement. [ 25 ] Le 31 janvier 2020, les défendeurs, par l’entremise de leur avocat, mettent en demeure les demandeurs de transmettre leur position quant à la signature de l’acte de vente [8] . [ 26 ] Le 3 février 2020, les demandeurs répondent et confirment qu’ils ne signeront pas l’acte de vente compte tenu du non-respect des conditions et obligations stipulées à la Promesse et de la mauvaise foi de ces derniers [9] . [ 27 ] Le 6 mars 2020, les demandeurs intentent des procédures judiciaires. [ 28 ] Au moment de l’inscription des procédures, les défendeurs font défaut d’envoyer l’avis en vertu de l’article 2.10 de la Promesse, pour réclamer l’acompte et font défaut également de le réclamer dans leur mise en demeure du 31 janvier 2020.
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 31 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 32 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité La preuve civile [10] mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 33 ] La Promesse intervenue entre les parties prévoit :
a) Clause 4.1 : les défendeurs doivent livrer l’immeuble lors de la date d’occupation dans l’état où il était lors de l’inspection des lieux.
b) Clause 4.2 : les défendeurs, à leurs frais, doivent entretenir le verger et rendre la terre cultivable, de sorte qu’elle soit prête pour la saison 2020.
c) L’acte de vente doit être signé le 15 janvier 2020.
d) Clause 5.2 : les demandeurs deviennent propriétaires lors de la signature de l’acte de vente, mais ils pourront prendre possession et occuper les lieux seulement à compter du 15 mars 2020.
e) Clause 5.3 : les demandeurs deviennent propriétaires de la résidence lors de la signature de l’acte de vente, mais en prendront possession et ne l’occuperont qu’à compter du 1 er juillet 2020. [ 34 ] Les parties conviennent de signer l’acte de vente en début 2020 pour plusieurs motifs, dont notamment :
a) permettre aux demandeurs de commander 35 000 plants de vigne;
b) permettre à Mario Choquette de cultiver une autre année.
[ 35 ] En effet, le plan financier des demandeurs prévoit une mise en terre des plants de vigne en 2020, laquelle période est très importante pour la réussite du développement des plants pour l’année suivante et afin de ne pas retarder l’essor de cette culture. [ 36 ] Il est de plus prévu que les demandeurs, pour réaliser leur projet d’avoir un vignoble, loueront une parcelle à Guy Denicourt pour la culture de soja et une autre parcelle à un éleveur de moutons. [ 37 ] Il est en preuve que les défendeurs sont avisés de l’importance de semer les plants le plus tôt dans l’année pour optimiser leur croissance. [ 38 ] C’est pourquoi Mario Choquette, qui possède les équipements adéquats, convient avec les demandeurs d’enlever les cotons laissés par les maïs, permettant ainsi de planter les vignes dès que possible.
Selon lui, ce travail exige entre 5 à 10 heures. [ 39 ] Entre décembre 2019 et janvier 2020, les demandeurs mettent tous les efforts afin que Me Beauregard-Paquette puisse rédiger un projet d’acte de vente, notamment :
a) Le 7 janvier 2020, Me Beauregard-Paquette écrit à Isabelle Lafont et lui dit : Pour ce qui est des vendeurs, j’ai parlé avec Mario aujourd’hui. Il semble à l’aise avec la signature de la vente et le paiement en mars comme nous avons discuté, et il ne semblait pas vouloir exiger de garantie additionnelle jusqu’au paiement. Cependant, concernant les travaux pour le champ, il est d’accord pour ajouter une clause semblable à celle de la promesse, mais il n’était pas très à l’aise avec l’idée de faire une retenue de fonds pour garantir l’exécution des travaux . [11]
b) Le 16 janvier 2020, Me Beauregard-Paquette fait parvenir à Mme Lafont le projet d’acte de vente dans lequel il est stipulé que la somme de 2 250 000 $ sera payée le 15 mars 2020, que les vendeurs procéderont à la mise en état de la terre au plus tard le 1 er juin 2020 et qu’à défaut, les demandeurs pourront faire exécuter les travaux ou mandater un tiers pour le faire et en réclamer le coût aux défendeurs [12] .
c) Le 17 janvier 2020, Me Beauregard-Paquette envoie un courriel à Mme Lafont dans lequel il précise : Mario m’a appelé aujourd’hui, il a 2 points dont il veut discuter :
a) il souhaite pouvoir laisser sa machinerie dans l’entrepôt jusqu’à ce que les acheteurs de l’encan viennent récupérer leur achat (environ le 1 er mai) ;
b) il veut un plus long délai pour les travaux dans les champs (on avait mis au 5 mai, mais il veut que ce soit plus tard).
f) Le 21 janvier 2020 en avant-midi, Me Beauregard-Paquette, après avoir eu des discussions individuelles avec les parties, leur envoie un courriel à 10 :52 heures dans lequel il les avise avoir effectué des ajustements au projet initial de l’acte de vente. Il écrit : Vous trouverez ci-joint à jour un projet de contrat de vente pour fins de vérification finale.
