2013 QCCA 971, 2013 QCCA 971
Opinion
Droit de la famille — 131466 2013 QCCA 971 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008020-130 (200-04-021093-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 mai 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE S... H... Me STÉPHANIE TREMBLAY Me MARIE-ÉLAINE TREMBLAY (Goldwater, Dubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Y… M… Me ALYNE PEARSON (Desruisseaux, Desbiens) En appel d'un jugement rendu le 21 mars 2013 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour faire suspendre l'exécution provisoire GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30—CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 37 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Stéphanie Tremblay; Observations de la juge; 9 h 39 Me Stéphanie Tremblay demande la remise du dossier; La demande est refusée; Me Stéphanie Tremblay poursuit; Intervention de Me Marie-Élaine Tremblay; Observations de la juge; 9 h 56 Observations de Me Pearson; 10 h 05 Réplique de Me Marie-Élaine Tremblay; Observations de la juge; 10 h 11 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête pour suspension de l'exécution d'un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Johanne April), le 21 mars 2013, qui a partagé entre les parents le temps de garde de l'enfant X qui aura bientôt 5 ans. [ 2 ] Ce jugement, d'une grande clarté, explique bien les raisons de la mise en place d'une garde partagée.
Au surcroît, cette garde partagée s'effectue de façon graduelle, selon les modalités 5 – 2 – 2 – 5, jusqu'au 16 août 2013 et, à compter de cette date, le temps de garde s'effectuera selon les modalités 7 - 7. [ 3 ] On peut lire du jugement que la juge a suivi la recommandation formulée dans le rapport d'expertise psychosociale. Voici quelques passages significatifs du jugement : - la mère [28] La mère est consciente de ses écarts de langage et son comportement inapproprié qu’elle attribue au diagnostic de TDAH reçu en 2010. [29] Elle n’est pas contre l’idée de la garde partagée ni des contacts du père avec X.
Cependant, la garde partagée, pour elle, devrait être introduite de façon graduelle et considère qu’il est prématuré de le faire dès maintenant.
[30] Elle prétend que X est un enfant anxieux, qu’il présente des difficultés d’adaptation et qu’il n’a pas la notion du temps. Bref, pour elle, la garde partagée, telle qu’elle est proposée par l’expert, n’est pas appropriée. [31] Elle fait beaucoup de reproches au père, dont le fait qu’il veuille l’exclure de la vie de son fils, ce qui n’apparaît pas aux yeux du Tribunal être la volonté du père. - l’expert [32] M.
Alain Grenier est psychologue pour le Centre jeunesse depuis plus de 30 ans et il a procédé au dépôt d’un rapport d’expertise psychosociale. [33] D’entrée de jeu lors de son témoignage, après avoir entendu les parties et les témoins, il maintient ses recommandations et exprime ses inquiétudes devant le comportement de la mère dont l’enfant pourrait être victime, de même que son attitude à laquelle il faut mettre fin rapidement. […] analyse et discussion [41] Le Tribunal considère qu’il est plus que temps de permettre à X de trouver un peu de calme et de paix, ce qu’il pourra trouver chez son père l’espace-temps où ce dernier en assumera la garde.
Il est urgent de mettre en place des modalités lui permettant de « s’installer ». Ce système de garde balisé aura l’avantage d’éviter que les parents négocient des périodes de garde entre eux. [42] Le manque flagrant de respect de la mère pour le père devient symptomatique de l’aliénation parentale.
Cette situation, maintenant connue, doit être maîtrisée et les parents devront être conscients de l’urgence d’agir pour le bien-être physique et psychologique de l’enfant. [43] Répondre aux besoins d’un enfant, faire preuve de capacités parentales adéquates va bien au-delà du simple fait de prodiguer les soins de base.
C’est également être en mesure de considérer l’importance d’un développement sain et harmonieux pour l’enfant, hors des conflits parentaux et à l’abri des conséquences néfastes qu’engendrent les éléments perturbateurs d’un déséquilibre dont souffre l’un ou l’autre des parents. [44] Il est souhaitable que le système préconisé par M. Grenier fasse en sorte que la mère se calme et prenne conscience qu’en agissant ainsi, son aveuglement fait en sorte qu’elle ne considère plus l’intérêt de X.
De plus, il ne faut pas oublier que la mère reconnaît que le père est adéquat pour l’enfant et qu’il a été présent tant durant la vie commune qu’à la suite de la séparation. [45] Conséquemment, eu égard aux propos de M.
Grenier et selon la preuve offerte, il convient de prévoir qu’à compter du 16 août 2013, la garde partagée 7 – 7 s’installera puisque X commencera la maternelle et qu’il aura avantage à «s’installer» une semaine chez chaque parent afin d’assurer une continuité dans son apprentissage scolaire si ce n’est pour un souper, le mercredi soir chez le parent non-gardien. [46] Il y a lieu de prévoir les conclusions afin de faciliter le temps de garde du père, tel qu’il sera décrit aux conclusions du présent jugement. [ 4 ] Il faut rappeler que la règle est qu'il y a lieu à exécution provisoire des jugements rendus en matière de garde, malgré l'appel, à moins que le tribunal ne suspende cette exécution ( C.p.c. , art. 547 g)). [ 5 ] Les principes régissant la requête en suspension d'exécution sont connus.
Le requérant doit faire la démonstration que le jugement entrepris présente des faiblesses apparentes et qu'il est urgent, dans l'intérêt des enfants, d'en suspendre les effets [1] . [ 6 ] Le jugement concerné ne présente aucune faiblesse apparente. La preuve, tant de la part des témoins de faits que du psychologue, semble y être bien rapportée et les conclusions qui découlent de la preuve semblent justifiées. [ 7 ] En conséquence, j'estime qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de ce jugement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour faire suspendre l'exécution provisoire du jugement; [ 9 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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