À noter que les éléments suivants restent à être confirmés : La date jusqu’à laquelle la machinerie vendue à l’encan peut rester dans les bâtiments agricoles; La date à laquelle le champ doit être mis dans un état convenable (page 4 dans OBLIGATIONS DU VENDEUR); La ventilation du prix qui est changée afin que la résidence soit à 195 000 $ au lieu de 190 000 $, faisant en sorte que le prix de la terre baisse de 5 000 $. (sic) [ 40 ] Le même jour, en après-midi, les demandeurs se présentent chez le notaire Beauregard-Paquette pour signer les papiers constitutifs de la compagnie qui achètera la propriété des défendeurs, et ce, en prévision de la signature de l’acte de vente prévue pour le 23 janvier 2020. [ 41 ] Lors de cette rencontre, les demandeurs apprennent que François Choquette ira de l’avant avec la vente du silo.
D’ailleurs, un acheteur potentiel doit se rendre sur place le lendemain, soit le 22 janvier 2020. [ 42 ] Les demandeurs ignorent quel silo sera vendu, puisqu’il y en a 3 sur la terre, ainsi que sa valeur.
Ils demandent à Me Beauregard-Paquette de signifier à François Choquette qu’ils désirent conserver le silo. [ 43 ] Les défendeurs ne donnent pas suite à cette intervention. [ 44 ] Devant l’incapacité à s’entendre avec les défendeurs pour la mise en état de la terre, pour la date suggérée du 20 avril 2020 quant à la fin de l’entreposage de la machinerie et finalement, en l’absence de nouvelle concernant le silo, les demandeurs perdent confiance envers les défendeurs. [ 45 ] Le 22 janvier 2020 à 10 :14 heures, vu l’urgence, les demandeurs envoient un courriel à Me Beauregard-Paquette qui se lit en
partie comme suit :
Dans la situation actuelle, pour pouvoir signer l’acte de vente demain, nous demandons à ce que les conditions suivantes soient respectées par le vendeur : Le silo fait
partie de la vente; Le vendeur s’engage dans l’acte de vente à nous dédommager pour la coupe des arbres Vista Belle sur la terre et toute autre coupe d’arbres faite à notre insu, à raison de 100 $ arbre; Une réserve de 100 000 $ sera conservée sur le prix de vente dans ton compte en fidéicommis afin de nous compenser pour les dommages liés à la coupe des arbres précités (paragraphe 2) et toute autre dommage que nous pourrions constater lors l’occupation de l’ensemble de l’immeuble, prévue pour le 1 er juillet 2020.
Le montant des dommages sera retenu sur la réserve et la balance, le cas échéant, sera versée au vendeur le 1 er août 2020. Si le vendeur fait le choix de ne pas signer l’acte de vente parce qu’il veut vendre le silo à un tiers (et l’exclure de la vente) ou s’il choisit de ne pas accepter les autres conditions précitées, nous comprendrons qu’il s’est désisté de la vente et nous allons considérer la vente comme annulée. (sic) [13] [ 46 ] Soulignons que la réserve de 100 000 $ ne réduit aucunement le montant de la vente.
Il s’agit d’une garantie demandée pour une période d’un mois, et ce, compte tenu de la perte de confiance des demandeurs envers les défendeurs; réserve qui sert à maintenir les négociations. [ 47 ] Le 22 janvier 2020 à 11 :27 heures, Me Beauregard-Paquette envoie un courriel aux défendeurs afin de les informer des nouvelles conditions des demandeurs ainsi que leur position [14] .
Me Beauregard-Paquette leur précise clairement qu’à défaut de connaître leur position d’ici 15 heures le même jour, ces derniers considèreront la vente comme annulée. [ 48 ] Le 22 janvier 2020 à 18 :05 heures, Mme Lafont envoie un courriel à Me Beauregard-Paquette dans lequel elle constate l’absence de réponse de la part des défendeurs et elle lui demande le remboursement de l’acompte de 50 000 $, puisqu’il y a mauvaise foi et que les obligations de ceux-ci ne sont pas respectées [15] . [ 49 ] Il n’y aura aucune communication de la part des défendeurs par la suite, ni même une demande de discussion ou de prolongation du délai exigé par les demandeurs.
Ils n’ont d’ailleurs pas pris la peine d’aviser ces derniers que le silo ne serait plus vendu. [ 50 ] Ce n’est que le 28 janvier 2020 que Mario Choquette se manifeste et discute avec Robert Lafont. Ce dernier l’interroge sur la raison pour laquelle ils n’ont pas répondu aux courriels de Me Beauregard-Paquette.
Mario répond que c’est son frère François qui ne voulait pas qu’il discute du silo. [ 51 ] Le Tribunal est d’avis que les défendeurs n’ont pas respecté les conditions prévues à la Promesse. [ 52 ] La version de Mario Choquette n’est pas crédible et contredite par Me Beauregard-Paquette. [ 53 ] En effet, lors de son témoignage, il déclare que Me Beauregard-Paquette lui a dit de ne pas répondre au courriel des demandeurs du 22 janvier 2020 de 11 :27 heures, ce qui est nié par Me Beauregard-Paquette.
Il soumet n’avoir jamais conseillé à Mario de ne pas répondre à une cette demande, si importante pour la réalisation de la vente. [ 54 ] La preuve démontre que Mario Choquette coupe environ 20 pommiers, soit toute la culture des pommes Vista Bella, et que Robert Lafont s’en rend compte lors de la visite des lieux au mois de mai 2019. [ 55 ] Mario déclare avoir obtenu le consentement de ce dernier pour la coupe des pommiers Vista Bella. [ 56 ] Robert Lafont nie cette affirmation et déclare n’avoir jamais consenti à la coupe des pommiers puisqu’il projetait de vendre les pommes, tout comme l’a fait Mario durant de nombreuses années. [ 57 ] Il n’y a aucune justification valable qui permet à Mario Choquette de couper ces pommiers puisqu’ils devraient désormais appartenir aux demandeurs. [ 58 ] Ces derniers, lorsqu’ils constatent la coupe des pommiers en mai 2019, optent pour le silence afin de ne pas nuire à leur relation avec les défendeurs.
Ils font le choix de ne pas en discuter avec eux, et ce, bien que cette coupe soit effectuée sans leur consentement. [ 59 ] D’ailleurs, cette coupe va à l’encontre de la condition prévue à la clause 4.1 : « L’immeuble devra être livré lors de la date d’occupation par l’acheteur, dans l’état ou ils étaient lors de l’inspection des lieux mentionnés au paragraphe 2.3 des présentes ». [ 60 ] Le témoignage de Mario Choquette n’est pas retenu. [ 61 ] La preuve démontre que ce dernier veut du délai pour mettre la terre en état et il demande un délai jusqu’au 1 er juin 2020, ce qui est fortement refusé. [ 62 ] En effet, sa responsabilité est de mettre la terre en état le plus tôt possible, car c’est une condition importante pour la plantation des plants de vigne. [ 63 ] Les demandeurs lui suggèrent donc le 5 mai 2020, ce qui est refusé.
[ 64 ] Par contre, il déclare qu’au printemps 2020, il a commencé ses travaux vers la fin avril ou mai. [ 65 ] Durant son témoignage, Mario Choquette admet que, par le passé, il a déjà semé le 15 avril. [ 66 ] Rappelons que les demandeurs ne demandent pas de semer avant le 5 mai, mais bien de remettre la terre en état de recevoir les plants de vigne.
Pourquoi ne donne-t-il pas priorité aux terres en litige ? [ 67 ] Il y a absence de preuve à l’effet qu’il était incapable de faire cette mise en état avant le 5 mai 2020. [ 68 ] Le Tribunal ajoute que la clause suggérée dans le projet de l’acte de vente précise qu’advenant que Mario ne puisse faire les travaux avant le 5 mai 2020, les demandeurs pouvaient les faire effectuer par un tiers et en réclamer le coût. [ 69 ] La preuve démontre que la durée des travaux varie entre 5 et 10 heures tout au plus et que le coût est en conséquence. [ 70 ] Le notaire Beauregard-Paquette est un témoin neutre.
Son témoignage est sincère et crédible lorsqu’il déclare que François Choquette lui a dit que la vente du silo devait avoir lieu le 22 janvier 2020. [ 71 ] Ce dernier, quant à lui, déclare l’avoir avisé le 21 janvier 2020. [ 72 ] Le Tribunal croit le témoignage de Me Beauregard-Paquette, d’où l’urgence de la part des demandeurs de réagir. [ 73 ] Il est d’avis que les défendeurs n’ont pas respecté les conditions prévues à la Promesse, notamment en ce qui concerne le silo et l’omission de retirer leur machinerie dans le délai prévu. [ 74 ] La mauvaise foi des défendeurs et leur refus de respecter les conditions de la Promesse et leurs obligations, est la goutte qui fait déborder le vase, de sorte que les demandeurs perdent confiance. [ 75 ] Lors de l’audition du procès, François déclare qu’il a retiré l’annonce de la vente du silo.
Il n’a par contre jamais rappelé le notaire ou communiqué avec les demandeurs pour leur en faire part. [ 76 ] D’ailleurs, dans son témoignage François admet que Mario l’a appelé le 22 janvier 2020 vers 14 heures pour l’informer du courriel et du délai pour y répondre, mais il nous dira qu’il n’y a pas répondu parce qu’à cause de son travail, il est sur la route et quand il est arrivé chez lui il était fatigué; donc il ne donne pas suite. [ 77 ] Assez étrange que les défendeurs n’entrent pas en communication avec Me Beauregard-Paquette ou un des demandeurs, et ce, jusqu’au 28 janvier 2020, d’où leur mauvaise foi. [ 78 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs n’ont pas respecté les conditions prévues à la Promesse et qu’ils ont mis fin à celle-ci. [ 79 ] Les défendeurs soumettent que la valeur des revendications des demandeurs ne suffit pas à annuler la vente compte tenu du montant de celle-ci, soit 2 300 000 $.
Ils les résument ainsi :
a) la valeur du silo est de 1 000 $; b) 5 à 10 heures de travail suffisent pour la mise en état de la terre;
c) les arbres coupés ne valent rien;
d) ils étaient près d’une entente au sujet de l’entreposage. [ 80 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument. Le texte de la Promesse est clair à ce sujet, lequel se lit comme suit :
Article 2.9 Si l’une ou plusieurs des conditions rattachées à la promesse d’achat/vente ne se réalisent pas ou en cas de mauvaise foi du vendeur, l’acompte susmentionné sera alors remboursé intégralement à l’acheteur suivant la réception d’un avis écrit à cet effet envoyé au destinataire. [ 81 ] Peu importe la valeur de la ou des conditions non respectées pour mettre fin à la Promesse et exiger le remboursement de l’acompte : il s’agit d’une entente contractuelle négociée de bonne foi. [ 82 ] D’ailleurs, le Tribunal réitère que la preuve démontre que le délai de la mise en état de la terre était une condition essentielle pour le démarrage du plan de production du vignoble en devenir, et ce, à la connaissance des défendeurs. [ 83 ] La clause 2.9 n’est aucunement abusive et les défendeurs ne prouvent pas l’abus de la part des demandeurs. [ 84 ] L’absence de mise en demeure est-elle fatale ? [ 85 ] Non, puisque la clause 2.9 de la Promesse prévoit simplement un avis écrit envoyé au dépositaire, ce qui a été fait [16] . [ 86 ] Par conséquent, considérant le non-respect par les défendeurs de leurs obligations et conditions prévues à la promesse d’achat/vente, celle-ci est devenue caduque et nulle.
[ 87 ] Les demandeurs rencontrent leur fardeau de preuve et établissent, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de leur réclamation. [ 88 ] Compte tenu de la conclusion précédente, la demande reconventionnelle des défendeurs est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 89 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance des demandeurs; [ 90 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs; [ 91 ] ORDONNE au notaire Olivier Beauregard-Paquette de rembourser à la demanderesse Vignoble du Versant Sud inc. l’acompte de 50 000 $ qui est actuellement détenu dans le compte en fidéicommis du cabinet de notaires Denicourt et Gagnon; [ 92 ] LE TOUT avec les frais de justice contre les défendeurs. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Me Vanessa Gregorio BCF sencrl Pour les demandeurs Me Pierre Martin HUPPÉ ARCAND MARTIN Pour les défendeurs Dates d’audiences : Les 29 et 30 novembre 2022
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